PRÊTE-NOM — FIN DU MANDAT
904. La compensation est admise entre les créances et les dettes du prête-nom vis-à-vis du tiers avec lequel il a contracté soit à la requête du prête-nom, soit à la requête du tiers (*) ; c'est encore la conséquence de ce que le prêtenom est censé agir en son nom.
905. Si même les tiers ont su que le prête-nom était un mandataire, ils ont le droit d'exiger de lui l'accomplissement des obligations qu'il a contractées (*).
De même le mandataire peut agir contre les tiers alors môme qu'ils ont connu sa qualité.
SECTION V