La validité des marchés à terme s'applique aux mar
0) Wahl, Noies, S., 97. 4. 1, et S., 1901. 4. 9, §2. - Con^raRome, 13 juill. 1895, S„ 97. 4. 1.
(•) V. itifr^, n. 154.
chés à prime (0- L'article !•' de la loi de 1885 déclare, en effet, légaux tous les marchés à terme. Du reste cela a été dit dans l'exposé des motifs de la loi de 1885.
Elle s'applique aussi aux reports (^), qui sont des achats au comptant suivis de ventes à terme. Cela résulte des mêmes raisons.
L'article i" de la loi de 1885 valide également « tous marchés à livrer sur denrées et marchandises ».
54. La cour de cassation juge avec raison que la loi de 1885 ne rétroagit pas, par argument de Tarticle 2 du Code civil. La loi nouvelle n'a donc pas privé le débiteur de la faculté d'invoquer l'exception dejeudont le bénéfice lui était acquis sous l'empire de la législation antérieure (^). En efifet, la loi
(•> Guillouard, n. 117.
C) Gass. req,, 18 avril 1887, S., 87. 1. 157, D., 87. 1. 153. — Cass. req. , 12 juiU. 1888, S., 91. 1. 71, D., 89. 1. 10. - Dijon, 24 avrU 1885, S., 86. 2. 1, D., 85. 2. 121. — Paris, 25 avril 1885, S., 86. 2, 1, D., 85. 2. 121. — Montpellier, 7 mai 1885, S., 86. 2. i, D., 85. 2. 121. — Nîmes, 30 déc. 1886, Mon. Lyon, 17 sept. 1887. — Lyon, 4 juin 1885, S., 86. 2. 1, D., 85. 5. 172. —Lyon 6 juin 1885, D., 85. 2. 121. — Paris, 17 juin 1885, D., 86. 2. 253.— Toulouse, 2 juU. 1885, S.» 86. 2. 1, D., 85. 5. 172. — Nancy, 25 juil. 1885, S., 86. 2. 1., D., 85. 5. 172. — Paris, 2 juU. 1885, D., 85. 5. 172. — Paris, 30 juil. 1885, Mon. jnd. Lyon, 9 déc. 1885. — Paris, 9 juin 1888, Loi, 10 juil. 1888. — Aix, 29 déc. 1885, Bull. éTAix, 86. 275. — Nancy, 27 nov. 1885, D., 85. 5. 172. — Amiens, 3 avril 1887, Rec. Amiens, d^. 198. — Caen,28 avril 1887, iîec. i?oizen, 87. 197. — Rouen, 3 déc. 1886, Rec. Rouen, 86. 1. 201. — Paris, 16 mai 1888, Gss, Pàl, 88. 2, SuppL, 48. — Rouen, 28 janv. 1888, Rec. Rouen, 88. 195. — Lyon, 31 janv. 1889, Mon. jud. Lyon, 23 mars 1889. — Bordeaux, 23 déc. 1885, Loi, 10 mars 1886. — Lyon, 27 janv, 1886, Loi, 16 mars 1886. — Lyon, !•» fév. 1886, Loi, 3 mars 1886. — Paris, 27 mars 1886, Loi, 22 avril 1886. — Bordeaux, 6 mai 1890, Bec. Bordeaux, 90. 1. 385. — Trib. civ. Seine, 12 mai 1892, Droit, 17 juin 1892. — Trib. civ. Seine, 22 janv. 1887, Loi, 3 fév. 1887. — Trib. civ. Seine, 9 nov. 1898, Droit, !•' fév, 1899. — Lepelletier, Rapport, sous Gass. req., 18 avril 1887, précité, D., 87. 1. 153 ; de Vareille-Sommières, DeU rétroactivité des loU, Rev. crit., XKIl, 1893,p.500, n. 72; Thaller, Rev. erit,, XV, 1886, p. 299 ; Lacoste, op. cit., p. 337 s.; BonMs, Rev. crit., XVH, 1888, p. 433; Coulon, Comment, de la loi sur les marchés à terme, p. 29 et 30 ; Guillouard, n.ll9 ; Ubbé, Note, S., 86. 2. 1 ; Sarrut, Note, D., 85. 2. 121 ; Frërejouan du Saint, n. 246 ; Thaller, A nn. dr. comm., 1,1886-87, Doctr., p. 109 ; Bailly, Rev. bourguign. de Venseign. supérieur. II, 1892, p. 753 ,- Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Tr. des personnes, I, n. 158 ; Gb. Beudant, Coor« de dr. civ. franc., Intr., n. 144; Hue, Comment, ^u C. civ,, I, n. 74. — Contra Paris, 17 mai 1885, D., 85. 2. 121. — Paris, 6 juin 1885, S., 86. 2.1, D., 85. 2. 124. - Paris, 19 juin 1885, S., 86. 2. l, D., 85. 2. 173. -^
Mandat, caution., trans. 3
nouvelle modifie la jurisprudence et ne l'interprète pas ; or il est de principe que Teffet rétroactif ne s'attache pas aux lois modificatives du droit antérieur ; non seulement une modification a été réellement introduite, mais les travaux préparatoires montrent qu'on a eu l'intention de l'introduire ; du reste, la loi de 1885 ne pouvait rétroagir sans léser des droits acquis.
On objecte qu'il s'agit d'une loi d'ordre public, la jurisprudence antérieure admettant Texception de jeu par des considérations d'intérêt général et la loi de 1885 l'écartant par les considérations inverses. Ce n'est pas, à notre avis, une raison suffisante : il y a peu de lois qui ne soient pas d'ordre public et cependant il y en a peu également qui rétroagissent.