V. Loteries
55. La loterie est l'entreprise en vertu de laquelle un ou plusieurs objets ou lots sont tirés au sort entre un nombre déteriuiné et plus considérable de personnes qui, moyennant uae certaine somme, ont acquis le droit de participer au tirage.
58. Les chances de gain peuvent porter : soit sur des sommes d'argent variant malgré la valeur uniforme des billets, soit sur des sommes d'argent variant suivant le prix du billet (c'est le système des loteries publiques allemandes).
57. Le contrat de loterie peut se former par la souscription d'un billet (').
Il peut également se former par le fait que celui à qui un billet de loterie a été envoyé le garde sans réclamer (*).
Nîmes, 2 avril 1886, Loi, 7 mai 1886. ^ Genevois, La nouv, léffisL des nukr^ chés k terme^ p. 17. — Toutefois le perdant qui a souscrit, depuis la loi de 1885, des billets reconnaissant sa dette tombe sous l'application de cette loi. — Alx, 21 avril 1887, Rec. Marseille, 87. 1. 296. — Thaller, Afin. dr. eomm., II, 1888, Docir., p. 247.
0)Gareis, loc» cit, în/ra.
(') V. cep. Gareis, loe. cit, infra ; Stobbe, op. cit, infrà, § 195, p* 344. — Busch's Arch, f. Handelsrecht, XXVII, p. 156.