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FORME ET PREUVE. — CONSENTEMENT DES PARTIES

026- Le cautionnement n'est soumis à aucune forme et ne nécessite pas l'emploi de termes sacramentels (*) ; il peut êlre fourni verbalement aussi bien que par écrit (*). Mais il est essentiel qu'il soit accepté (').

Le cautionnement peut être donné par lettre (*), et cela même en matière civile ('). On n'a pu soutenir le contraire sur ce dernier point qu'en niant que les contrats civils puis-^ sent être conclus par lettre.

Il peut être donné également par endossement d'un effet de commerce (•).

027 .La promesse de cautionnement faite au créancier équivaut au cautionnement et permet au créancierde poursuivre le promettant, si le débiteur ne s'acquite pas à l'échéance f ). En efifet, d'une part, c'est une règle, posée par la loi en ma-

{*) Guillouard, n. 66. — Décidé que la demande à un tiers de vendre un matériel à une personne dont on se porte garant devient, sila vente est effectuée, un cautionnement. Amiens, 6 déc. 1901, Rec. Amien$, 1901. 204.

O Cas»., 26 mai 1829, S. chr. — Cass., !•» fév. 1829, S., 36. 1. 511. — Cass-, 28 août 1872, D.,72.1. 396.— Cass. req., 22 oct. 1894, D., 95,1.233. — Rennes, 27 juin. 1892, sous Cass., 27 oct. 1894, S., 95. 1. 174. — Besançon, 29 mars 1893, Loi, 28 avril 1893. ^ Trib. civ. Bordeaux, 7 janv. 1902, Aec. Bordeaux, 1902. 3. 37.— Ponsol, n. 10; Troplong, n. 135; Aubry et Rau, IV, p. 676, § 424, note 1 ; Laurent, XXVUf, n. 157 ; Guillouard, n. 40 et 66.

(') Jugé que l'acceptation résulte de ce que le créancier a conservé entre les mains Tacte qui constate le cautionnement et en a poursuivi l'exécution. Chambéry, 15 juill. 1901, D., 1903. 1. 341.

(*) Cass., 14 mars 1811, D. Rép., v» Cantionn,, n. 158. —Cass., 17 mars 1868, S., 68. 1. 380, D., 6S. 1. 293. — Ghambéry, 2 déc. 1878, S., 79. 2. 53, D., 79, 2. 53. - Uurent, XXVIII, n. 158 ; Guillouard, n. 41.

(*) Guillouard, n. 41. — Contra Laurent, toc, cit.

(•) Dijon, 13 juin. 1896 sous Cass., 10 janv. 1898, D., 99. 1. 196.

0 Guillouard, n. 28. — Contra Troplong, n. 42.

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tièpe de vente, que la promesse d un contrat équivaut, saut intention contraire des parties,à ce contrat lui-même. D*aiitre part, comme le cautionnement n'est soumis à aucune forme, on ne peut nier la validité de la promesse de cautionnement et, cela étant, le promettant qui refuse d'exécuter sa promesse est tenu à des dommages-intérêts, ce qui le met dans la même situation que s'il s'était directement engagé comme caution.

928. Mais la promesse faite au créancier et non acceptée par lui est, conformément aux principes, une oflfro qui, jusqu'à Tacceptation, peut être rétractée et n'engage pas le promettant (*). C'est à tort qu'on oppose le caractère unilatéral, du cautionnement ; il est un contrat unilatéral, mais non un acte unilatéral (').

La promesse faite au débiteur et acceptée par ce dernier engage le promettant envers le débiteur et, comme ce dernier a stipulé à la fois pour son compte et pour celui du créancier, le créancier peut lui-même se prévaloir de la promesse (C. civ., 1121). De là, comme nous le verrons, la validité du cautionnement portant sur une dette dont le créancier n'est pas encore connu ou qui n'a pas encore pris naissance.

029. Toutefois, par dérogation aux règles du droit commun, la loi ne se contente pas d'un consentement tacite des parties. 4( Le cautionnement », dit Tarticle 2015, l** partie, « ne se présume point; il doit être exprès. »

Quelle en est la raison ? Il n'y a pas de convention plus désavantageuse que le cautionnement ; la caution s'oblige à payer si le débiteur ne paie pas, éventualité qui se réalise souvent. Qui cautionne paie, dit un vieux proverbe. La caution, il est vrai, a alors un recours pour se faire rembour-

(«) Nancy, 15 fév. 1896, D., 96.2. 445. — Guillouard, n. 28. — Con/raLyon, ^7 oct. 1838, Mon.jud. Lyon, 18 mai 1889. -L'arrôl précité de Nancy conclut avec raison que l'offre suivie d'une lettre du créancier au débiteur, et «ya«< un objet différent, ne réalise pas le contrat ; mais il en serait autrement d'à ne lettre d'acceptation, môme adressée au débiteur, car il suffit, pour qu'un contrat se forme, qu'une ofTre soit acceptée ; il n'est pas nécessaireque l'acceptation soit notifii^e à l'auteur de l'offre.

(«) V. aiipra, n. 913.

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