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De ce que le cautionnement est un contrat unilatéral

(*) AUemtLgne,T)r, commua., V. Eck.HoUzendortTs Rechtslexikonj v« Buergschtift. En Prusse un écrit élait nécessaire,§ 203, I, 14. Dans le nouveau G. civ. lart 766) le consentement de la caution doit être écrit. — Angleterre, le consentement suffit. Pawitl, Le dr, AngUis codifié, p. 67. — Rassie^ dans les provinces balUques, le consentement suffit. Lehr, EUm. de dr. civ. russe, II, n. 1379. — Mais dans le reste de la Russie il faut un écrit. Lehr, loc. cil. — Suisse, n faut un écrit, G. féd., 491.

0 Rennes, 8 août 1893, Rec. de Nantes, 93. 1. 349. — Nancy, 15 fév. 1896, h., 96. 2. 445, Gaz. Pal., 96. 1. 538.

1») Trib civ. Libourne, 30 déc. 1892, Rec. de Bordeaux, 93. 3. 17.

(•) Cass., 1- fév. 1836, S., 36. 1. 511. - Gass., 17 mars 1868, S.. 68. 1. 380, D., 68. 1. 293. — Guillouard, n. 42.

(») Trib. civ. Seine, 25 juil. 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 530 (ainsi la caution peut prouver le cautionnement par Taveu du créancier).

OCass. req., 27 juil, 1888, S., 88. 1. 432, D., 89. 1. 115. - Nancy, 15 fév. 1896, précité. —Trib. com. Chambéry, 8 déc. 1893, Loi, 3 janv. 1894.

O V. infra, n. 1196 s.

il résulte une cooséquence importante au point de vue delà preuve. Si les parties veulent constater le cautionnement par acte sous seing pi^^yé, il ne sera pas nécessaire que Tacte satisfasse aux prescriptions de l'article 1325, relatif i la formalité du double écrit (').

Il en est ainsi même si la dette cautionnée dérive d'un contrat synallagmatique, d'une vente par exemple (*).

Peu importe aussi que la caution ait opposé à son engagement certaines restrictions, en stipulant, par exemple, un terme plus long que celui de l'obligation principale.

Toutefois il en est autrement si le créancier contracte une véritable obligation, ou si le créancier, en échange du cautionnement, modifie l'obligation en faveur du débiteur (*), par exemple en diminuant les intérêts (*), en reculant le terme ('), en donnant mainlevée d'une hypothèque (•).

Mais Tacte qui constate le cautionnement est soumis aux exigences de Tarticle 1326 en ce qui concerne le bon ou approuvé, si le cautionnement s'applique à une promesse de payer une somme d'argent ou uue autre chose appréciable ("J. On SQ trouve alors tout à fait dans l'esprit non moins

(») Grenoble, 10 juin 1825, S. chr. — Trib. civ. Boulogne, 19 juil. 1901, Cas. Trib., 4 déc. 1901, - Duranlon, XVIII, n. 298 ; Ponsol,n. 18; Troplong, n, 20; Pont, II, n. 20 ; Guillouard, n. 7.

(*; Troplong, n. 21 ; Guillouard, n. 7.

('; Gass., 14 mai 1817, S. chr. — Cass., 23 juil. 1818, S. chr. — Cass., 22 nov. 1825, S. chr. — Cass., 14 juin 1847, S., 47. 1. 663, D., 47. 1. 244. — Butia, 11 juil. 1838. D. Rép., V Oblig,, n. 4007-2*. -Alger, l"fév, 1890, Bcu. al^ér., 91. 136. — Larombière, art. 1325, n. 13 ; Pont, II, n. 21 ; Laurent, X.XVIII, n. 127 ; Guillouard, n. 8.

(*) Guillouard, n. 8,

(*) Alger, !•' fév. 1890, précité. — Paris, 23 nov. 1904, Droit, 16 fév. 1905.

— Guillouard, n. 8.

(•) Guillouard, n. 8.

K!) Gass. civ., 21 août 1827, S. chr., D. Rép., V Oblig., n. 4099-1*. — Cass. req., !•' mars 1853, S., 55. 1. 212, D., 54. 1. 342. — Orléans, 14 janv. 1828. S. chr. — Rennes, 14 mai 1845, D., 46. 2. 64. — Paris, 14 mai 1846 S., 46. 2. 299, D., 46. 2. 138. —Bourges, 10 juin 1851, S., 51. 2. 681. D., 52. 2. 3J

- Paris, 20 août 1853, D., 55. 5. 353. — Paris, 24 mai 1855, S., 55. 2. 574, 1)., 55. 2. 195. — Lyon, 17 juin 1871, S., 71. 2. 222, D., 71. 2 192. - Alger. 22 mai 1878, S., 78. 2. 333, D., 79. 2. 224. — Poitiers, 5 mai 1879, S., 79. 2. 254, D., 79. 2. 165. — Aix, 14 mai 1886, Rec. d'Aix, 86. 389. - Lyon, 6 jnil. 1888, Mon. jud, Lyon, 7 déc. 1888. — Rennes, 26 déc. 189d,*Gas. /»al., 95, 2. 207. — Paris, 22 nov. 1895, Gas. Pal,, 95. 2, 653. — Douai, 25 janv. 1903, D ,

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