LOTERIES VALABLES OU NULLES
58. La loterie, privée ou publique, a toujours été très répandue dans les divers pays (^).
Divers arrêts du parlement, ordonnances et édits interdisaient la loterie.
L'arrêt du conseil du 20 septembre 1776 subordonne la loterie à l'autorisation royale, sous peine d'amende.
Pendant longtemps la loterie fut organisée comme institution royale au profit du trésor public (*).
59. Le droit intermédiaire, après avoir interdit toutes les loteries sauf la loterie d'Etat (L. 28 vend, an II), supprima la loterie nationale (décr. 25 brumaire an II), puis la rétablit (décret 9 vendémiaire an VI).
Elle fut définitivement supprimée par les lois des 22 février 1829, 21 avril 1832 et 21 mai 1836. Cette dernière loi, qui est encore aujourd'hui en vigueur, interdit toutes loteries, sauf, avec l'autorisation du gouvernement, les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance et à l'encouragement des arts.
60. La loterie est interdite sous des peines criminelles {^). La loterie, étant interdite, est illicite et ne donne lieu à
aucune action (*). On la considère d'ailleurs, avec raison, comme un jeu de hasard.
t*) V. notre 7r. théor, et pr&t, des titres an porteur, n. 211 s., n. 242.
(') En 1^30, la blanque fut créée par François I*' sous prétexte de faire cesser
les inconvénients des jeux et pour donner un aliment à ceux qui € faute de jeux
honorables permis » se livraient & des jeux de hasard (Isambert, Recueil des
anciennes lois franc,, XII, p. 560). — 11 mai 1700 : Arrêt du conseil créant à
l*Hôtel de viUe de Paris une loterie royale de 10 millions de livres en capital,
produisant 500.000 Uvres de rente viagère au denier vingt, distribuées en lots
4e 20.000 à 300 livresde rente (Isambert, op. cit., XV, p. 356).— 22janv. 1741 :
£dit créant une loterie générale au profit des œuvres pies. — 7 déc. 1754 :
Loterie de THôtel de VUIe. - Arrêt du conseil, 30 juin 1776 : Loterie d^État.
{*) L. 21 mai 1836, art. 2 : € Sont réputées loteries et interdites comme teUes les ventes d'immeubles, meubles ou marchandises effectuées par la voie du tirage an sort, et auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéflces dus aa hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, pour faire oiltre l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, i
(♦)Gass. req.,18 déc. 1899, S., 1903.1. 13. -Paris. 29 déc. 1868, S., 69.2. ^. — Douai, 6 août 1883, cité par Housseau, De U vente à crédit des oblig, à lott, p. 54.— Lyon, 19 juil. 1898, S., 1901. 2. 257. — Trib. civ. Seine, 9 janv. iS91, Le DroU, 14 mars 1891. — Bruxelles, 27 mai 1886, Journ, dr, m(., XV, ), p. 858. — Frèrejoaao du Saint, n. 211 ; Wahl Notes^ S., 1901. 2. 257 et
Elle est donc nulle même si elle n'est pas offerte publiquement^ quoique, dans ce cas, elle ne tombe pas sous le . coup de la loi pénale ; car elle n'en est pas moins un jeu.
61. Il y a intérêt soit au point de vue criminel, soit au point de vue civil, à distinguer entre les loteries et les jeux de hasard : 1® La loterie peut être autorisée par l'adminis- 1ration(L. 21 mai 1836, art. 5), elle cesse alors d'être illicite, et, par suite, ne tombe plus sous le coup des lois criminelles et donne lieu à une action de justice. Au contraire, une loi seule peut rendre légal un jeu de hasard.
2"* La loterie est l'opération dans laquelle « le gain est acquis par la voie du sort » (L. 1836, art. 2), c'est-à-dire dépend d'un pur hasard ; dans le jeu de hasard*, il n'y a de hasard que pour celui qui joue ; ce dernier n'a pas les éléments nécessaires pour savoir si l'événement qui doit le faire gagner se produira, mais cet événement ne dépend pas exclusivement du hasard (*).
De là il faudrait conclure que le pari mutuel ou pari au totalisateur, où le gain dépend du succès d'un cheval, est un jeu et non une loterie (').
62. Le tirage au sort, entre les acquéreurs ou les copropriétaires d'une chose, de cette chose est une loterie (*).
Au contraire l'émission d'obligations à primes n'est pas une loterie (*), car le gain résultant de la prime est affecté à tous les obligataires. Il en est de même du contrat par lequel des sommes égales sont payables à des époques diver-
s., 1903. 1. 133; Gareis, Hollzendorff'ê Rechslexikon, y Loterie (privatrecht^ Uch), — Contra Stobbe, H&ndbuch des denstch. Privatrechis, III, 1878, § 195.
(*) Villey, Note, S., 90. 1. 234.
(«) Gass. crim., 18 juin 1875, S., 75. 1. 386, D., 75 1. 445. —Saint-Luc Courberieu, flaop.sous Gass., 18 juin 1875, précité; Villey, iVoie, S., 90. 1.233. ^Contra Gas3. crim.. 3 jnai 1889, S., 90. 1. 233. — Gass. crim., 7 juin 1889, S.,. 90. 1. 233. — ïlouen, 3 août 1889, S., 90. 2. 101. — De Larouverade, Rapp. sous Gass., 3 mai 1889, précité.
(*) V. cep. Frèrejouan du Saint, n. 188.
(*) Gass. crim., 14 janv. 1876, S., 76. 1. 433. — Sénart, Grémieux et autres,. Consultation, Gaz. Trib., 14 et 15 mars 1870 ; Frèrejouan du Saint, n. 194. — • V. cep. Villey, Note, S., 76. 1. 133. — Gependant l'émission d'obligations san» intérêt remboursables à nn taux différent dans une période déterminée est uneloterie. — Paris, 25 mars 1870, S., 70. 2. 313. — Frèrejouan du Saint, n. 199.