DROIT DE FOURNIR .UNE AUTRE GARANTIE
991. L'article 2041, placé au chapitre < de la caution légale et de la caution judiciaire », porte :<Celui qui ne peut « pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un € gage en nantissement suffisant » (art. 2041).
Le projet soumis au Conseil d^Etat portait un ^a^^ ou nantissement. Les procès-verbaux des discussions auxquelles la loi a donné lieu ne nous font pas connaître le motif du changement que le texte a subi (*). Mais le rapport de Chabot au Tribunat parle également de donner en nantissement un gage suffisant ('). On ne peut donc pas voir dans la modification subie une faute du copiste (').
Aussi le débiteur ne peut-il pas donner une antichrèse «à la place de la caution et obliger ainsi le créancier à administrer l'immeuble.
Mais il peut consigner des deniers ou des rentes sur TEtat (*), car c'est un véritable gage.
992. Le gage, que l'article 2041 autorise à substituer au cautionnement, peut lui-même être remplacé par une garantie «équivalente, ne gênant pas davantage le créancier, telle qu'une hypothèque (*). Cette solution est conforme à l'esprit
0) Paris, 30 août i867, S., 67. 2. 33d,D., 68. 2. 11. — Paris» 10 mai 1875, D., 75. 2. 240.- Bordeaux, 25 août 1879, S., 79. 2. 328.-f GuiUouard, n. 109.
O Penet, II, p. 211.
l') Fenet, XV, p. 51.
(♦) Contra Troplong, n. 591 ; Pont, II, n. 443; GuiUouard, n. 111.
O Gass. req., 19 mai 1890, S., 90. 1. 329, D., 91. 1. 371.-. Pont, I1,mi. 444 ; GuiUouard, n. 111.
(•) Gass. civ., 7 août 1882, S., 82. 1. 457, D., 83. 1. 220. - Casa, civ., afév. i8e7, S., 97. 1. 137. - Pigeau, Proc, civ., II, p. 339 ; Favard, V Caution {Réception de), § 2 ; Taulier, VII, p. 51 ; Troplong, n. 592 ; Pont, II, n. 445;
Mandat, caution., trans. ':34
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de la loi, qui n'a pu vouloir qu*une chose, procurer une garantie suffisante à celui des intérêts duquel elle se préoo eupe, et elle ne viole pas son texte, le mot gage ayant quelquefois dans la langue juridique un sens très général ; ainsi on dit gage immobilier ^ gage hypothécaire^ et il est arrivé à la loi eUe-même de prendre au moins une fois ce mot dans un sens plus large encore (art. 2093).
L'opinion contraire compte de nombreux partisans. L'article 2041, dit-on, en tant qu'A autorise le débiteur, qui doit une caution en vertu de la loi ou d'un jugement, à fournir une autre garantie à la place, déroge au droit commun, à la règle Aliudpro alto invito creditori solvi nonpotest ;il faut donc l'interpréter restrictivement ; par suite, la loi parlant d'un gage, c'est-à-dire, dans le sens technique de ce mot, dun nantissement mobilier (art. 2072), le débiteur ne pourra pas offrir une autre garantie à la place, fût-elle équivalente ou même supérieure. — Il y a à notre avis, au fond de cette argumentation, une étrange méprise. Sans doute nous sommes en présence d'une dérogation au droit commun ; mais en quoi consiste-t^elle? En ce qu'un débiteur se trouve obligé, en vertu de la loi ou d'un jugement, à fournir une garantie, caution ou gage, qu'il ne devrait pas d'après les termes du droit commun. Par conséquent l'interprétation restrictive, qui est de droit pour toutes les dispositions exceptionnelles, consistera à entendre la loi dans le sens le plus favorable pour le débiteur, dans le sens qui s*éloigne le moins du droit commun, d'après lequel il ne doit aucune garantie : ce qui conduit à admettre toutes les sûretés équivalentes i celles que la loi indique.
En vain dit-on encore que l'hypothèque est plus difficile à réaliser que le gage ; la seule raison de la difficulté de la réalisation est que l'hypothèque porte sur les immeubles ; or la loi a si peu considéré ce point de vue qu'elle apprécie la solvabilité de la caution d'après ses immeubles.
Notre solution doit être absolue, puisque nous la fondons
Massé et Vergé, V, p. 81, § 704, note 3;Desjardins, Conclusions, S., 82.1.457. — Conlr& Ponsot, n. 386 ; Aubry et Rau, IV, p. 680, § 425, note 12 ; Laoreol XXVIII, -n. 202 ; GuiUouard, n. 112.