OBLIGATION DE FOURNIR UN£ CAUTION
sur une iaterprétation rationnelle du texte de l'article 2041, lequel ne fait aucune distinction. Ainsi nous ne permettrons pas au juge de refuser l'hypothèque sous prétexte que la célérité de l'affaire exige une réalisation facile des sûretés (*). Nous ne déciderons pas davantage que le surenchérisseur (art. 832 C. pr.) ne pourra pas fournir d'hypothèque à la place du gage en raison de la célérité de la réalisation (*).
993. Autre est le cas où le débiteur est tenu de fournir une caution en vertu d'une convention. Le créancier a le droit d'exiger l'exécution rigoureuse de la convention: une eaution lui est due, il peut refuser toute autre garantie que le débiteur offrirait à sa place. Inutilement le débiteur invoquerait-il l'article 2041 ('). Le créancier répondrait qu'écrit en vue du cautionnement légal ou judiciaire, comme le prouve la place que ce texte occupe, il ne saurait être appliqué au cautionnement conventionnel. Cette solution est du reste conforme au principe que la convention fait loi aux parties (*). Pothier décidait le contraire {^).
993 bis. Dans les hypothèses où le débiteur substitue au cautionnement une autre garantie, il n'est pas nécessaire que cette garantie réponde aux conditions fixées par les articles 2018 et 2019 (•) ; par exemple, la loi n'exige pas que les valeurs offertes à titre de nantissement soient déposées dans le ressort de la cour d'appel où la garantie devait être fournie. D*abord les articles 2018 et 2019 ne s'appliquent par leurs termes qu^au cautionnement ; ensuite ils ont pour but de faciliter la vérification de la solvabilité de la caution et cette vérification, s'il s'agit d'un gage ou d une hypothèque, n'est pas rendue plus difficile par l'éloignement des objets fournis en garantie.
(*) Contra Troplong, loc. cit, (*) Conlra Pont, loc. cit,
P) Troplong, n. 202 ; Pont, II, n. 150 ; Aiibry et Rau, IV, p. 679, §425 Uurenl, XXVIII, n. 199 ; Guillouard, n. 110. (♦) Guillouard, n. 110.
(•) Cass. req., 19 mai 1890, S., 90. 1. 329, D.,9i. 1. 371.