ÉTENDUE ET INTERPRÉTATION DU CAUTIONNEMENT
994. Le principe qui domine toute cette matière est que le cautionnement doit être interprété restrictivement. En d'autres termes, lorsqu'il y a doute, il faut interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à la caution^ c'est-à-dire dans le sens le plus restrictif (^). C'est ce qu'on décidait déjà dans l'ancien droit (*), où l'on disait que le cautionnement ne pouvait être étendu de re ad rem, de persona ad personam, de tempore ad tempus. Cette solution se justifie par les mêmes raisons que celle qui fait dépendre le cautionnement d'une stipulation expresse (*). C'est ainsi qu'on doit entendre la partie finale de l'article 2015, dont la rédaction aurait pu être plus précise : « On ne peut pas retendre (le cautionne- « ment) au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Ainsi le cautionnement donné pour une partie de la dette ne s'étend pas aux autres parties de la dette (^).
Que ce principe s'applique au cautionnement limité, cela est sans difficulté. Ainsi j'ai cautionné un fermier pour le paiement de son prix de ferme ; je ne répondrai pas de l'exécution des autres obligations résultant du bail, par exemple du remboursement des avances faites au fermier en vertu d'une clause du contrat^ ou des dommages-intérêts dus pour abus de jouissance ou dégradation (').
Le cautionnement donné pour un capital ne s'étend pas
(•) V. les notes suivantes. — Aix, 3 mars 1903, Droite 7 juin 1903.
(«) Pavre, Cod., VIII, 28.5.
(") Trib. civ. Lyon, 11 avril 1894, Gaa. Trib., 13 mai 1894. — Gnillooard, n. 66.
(*) Guillouard, n.69.
C) Polhier, n. 404 ; Pont, II, n. 104; Laurent, XXVIII, n. 175 ; GuiUownl» n. 169.
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aux intérêts ('), ni le cautionnement donné pour les intérêts simples aux intérêts capitalisés (') .
Le cautionnement donné pour les effets qu*un commerçant fera escompter par une banque ne s'étend pas aux efiets directement souscrits par le commerçant au profit de la banque (').
Le cautionnement d'une somme à prêter ne s'étend pas à la reconnaissance de prêts antérieurs (^) ou à des avances postérieures (*).
Mais le cautionnement donné pour une avance s'applique à cette avance dans quelque forme qu'elle soit faite. Si, par exemple, la caution garantit l'avance à faire par un banquier, et que cette avance soit réalisée par un compte courant^ la caution est tenue du solde de ce compte jusqu*à concurrence de la somme cautionnée (•).
905. La caution qui s est engagée à garantir le montant d'une ouverture de crédit ne garantit pas le remboursement des sommes que le débiteur est tenu de payer comme conséquence du contrat, mais à un titre différent, par exemple celles qui ont été versées non pas à lui-même, mais à un commis abusant de sa signature (^). La dette naît de l'article 1384, c'est-à-dire du principe qu'on est tenu du fait de ses préposés. 11 est donc singulier d'objecter que la caution s'est obligée dans les mêmes limites que le débiteur.