Il nous paraît certain que le principe reçoit aussi son
(*) Gass., 12 janv. 1842, S., 42. 1. 133. - Bordeaux, 21 déc. 1833, S., 3i. 2. 271. — Trib. civ. Nancy, 20 janv. 1890, Rec. de Nancy, 90. 6. — Polhier, n. *05; Duranlon, XVIII, n. 320 ; Ponsot, n. 110 ; Troplong, n. 149 ; Pont, H, n. 104 ; Aubry et Raa. IV, p. 680, § 426, noie 2 ; Guillouard, n. 69. - Ainsi le cautionnement d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée ne garantit pas l'excédent malgré Tindivisibilité du compte courant. — Cass., lônov. 1886, Gas. Pal., 87. 1. 56. - Guillouard, n. 69.
(•) Cass., 2fév. 1886, S., 87. 1. 5, D., 86. 1. 233. - Guillouard, n. 69.
t*) Limoges, 26 juin 1888 et 21 janv. 1889, D., 90. 2. 11.
(*)Gass., 14 juil. 1845, S., 4V 1. 484. D., 45. 1. 336. - Guillouard, n. 69,
(') Lyon 7 juil. 1902, Gaz. corn. Lyon, 28 oct. 1902.
(•) Douai 23 mai 1901, Rec. Douai, 1902. 271.
0 Uurent, XXVHI, n. 173. - Contra Cass., 18 fév. 1861, S., 61. 1. 417, " , 61. 1. 245. — Pont, II, n. 106 ; GuiUouard, n. 70.
application au cautionnement ilKmité, car la loi le formule dans les termes les plus généraux. On en trouve la preuve dans l'article 1740. Je me porte caution d'un bail, sans autre explication ; c'est un cautionnement illimité. Je répondrai par conséquent de l'exécution de toutes les obligations résultant du bail, car aucune n'a été exclue. Répondrai-je aussi de l'exécution des obligations résultant du nouveau bail, qui à l'expiration du premier pourra se former par la tacite reconduction? Non, dit Tarticle 1740 (*). Ce serait étendre le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; j'ai cautionné l'ancien bail, mais rien ne prouve que j'aie entendu me porter caution du nouveau qui se forme par le consentement tacite des parties.
Ce n'est pas à dire cependant que le cautionnement doive toujours être interprété en faveur de la caution : il est certain que le juge ne doit adopter ce procédé d'interprétation qu'en cas de doute (*),
996 bis. D'autre part, le cautionnement conçu en ternies généraux garantit toutes les obligations qui dérivent de la convention cautionnée.
C'était déjà la solution de Tancien droit (») et l'article 2016, dont nous allons parler, la proclame.
La jurisprudence en a fait des applications nombreuses (*).
(^) V. notre Tr, du lon&ge, n. 1083.
(■) Comp. Gass. civ., 2 déc. 1903, D., 1905. 1. 9.
(») Polhier, n.404.
(*) La caution d'un bail est tenue de toutes les obligations du bail. — Pothier, n. 404 ; Pont, II, n. 107 ; Guillouard, n. 75. — Par exemple des dégradations, de la restitution des avances ou des meubles laissés pour rexploitalion, — mêmes auteurs. — Ou de la réparation de Tincendie. — Chambéry, 10 avril 1867, S., 67. 2. 212, D., 67. 2. 89. - Aubry et Rau, IV, p. 681, § 426, note 5 ; Guillouard, n. 76. — ContrA Gass., 3 juil. 1872, S., 72. 1. 294, D., 73. 1.230. — Douai, 12 déc. 1854, D., 55. 2. 138. - Buchère, Rev. prat., IX, 1860, p.t» s. — D'après Gass. req., 22 juil. 1891, S., 93. 1. 31i, D., 93. 1. 259, la caution qui garantit la convention par laquelle une personne s'engage k recevoir comme transitaire les marchandises d'une compagnie de transport, est tenue de tootes les sommes que le transitaire doit à la compagnie en sa qualité. — Le caattOQ* nemeiit d'une ouverture de crédit en compte-courant comprend toutes les opérations du compte. Gass., 9 mai 1877, S., 78. 1, 110, D., 78. 1. 30. - Amiens.
De même, aux termes de l'article 2016 : « Le cautiorme- € ment indéfini dune obligation principale s'étend à tous « les accessoires de la dette^ même aux frais de la première « demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation € qui en est faite à la caution. »
Par exemple celui qui se porte caution d'un prêt d'argent répond des intérêts que Temprunteur doit en vertu du contrat (') , conformément au droit romain (") et à Tancien droit (').
Il continue à devoir les intérêts même si le débiteur principal est déclaré en faillite : la faillite ne met finaux intérêts que vis-à-vis de la masse (*).
De même celui qui se porte caution répond des dommages et intérêts, dont le débiteur pourra être débiteur pour inexécution des obligations résultant du contrat (*).
La caution d'un contribuable répond donc des pénalités qui sont imposées à ce contribuable pour fraudes (•).
Le cautionnement porte également sur la clause pénale (^).
De même encore la caution porte sur les intérêts dus pour relard dans Texécution (*)•
997. Le cautionnement d'une ouverture de crédit faite jusqu'à concurrence d'une somme déterminée s'applique.
i2déc. 1876. S., 77. 2. 51, D., 78 1 33. - Berlin, Du compte-courant, n.242; GuilloUard, n. 75.
(*) Poitiers, 16 déc. 1847, S., 48. 2. 684, D., 48. 2. 108. - Orléans, 18 mai 1855, S., 55. 2. 414. - Nîmes, 18 mars 1862, S., 63. 2. 5. - Duranlon, XVIII, n. 320 s. ; Ponsol, n. 117 s. ; Troplong, n. 158 ; Pont, II, n. 107 : Aubry et Rau, IV, p. 680, § 426, note 3 ; Laurent, XXVIl[, n. 178 ; Guillouard, n, 75. - C. civ. allemand, 767. — Contra Eck, loc, cit. — Le Code fédéral suisse, Wrouvé par M. Guillouard, n. 75, n'admet pas que la caution soit tenue des intérêts au-delà de ceux d*une année plus les intérêts courants.
ï«) L, 1, §§ 11 et 12, D., De adm, rer. ad civit. pert., 50. 8. - L. 54. D., Loc. cond,, 19. 2.
0) Polhier, n. 404.
(*) Paris, 25 juin 19J2, sous Gass., 11 janv. 1904, D., 1904. 1. 393.
(•) L. 58, § 1, De fid., 46. 1. — Eck. loc, cit. — Contra Paris, 9 mars 1887, Gaz, Pal., 87, 1 374 (marché de fournitures).
(•) Trib. civ. Béziers, 12 mars 1892, sous Montpellier, 6 fév. 1893, Gaz. Pal.. 1. 245. — Trib. civ. Montluçon, 27 avril 1894, Rec. des assar., 94. 345, — Contra Paris, 25 juin 1867, S., 68. 2. 222. - Guillouard, n. 69.
0 V. cep. L. 10, G , De fid., 8. 41. — Eck, loc. cit.
l»)L. 56, § 2, L. 68. §1, D.,Dc ^d.. 46. 1. —Guillouard, n. 75;Eck, loe.eit.
en dehors de cette somme, aux commissions et au change qui sont les accessoires du crédit (').
998. Enfin la loi dit que le cautionnement porte sur les frais de la première demande. C'est encore un accessoire de la dette^ parce que le créancier a dû faire ces frais pour tâcher d'obtenir son paiement (*). Mais si le débiteur ne satisfait pas à cette demande, le créancier devra la dénoncer à la caution, s'il veut pouvoir répéter contre elle les frais qu'il fera postérieurement, et la caution verra si elle a intérêt à prévenir ces frais en payant. La raison, déjà donnée par Pothier ('), est que la caution avertie de la poursuite en aurait peut-être payé les frais. Et cette restriction s'applique même à la caution solidaire (*).
On entend par première demande, comme le disait Pothier (*), le commandement («) ou l'assignation en justice (*) et non les actes de Tinstance (*).
999. La distinction de larticle 2016 doit être appliquée aux frais de la poursuite dirigée par le débiteur principal contre le créancier pour faire décider que ce dernier n'a pas exécuté ses obligations; on ne peut soutenir que, par application du droit commun, la caution soit tenue, même sans dénonciation, de tous les frais de cette demande ('). Car les principes veulent au contraire que la caution ne puisse être tenue de frais qu'elle aurait évités si elle avait connu la demande ; le créancier, en omettant de la dénoncer, a commis vis-à-vis de la caution une faute dont il doit subir les conséquences.
iOOO. Le créancier qui a fait l'avance des frais de Tacte, c'est-à-dire des droits d'enregistrement, et, s'il y a lieu, des honoraires du notaire, peut en demander le remboursement
(*> Rouen, 24 mars 1893, Bec. de Rouen, 93. 1. 122. {*) Cass. civ., 5 août 1889, S., 92. 1. 492 (motifs). — Ponl, II, n. 108. (') N. 404. — V. aussi les observations duTribunat, Fenet, XV, p. 404. i*) Cass. civ.,5août 1889, S., 92. 1. 492 (motifs).
f*-') Pau, 9fév. 1905. S., 1905. 2. 76. - GuiUouard, n. 77. (^) Pau, 9 fév. 1905, précité.
y*) GuiUouard, n. 78.— ContrA Bordeaux, 19 juill. 1819. D.,50. 2. 59.- Lant, XXVIU, n. 179.
à la caution, si cette dernière s'est engagée indéfiniment (*). iOOl. Même donné pour un chiffre déterminé, le cautionnement doit être étendu aux intérêts et frais de la somme cautionnée ; l'article 2016, en d'autres termes, est applicable au cautionnement limité; le seul devoir du juge est de maintenir le cautionnement dans les limites de la somme pour laquelle il a été donné (*)•
1002. Si le débiteur, falsifiant l'acte de cautionnement, élève le chiffre qui s'y trouve porté, la caution n'est obligée, même vis-à-vis des tiers de bonne foi, que dans les limites du chiffre primitif (*).
1003. La caution, même si elle est engagée indéfiniment, n'est pas tenue, ainsi que le disait Pothier(*), des obligations « qui naîtraient d'une cause étrangère > au contrat ("). Elle n'est pas tenue,par exemple, du préjudice causé au créancier par une chose donnée en gage (*), ou des amendes dues par un comptable dont elle a garanti la gestion Ç).
1004. Le juge du fait détermine souverainement l'étendue du cautionnement (*).
Mais il ne peut, tout en constatant qu'il y a doute sur le point de savoir si le cautionnement s'étend à telle obligation, trancher la question par l'affirmative (*).
De même, dans le cas où il y a doute sur le point de savoir si le cautionnement est limité ou illimité, le juge doit admettre la première solution (*•).
(*) Cass. 6 ocfc. 1806, S. chr. — Nimes, 18 mars 1862, S., 63. 2. 5. — Merlin, Rép., v" Caution,, § 1, n. 3 ; Pont, H, n. 108 ; Guillouard, n. 79.
(') Caen, 27 janv. 1888, S., 92. 2. 111 (sous-note, impl.). — Poitiers, 6 mai ««M, S., 92. 2. 111.
(') Gass. civ., 14 mars 1888, S., 88. 1. 327 (alors même qu'elle a oublié de bàtonner les blancs et pourvu qu'elle n'ait pas commis de faute). — Contra C. «up. Suède, 7 nov. 1887, Journ. dr. M., XV I, 1889, p. 923.
(*) Guillouard, n. 80.
(•; L 54, D., De fid,, 46. 1. — GuiUouard, n. 80.
C) Pothier, n. 405 ; Pont, H, n. 109 ; GuilloUard, n. 80.
^•)Gass, req., 18 mai 1898, S. 98. 1. 446. — Gass. req., 15 nov. 1904, S., ^805. 1. 119. -. Guillouard, n. 66.
(•) Guillouard, n. 66.
C'*) Gaen, 27 janv. 1868, D., 68. 5. 57.-Laurent, XXVIII, n. 170; Guillouard, n. 67.
Notamment la question de savoir si la caution est seulement engagée jusqu'à concurrence de rengagement principal existant au moment où elle s'est elle-même engagée ou si elle subit toutes les modifications qui aggraveront dans la suite l'obligation principale, est une question d'intention et, par conséquent^ de fait (').
1005. L'étendue du cautionnement se règle par la loi qui régit l'interprétation de l'obligation principale (*).