‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 177 sur 323 · RAPPORTS ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION

^l. De la stipulation d'un salaire.

1008. La caution, qui peut stipuler un salaire du débiteur ('),peut également stipuler un salaire du créancier (*). Cette convention rentre dans la commission ducroire. Elle constitue une assurance de solvabilité et, par conséquent, n'a pas la nature du cautionnement (')• C'est un contrat synallagmatique (•), aléatoire Ç) et principal (•).

(1) Eck, loc. cit.

(") Bouhier, Coût, de Bourgogne, ch. XXI, n. 197; Von Bar, Th, ontf fr. des intern, Privatreehtsy II, p. 109, n. 284.

(*) V. infra n. 1071.

l*) Troplong, n. 35 s. ; Ponsot, n. 17 s., 22 ; Pont, II, n. 17 et IS; Aabry el Rau, IV, p. 675, § 423, note 11 ; Laurent, XXVIIÏ, n. 124 ; GuiUouard, n. » et 33; Planiol, II, n. 2324.

(*) Auteurs précités.

(•) GuiUouard, n. 33.

(') GuiUouard, n..33.

(•) GuiUouard, n. 33.

MONTANT DE l'oBLIGÀTION 539

§ II. Du rapport et de la réduction.

1007. On a dit que si le cautionnement est donné dans rintérèt du créancier^ ce dernier est un donataire soumis au rapport ou à la réduction (*). Nous ne voyons aucune raison d'attribuer au créancier une situation plus favorable que celle du débiteur principal en faveur duquel le cautionnement a été consenti. Ni l'un ni l'autre ne sont des donataires, parce que dans Tun des deux cas comme dans l'autre la caution s'est réservé un recours contre le débiteur.

Il n'en est autrement que si le cautionnement a été donné ea garantie d'une donation^ pour suppléer à l'insuffisance des biens du donateur', sans que la caution ait admis la possibilité d'un recours efficace contre le débiteur ; il y a alors une donation éventuelle qui se réalise lorsque la caution a payé le créancier, et s'il ne peut recourir contre le débiteur (*).

Néanmoins le rapport peut être dû pour d'autres motifs (').

1008. Il va sans dire que, quand le cautionnement, considéré comme une donation au profit du débiteur principal est soumis à réduction, cette réduction ne saurait nuire au créancier (*).

§ III. Montant de Vobligation de la caution.

1009. La caution peut s'engager pour le montant total ou pour une partie de la* dette; elle ne peut pas, comme nous l'avons vu, promettre une somme supérieure à la somme due par le débiteur principal (*)•

0) GuUlouard, n. 21 bis et 35.

OCass., 12 août 1872, S., 72. 1. 325, D.,73. 1. 15. - Grenoble, 26 mars 1873, S., 73. î. 149, D., 73. 5. 356.- Laurent, XII, n. 172; Baudry-Lacantinerie «t Colin, Tr, des don., I, n. 847.— Contra Gass.,' 5 avril 1809, S. chr. — Lyon, * fév. 1870, D., 73. 2. 15.- Grenier, Tr. des donaL, HT, n. 516 ; Vazeille, Tr. ^usuc, art. 843, n. 14 ; Rolland de Villargues, Rép. du not„ v» Ràpp, à suc.j n- 157 ; Massé et Vergé, II, p. 402, § 398, note 12.

(*)V. notre Tr, des suce, 3« éd., III, n. 2764.

(*)Ponsol, n. 25 ; Guillouard, n. 21 bis.

(') V. sapra, n. 964.

La demande d'iatérêts contre le débiteur principal fait courir les intérêts contre la caution, puisque, d'après l'article 2016 du Code civil, la caution est tenue de toutes les suites de l'obligation (*).

11 en est ainsi même si la caution est solidaire (*), et cette solution est également vraie dans Topinion qui Tassimile alors à un codébiteur solidaire (art. 1207) (').

lOiO. La demande d'intérêts contre la caution ne fait pas courir les intérêts contre le débiteur principal (*),

Il en est ainsi même si la caution est solidaire ('),à moins qu'on ne l'assimile alors à un débiteur solidaire (art. 1207) (').

iOii. Go^ormément aux principes de l'imputation des payements, le débiteur de plusieurs dettes peut imputer le payement qu'il fait soit sur les dettes* cautionnées, soit sur les dettes non cautionnées.

À défaut d'une imputation expresse, le payement doit être imputé sur les dettes cautionnées, qui sont celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter (C.civ., 1266) (').

1012. Si la caution ne s est engagée que pour une partie de la dette, et qu'une partie se trouve payée par le débiteur, le créancier peut imputer le cautionnement sur l'autre partie et poursuivre la caution pour le surplus (^); car il appartient au créancier de se réserver d'imputer le payement de la

(*) Poumier, Rev. crit,, XVI, 1887. n. 34, p. 49.

(*) Fournier, lac. cit.

C) Cpr. Foumier, loc. cit, . (*! Foumier, Rev, crit,, XVI, 1887, p. 46, n. 33.

(') Fournier, loccit.

(•; Cpr. Fournier, loc. cit.

(^) Limoges, 3 dèc. 18S8, D., 90.2. 11. — Paris, 21 déc. 1894, Gaz. Pal., Tible, 1" sem. 1895, v» Caution, n. 7. — Laurent, XXVIII. n. 275 ; Guillouanl. n. 225.

(•) Gass.,12 janv. 1857, S., 57. 1. 439, D.,57.1. 278.- Cass., 23 juil. 188^?. S,, 85. 1. 171.— Cass. civ., 12 nov. 1890, S., 91, 1. 55, D., 92. 1. 19. — Poitiers, 8 mai 1891, S., 92. 2. 111. — Ponsot, n. 345 ; Troplong, n. 246 et 247 ; Massé et Vergé, V. § 763, note 1 ; Pont, II, n. 334 ; Aubry et Rau, IV, p. 692, § 429, note 1 ; Laui^nt, X?CVIII, n. 275 ; Guillouard, n. 119 et 225. — Cpr. Cass. req.. 2 juin 1890, D., 91. 1. 404. - Contra Pari, de Paria. 3 août 1709, cité par Brilloa. Arrêts, V Caution, n. 33. — Gaen, 16 Juill. 1851, D., 54. 5. 98. - Trib. civ. Lyon, 31 janv. 1838, Mon. jud. Lyon, 25 avril 1888. — Brillon, loc, cU. ; Toullier, VII, n, 179 ; Delvincourt, II, p. 770 ; Duranton.XII, n. 999 ; Ponsol, n. 545 ; Larombière, Th. et prat. des oblig,, art. 1256, n. 7.

Page 1