CONDITIONS DE LA POURSUITE
inanière la plus favorable et on doit supposer qu'il a demandé uae caution pour garantir le payement de la portion la plus difficile à recouvrer.
Si la caution s'engage pour l'époque où elle aura les moyens de payer^ elle ne peut être tenue de payer tant qu'elle n'a pas les ressources suffisantes (^).
§ IV. Conditions de la poursuite et du paiement.
1013. De l'article 2021, et aussi du principe que la caution n'est pas tenue d'une manière plus onéreuse que le débiteur (•), il résulte (sauf clause contraire, comme nous l'avons montré) que la cautionne peut être actionnée qu'après le terme fixé pour le payement de la dette (•).
1014. Si le débiteur tombe en faillite^ en liquidation judiciaire ou en déconfiture avant le terme fixé et se trouve ainsi déchu du bénéfice du terme, la caution n'en jouit pas moins du délai primitivement fixé (^), car elle a contracté une obligation personnelle soumise à des tempéraments que le fait des autres parties ne peut modifier. On invoque en sens contraire l'intention des parties et le caractère accessoire du cautionnement. Mais l'intention des parties est douteuse et le caractère accessoire du cautionnement signifie seulement que la caution ne peut être teaue plus étroitement que le
(«) Aix, 20 mai 1891, Bec.d'Aix,9i. 1. 33.
(') V. supra, n. 964 s. et infra, n. 1022.
(') Guillouard, n. 117 et 118.
(•) Gass. req., 3 juill. 1830, S., 90. 1. 445, D., 91. 1. 5.— Paris, 24 déc. 1842, D. Rép,, V» Oblig,, n. 1336. — Bordeaux, 10 mars 1854, S., 54. 2. 515, D., 55. 2. 246. — Rouen, 29 juin 1871, S., 71. 2. 220, D., 73. 2. 206. - Paris, 25 juin 1867, S. 68. 2. 222. — Bourges, 12 nov. 1889, Gaz. Pal., 89. 2. 596. — Trib. civ. Chambéry, 23juin 1887, Gaz, Pal,, 87. 2, SuppZ., 50. —Trib. civ. Nevers, 25 mars 188?, Gaz. Pal., 89. 1. 642. — Orléans, 11 août 1893, Gaz. Pal., 93. 2. 329. - Trib. civ. Lyon, 26 avril 1894, Loi, 26 oct. 1894. — Trib. com. Marsaille. {•' déc. 1881, Journ. des failL. 82. 360 (faillite). — Trib. civ. Béziers, 5 mars 1887, Loi, 12 mars 1887 (déconfiture). — Duranlon, XI, n. 120; Pardessus, Cours dedr, comm , V, p. 158, note 1 ; Alauzet, Comfn. cod. eom.9 3' éd., n. 2487 ; Demolombe, XXV, n. 707 ; Guillouard, n. 118 ; Planiol H, n. 2339 et Ao^e, D.,91. 1. 5. — Contra Larombière, H, art. 1188, n. 22 ; Aubry et Rau, ÏV, § 303, note 18 ; Laurent, XVU, n. 213.
débiteur principal. Si l'article 2011 dit que la caution paye la dette à défaut du débiteur principal, il entend simplement indiquer les effets du cautionnement, mais non pas, cela est bien certain, les circonstances qui rendent la dette exigible de la part de la caution. On a dit encore que la déchéance du terme prouve Tinsolvabilité du débiteur, en prévision de laquelle lacaution s'est engagée ; mais la caution ne s'est engagée qu'en prévision de Tinsolvabilité du débiteur lors de l'échéance. Du reste, on dépasserait le but de la déchéance du terme, qui est de mettre le créancier à Pabri des effets d*une insolvabilité désormais certaine, en lui donnant une action immédiate contre une personne dont la solvabihté n'est pas contestée; ajoutons enfin que l'article 444 du Code de commerce ne rend, dans le cas de faillite du débiteur, la dette exigible qu'à Tégard du failli.
Cette solution s'applique même à la caution solidaire (').
De même, lorsque le remboursement d'une rente perpétuelle est devenu nécessaire, par suite de la faillite ou de la déconfiture du débi-rentier, et conformément à l'article 1912- 3% le remboursement ne peut être exigé de la caution {*).
Il en est ainsi en particulier si la^ caution est solidaire(').
1015. Si le débiteur renonce au bénéfice du terme, lacaution continue également à pouvoir invoquer le terme stipulé(*).
1016. 11 est certain, en tous cas, que si la caution a expressément subordonné la poursuite à l'observation d'un terme, la déchéance du terme encourue par le débiteur ne nuira pas à la caution {^).
1017. Si la caution a stipulé qu'elle ne pourrait être poursuivie que « conjointement avec le débiteur », elle peut cependant être poursuivie, quoique la faillite du débiteur, par la suspension des poursuites individuelles qu'elle entraine, empêche de poursuivre ce dernier, et pourvu que le créan-
(*) Cass. req., 3 juill. 1890, précité.
(2) Contra Gaen, 10 nov. 1857, S.* 58, 2.427.— GuUlouard, Tr, du prêt, n.2l5. (») Contra C^ea, 10 nov. 1857, précité. — GuiUouard, toc. cit. (•) Trib. civ. Lyon, 11 juil 1888, Mon. jnd, Lyon, 9 jaov. 1889. (») Bourges, 12 nov. 1889, Gaz, Pal., 89.2. 596.— Trib. civ., iNevers, 25 m*r> 1889, Oaz. Pal., 89. 1. 612. - Guinouard, n. 118 ; Planiol, toc. cit.