‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 179 sur 323 · TITRE EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

TITRE EXÉCUTOIRE

cier produise à la faillite (*). C est la seule manière raisonnable d'interpréter la clause dont nous parlons.

1018. La caution peut évidemment payer le créancier par anticipation si ce droit existe au profit du débiteur.

Elle peut également le payer sans tenir compte d'une prorogation de délai (').

La seule difficulté qui puisse s'élever dans ce cas est de savoir à quelles conditions la caution peut exercer la subrogation légale aux droits du créancier.

La prorogation de terme accordée au débiteur, si elle ne décharge pas la caution (art. 2039) ('), peut être opposée par elle.

1019. Nous nous occuperons plus loin de la prescription de rengagement de la caution (*).

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