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JEUX LICITES — EFFETS ET CONDITIONS DE VALIDITÉ

ses et désignées par le sort à des personnes ayant fait en même temps un versement identique (*).

Mais rémission d*obligations à lots constitue une loterie (*).

63 La loterie gratuite donne lieu aune action en justice ('); elle n'est pas un contrat aléatoire, puisque le contrat aléatoire est essentiellement à titre onéreux ; d'ailleurs elle ne présente aucun des inconvénients du contrat de jeu.

§ III. Effets et conditions de validité des jeux et

paris licites.

64. Les jeux qui peuvent favoriser le développement du corps méritent d'être encouragés et c'est pour ce motif (jue la loi sanctionne à Taide d'une action la convention par laquelle les parties, en intéressant ces jeux, les rendent par cela ménne plus sérieux. Mais cela suppose que l'enjeu est modéré ; s'il est excessif, les parties ont été dominées par une pensée de lucre : le motif de l'exception n'existe plus, et Ton doit par conséquent rentrer dans la règle. Aussi Tarticle 1966 alinéa 2 dispose-t-il : < Néanmoins le tribunal

< peut rejeter la demande^ quand la somme lui parait excès-

< sive. » Nous verrons que la loi permet seulement au tribunal de rejeter la demande ; il n*a donc pas le droit de la réduire.

« Si, disait Portalis, le gain ou le prix convenu est immo-

(M Gass. crim., 24 avril 1902, S., 1903. 1. 156. - Lyon, 5 avril 1901, S., 1902. 2. 92. — Wahl, Notes, S., 1901. 2. 257 et S., 1903. 1. 133. - Contra Ct8s. req., 18 déc. 1899, S., 1903. 1. 133. -Lyon, 19 juil. 1898, S., 1901.2.257.

(M Gass., 14 janv. 1876, S., 76. 1, 433. - Gass., 8 juU. 1882, S., 83. 1. 233. - Nancy, 1" déc. 1886, S., 87. 2. 54. — Duvergier, CoUect, des lois, 1836, P- 85, note 1 ; Prërejouan du Saint, n. 195.

rt Gpr. Prèrejouan du Saint, n. 189. - V. cep. Lyon, 11 avril 1892, S., 92. î. 314 (cet arrêt va jusqu^à dire que la loterie gratuite est réprimée par la loi €rimineUe). — Le fait par un journal de donner en prime à certains de ses abonnés des billets de théâtre tirés au sort est une loterie non gratuite. — Paris, 13 fév. 1883, S., 85. 2. 179. - Prèrejouan du Saint, n. 193. — Il en est encore <ie môme du tirage au sort d'une valeur de bourse. — Prèrejouan du Saint, loc. *•*• — Il en est encore de même du tirage au sort entre individus non abonnés, car il n*a pas lieu dans une intention libérale. — Lyon, 11 avril 1892, pré», cilé. — ContrA Prèrejouan du Saint, lae. cit.

déré, il devient illicite, parce que, dès lors, la cause d'un tel gain cesse d'être proportionnée à l'objet qui doit le pro~ duire (*). Le jeu, quel qu'il soit, n'est qu'une récréation et il y aurait du danger à le laisser dégénérer en commerce. Tous les jeux qui passent certaines bornes sont injustes,, parce qu'ils n'ont point d'autre cause que la corruption du cœur et Tégarement de l'esprit. »

66. Dans la jurisprudence de l'ancien droit, rappelée par- Pothier (■), déjà les jeux permis ne donnaient pas lieu à une action en justice si la somme perdue était excessive et nous avons vu qu'une règle analogue avait été édictée par Justinien (').

66. Pour apprécier si l'enjeu est excessif, le juge doit rechercher la fortune des parties, leur condition et la nature du jeu (*).

Quant aux habitudes des joueurs, elles peuvent également servir à décider que l'enjeu de leur part n'est pas excessif (').

67. Si Penjeu est excessif, le juge doit rejeter l'action et ne peut se contenter de réduire la demande (®) ; cela résulte du texte et cela est conforme aux motifs invoqués par Pothier et par les travaux préparatoires ; car, du moment que le jeu devient illicite, il doit être traité comme s'il était illicite par sa nature même.

68. Le paiement d'une dette de jeu excessive est valable lorsqu'il est fait volontairement au sens de l'article 1967 ('); car, après que l'article 1966 a annulé la dette excessive, Tar^ ticle 1967 ajoute ; « Dans aucun cas le perdant ne peut

(*) Exposé des motif s, Penet, XIV, p. 541. — V. aussi Rapport de Siméon' au Tribunal, Fenet, XIV, p. 551, et Discours de Duveyrier au Corps législatif^ Penet, XIV, p. 561.

(*) N. 51 : « La fin de ces jeux n'est plus alors celle de faire connaître sonhabileté dans un exercice utile, mais celle de s'enrichir en dépouillant ceux contre qui on joue, qui est une fin déshonnête. »

(*) V. supra, n. 21.

(•) Guillouard, n. 53.

(«) Pont, I, n.619. — Contra Guillouard, n. 53.

(*> Duranlon, XVIII, n. 111 ; Troplong, n. 51; Pont, I, n. 619; Aubry etRau,. IV, p. 577, § 356, note 16 ; Laurent, XXVII, n. 199; Guillouard, n. 53.

D V. infra, n. 85,

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répéter ce qu'il a volontairement payé (*). > Au surplus, il exista ici, comme dans le cas où le jeu est illicite, une dette naturelle et le paiement d'une dette naturelle est définitif quand il est fait volontairement.

69. Les paris excessifs sont nuls comme les jeux excessifs ; cela résulte de ce que la loi entend par jeu à la fois le jeu et le pari ; d'autre part, cela a été dit formellement dans les travaux préparatoires (■).

70. Pour qu un jeu ou pari autorisé donne lieu à une obligation valable, il faut que le perdant ait eu la capacité de s'obliger (^). C'est ce que disait Pothier (*).

Ainsi la femme mariée ne peut s'obliger par le jeu sans l'autorisation du mari (^). De même le mineur ne peut s'obliger par le jeu (*).

71. Le consentement des parties doit être, comme le disait Pothier ('), parfait.

Il en concluait avec raison que si l'un des joueurs est dans un état d'ivresse tel qu'il est entièrement privé de l'usage de sa raison, son engagement est nul (*).

72. Le joueur dont le consentement est entaché de dol ou de violence ne peut être tenu d'exécuter son engagement (®).

Conformément au droit commun, une simple réticence n'équivaut pas au dol et n'autorise pas la demande en nullité de la convention. Ainsi le fait par une personne de dissimuler sa force et d'amener ainsi son adversaire à mettre un enjeu considérable n'équivaut pas au dol (**>).

73. Si même la force de l'un des joueurs est telle que la partie doive être nécessairement gagnée par lui, le contrat

(«) Pont, I, n. 652 ; Guillouard, n. 82.

(«) Rapport de Siméon au Tribunat, Penet, XIV, p. 551.

(>) Guilloaard, n. 57.

C) Discours de Duveyrier au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 561

{•) Discours précité de Duveyrier ; Guillouard, n. 57.

(») N. 8 et 13. •

(*) Guillouard, n. 58.

(»•) Contra Pont, I, n. 616 ; Guillouard, n. 58.

reste valable (*) ; on objecte 'qu'il n'y a pas d'aléa : il y a aléa dans la pensée des parties et cela suffit.

A plus forte raison faut-il rejeter la solution de Pothier (*), qui exigeait qu'il y eût « égalité de risq[ues » c'est-à-dire que le succès de chacune des parties fût également vraisemblable («).

74. Dans tous les cas, le jeu est valable même si la mise des parties est inégale (*) ; ce n'est pas, comme le disait Pothier (% qy'il y ait donation de la part de celui dont la mise est la plus forte ; c'est que cette inégalité de mises n'est pas en désaccord avec le caractère aléatoire du contrat (•).

76. Mais si le gain d'un joueur est amené par des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire par des tricheries, il n'a évidemment aucune action contre son adversaire ('). C'est ce que disait déjà Pothier (*),

76 . Le porteur d'un billet de loterie peut exiger le tirage, même si tous les billets ne sont pas placés (®).

Le tirage doit, même en ce cas, avoir lieu dans les conditions fixées par le prospectus d'émission (**^).

77. L'établissement qui émet des obligations à lots peut valablement stipuler que les obligations non libérées à temps seront déchues du droit aux lots que le tirage au sort pourra éventuellement leur affecter (").

Il est nécessaire seulement que cette clause soit portée à la connaissance des souscripteurs (**).

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