III. Effets du bénéfice de discussion
1039. Lorsque la discussion a été régulièrement requise par la caution, le créancier est obligé sous sa responsabilité personnelle d'y procéder. S'il néglige de le faire et que le débiteur devienne insolvable, il perdra la somme que la discussion lui aurait procurée, sans pouvoir en demander le remboursement à la caution. C'est ce que dit l'article 2024 : « Toutes les fois que la caution a fait Vindication de biens « autorisée par l^ article précédent, et qu^elle a fourni les « deniers suffisants pour la discussion, le créancier est y jusçu*à « concurrence des biens indiqués^ responsable à F égard de la « caution, de l'insolvabilité du débiteur priîicipal survenue « par le défaut de poursuites. »
Cette responsabilité n'était pas admise par Pothier (^), qui s'appuyait sur l'idée que le bénéfice de discussion donne a la caution le seul droit de ne pas être poursuivi avant le débiteur principal ; le projet (*) adoptait la même solution, à
Ct Guilloaard, n. 133. — C. civ. allemand, T73.
(») Duranlon, XVIII, n. 338 ; Troplong, n. 262; Pont, II, n. 178 ; Aubry el Rau, IV, p. 683, § 426, note 21 ; Laurent, XXVlII, n. 213 ; Guillouanl, n. 133. (») Pont, II, n. 172 ; Guillouard, n. 132, r) Pont, II, n. 172 ; Guillouard, n. 132. (*) N. 414.
{•) Fenet, XV, p. 6.