BÉNÉFICE DE DISCUSSION — QUI PEUT L'OPPOSER
laquelle on reprocha avec raison de permettre, en fait, au créancier d'écarter le bénéfice de discussion (^).
Et cela est vrai non seulement si les offres de la caution sont acceptées par le créancier, mais encore si, à défaut d'acceptation, elles sont suivies de consignation (*). Une distinction, quoique acceptée sur la proposition du premier consul ('), n*a pas été insérée dans la rédaction définitive de Tarticle. Du reste, elle se justifierait mal (*).
C'est à la caution qu'il appartient d'établir que Finsolvabilité du débiteur est due au défaut de poursuites (").
1040. Le créancier doit discuter tous les biens qui lui sont indiqués (*)«sauf ceux que la loi le dispense de discuter.
Il doit établir la discussion à l'aide de la production des procès- verbaux de saisie ou de carence (").