‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 185 sur 323 · Obligation de chaque caution à la totalité de la dette · texte numérisé non relu

Obligation de chaque caution à la totalité de la dette

1050. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné une même dette, l'obligation devrait, d'après les règles du droit commun, se diviser de plein droit entre les cautions, comme elle se divise entre codébiteurs (art. 1220). L'article 2025 est venu déroger à cette règle en disposant :« Lorsque plu^ <f. sieurs personnes se sont rendues cautions d*un même débi- < teur pour une même dette, elles sont obligées chacune à « toute la dette. »

Quelle est la raison de cette dérogation ? Il est difficile d'en trouver une satisfaisante (*) ; on n'en voit guère d'autre que la tradition. On a voulu la fonder sur l'idée que la caution s'oblige à tout ce que doit le débiteur principal (') ; ce n'est là qu'une pétition de principe.

Certains codes étrangers admettent la division de plein droit (»).

1051. La loi dit que les cautions sont obligées chacune à toute la dette, mais elle ne dit pas qu'elles soient débitrices solidaires ; et nous en concluons que cette qualité ne leur appartient pas, car il n'y a pas de solidarité légale sans une loi qui l'établisse (arg. art. 1202). 11 en résulte notamment que les dispositions des articles 1205 et 1207 ne sont

. (») Obs. du Tribunal, Fenel, XV, p. 28 ; Uurent, XXVIU, n. 221.

(«) Vinniua, Seltci. qusesL, lib. Il, cap. 40 ; Domal. liv. III, tit. IV, sect. II, n. 6 ; Guillouard, n. 146.

(•) Espagne. C. civ., 1837. — En Allemagne, on suivait le système français.

— C. gèn. pruss., I, 14, § 374. —G. civ. saxon, 1458. — G. civ. autrichien, 1359.

— Proj. de G. civ. allemand, 673. — Mais le nouveau C. civ. ne parle pas du bénéfice. — En Suisse, chaque caution est réputée certiflcateur de caution pour la part des autres. G. féd., 496.

pas applicables aux diverses cautions d'une même dette (^).

Par suite^ la prescription interrompue contre Tune d'elles n'est pas, comme s'il s'agissait de débiteurs solidaires (G.ciY., 1206 et 2249), interrompue contre les autres (•).

Le motif auquel a obéi l'article 2025 est à cet égard important à constater ; les cautions sont tenues de toute la dette parce qu'elles sont censées s'être engagées dans les mêmes limites que le débiteur principal, elles ne sont donc pas réputées solidaires entre elles.

Page 1