‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 187 sur 323 · BÉNÉFICE D£ DIVISION — ENTRE QLI · texte numérisé non relu

BÉNÉFICE D£ DIVISION — ENTRE QLI

législatif (*). Ea droit, elle ne peut être fondée, les textes n établissant pas cette assimilation (^) ; en législation, aujourd'hui que, dans aucua pays, les tribunaux ne refusent leur accès aux étrangers, elle nous parait également devoir être écartée.

1058. Le créancier n'est tenu de diviser sa poursuite qu'entre les cautions dont l'engagement est valable ('),car le bénéfice de division n'a été admis qu'à raison de l'absence de danger qu'il offre pour le créancier.

Si rengagement d'une caution est simplement annulable, cette caution doit être comprise parmi celles entre lesquelles la poursuite est divisée (*), car, tant que l'engagement n'est pas annulé, il produit ses effets civils.

Mais la caution peut alors, si ultérieurement cet engagement est annulé, recourir contre les autres cautions (•).

On ne peut excepter de la division les cautions qui se sont engagées postérieurement à celle qui demande la division (^). La loi ne distingue pas, et son motif — la faveur de la caution sans aucun préjudice pour le créancier — ne cesse pas de s'appliquer. En vain objecte-t-on qu'une caution est réputée s'être engagée pour le tout parce qu'elle ne pouvait prévoir l'engagement ultérieur d'une autre caution; en toute hypothèse, les cautions s'engagent pour le tout, ainsi que le dit expressément l'article 2025.

1059. Les cautions qui se sont engagées à terme ou sous condition sont également comprises parmi celles entre lesquelles la division doit avoir lieu (^).

Mais si la condition à laquelle est subordonné Tengage-

(*) Guillouard, n. 157.

(•) Bugnet sur Pothier, loc, cit. ; Pont, II, n. 214 ; Guillouard, n. 157. — Contra Duranton, XVIII, n. 342 bis ; Ponsot, n. 216 ; Troplong, n. 312.

(•) Guillouard, n. 154.

(*)Polhier, n. 424; Ponsot, n. 218; Pont, II, n. 218; Laurent, XXVIH, n. 230 ; Guillouard n.l54.

i*) Mêmes auteurs.

(•) Ponsot, n. 214 ; Pont, H, n. 210 ; Guillouard, n. l55.— Contra Duranton, XVIII, n, 346.

(') Pothier, n. 421 ; Guillouard, n. 155.

Mandat, caution., trans. Z6

ment de Tune des cautions fait défaut^ le créancier aura un recours contre les autres (^).

1060. Le créancier ne peut être obligé de diviser ses po!u> suites qu'entre les cautions d'un même débiteur : la division ne peut lui être imposée entre les cautions de divers codé* biteurs solidaires (*). L'article 2025 pose, en effet, le principe que les cautions sont obligées à toute la dette, et la dérogation que l'article 2026 y apporte doit être entendue d'une manière étroite. On objecte que la caution d'un codébiteur est caution de tous les autres ; cela n'est pas exact, puisque l'obligation de la caution peut survivre à l'obligation des débiteurs autres que le débiteur cautionné par elle. Telle était, du reste, l'opinion de Pothier (^). i06i. Le bénéfice de division ne peut être opposé entre une caution et son certificateur (^). Cette solution, déjà donnée en droit romain (') et dans l'ancien droit (•), vient de ce que le certificateur n'est que la caution de la caution ; or le bénéfice de division n'est pas admis entre le débiteur principal et la caution.

1062. Il faut éviter de dire, comme on le fait souvent, que le juge opère la division de la dette entre toutes les cautions qui sont solvables à ce moment ; car cette proposition semble signifier que le juge condamnera chacune des cautions solvables à payer sa part, non seulement la caution contre laquelle la demande a été formée et qui invoque le bénéfice de division, mais aussi les autres, qui ne sont pas en cause. Or ce serait là une véritable hérésie : le juge ne peut condamner que la caution ou les cautions qui sont parties à l'instance, sauf aux autres à invoquer à leur tour le béuéfice de division quand elles seront poursuivies.

0) Pothier, n. 421; GuiUouard, n. 155.

(«) Pont, II, n. 209; Laurent, XXVIII, n. 229; GuiUouard, n. 153. - C^nira Troplong, II, n. 306 et 307.

(*) Ponsot, n. 212 ; Troplon^?, n. 305; Pont, II, n. 209 ; Guillouarti. n.lS. {^)L. 27,§4,D.,De/îd., 46.1.

(•) Pothier, n. 419.

C. Conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de division,

1063. La loi n'exige pas que le bénéfice de division soit invoqué sur les premières poursuites^ comme le béuéfice de discussion. On en conclut, conformément au sentiment de Pothier ('), qu'il peut être utilement invoqué en tout état de cause (*). La raison de cette difiérence est que le bénéfice de discussion constitue une exception dilatoire, tandis que le bénéfice de division constitue une exception péremptoire, puisqu'il a pour but de dégager complètement la caution pour la part des autres cautions. Or la renonciation à une exception dilatoire doit être plus facilement admise que la renonciation à une exception pére;nptoire.

Toutefois, en fait, la caution qui reste un certain temps sans opposer le bénéfice de division peut être réputée y avoir renoncé (')• Cette renonciation résultera de la condamnation au payement de la dette tout entière (*), ou de la distribution du prix de la vente des biens de la caution (•)• On a même dit que la vente de ces biens suppose nécessairement ia renonciation (^) ; mais cela est inexact, car la caution a pu laisser vendre ses biens en vue de Tacquittement de sa part seulement dans la dette (').

Mais comme le bénéfice de division est une faveur accordée au cas de poursuites, il ne peut être invoqué avant les poursuites et chaque caution ne peut forcer le créancier à recevoir sa part virile dans la dette (*). C'était la solution de Pothier (•).

Elle est applicable, comme le disait également Pothier ('*>),

(»» Duranton, XVIII, n. 348; Troplong, n. 295; Pont, II, n. 198; Aubry et IRau, IV, p. 695, § 426, note 22 ; Laurent, XXVIII, n, 223 ; Guilîouard, n. 151.

(>) Guilîouard, n. 15%t

(•) L. 10, § 1, D., De fid., 46. 1. - Pothier, n. 425; Troplong, n. 295 ; Pont, jr, n. 200; Guilîouard, n. 151.

(») Troplong, n. 298 ; Pont, II, n. 201; Guilîouard, n. 151.

(•) Dnranton, XVllI, n. 348.

D Troplong, loc. cit. ; Pont, loc, cit.; Guilîouard, loc. cit,

(*) Guilîouard, n. 149.

<*•) Loc, cil.

même au cas où « la caution alléguerait que le débiteur principal et les cofidéjusseurs, quoique encore solvables, commencent à dissiper leurs biens. »

Nous verrons plus loin que la caution peut renoncer au bénéfice de division (*).

1064. La caution n'est pas tenue de faire l'avance des frais de la poursuite que le créancier devra diriger contre les autres cautions (') : car l'article 2026 ne contient pas sur ce point de disposition analogue à celle de Tarticle 2021, et, du reste, la situation est loin d'être la même : la caution reste obligée malgré le bénéfice de discussion ; elle est dégagée par le bénéfice de division,

D. Des cautions qui peuvent invoquer le bénéfice de division.

1065. Le bénéfice de division existe en matière commerciale comme en matière civile.

1066. Il résulte de l'article 2026 lui-môme qu'on peut renoncer au bénéfice de division.

Déjà dans l'ancien droit cette renonciation était de style (').

La renonciation peut être expresse ou tacite et n'est soumise à aucune formule sacramentelle (*).

D'autre part la caution solidaire ne jouit pas du bénéfice de division f ), car la solidarité est exclusive de la division (C. civ., 1200 et 1203).

De même le créancier qui poursuit pour sa part virile seulement Tune des cautions n'est pas pour cela réputé renon-

(») V. infra, n. 1066.

(«) Duranton, XVIIl, n. 348 bis ; Troplong, n. 315; Pont, II, n. 197 ; Unrenl, XX.VIII. n. 224 ; Guillouard, n. 150.

(*) Argou {op, cit., Il, p. 376) rapporle, comme pour le bénéfice de discussion, que les notaires avaient pris Thabitude d'insérer simplement dans leurs actes les mots < renonçants, etc. t.

(♦) Pont, II, n. 203 s. ; Laurent, XXVIII, n. 225 j GuiUouard, n. 148.

(») Cass. req., 16 mars 1838, S., 1902. 1. 321, D., 98. 1. 301. — Trib. cir. Seine, 12 mars 1888, Pand, franc,, 88. 2. 167. — Duranton, XVIII, n. 343; Pont, II, n. 205 ; Aubry et Rau, IV, p. 685. S 426, note 21 ; Foumier, Rer. cril., XVI, 1887, p. 45, n. 31 ; Guillouard, n. 148. — Dans le même sens, droit commun allemand. Eck, loc. cit. — Espagne. C. civ., 1837. — Il en est ainsi môme si, en fait, le créancier divise son action. Cass. req., 16 mars 1898, précité

cer au droit de poursuivre chacune des autres pour la tota- Jité ; l'article 2027 ne s'applique pas ici (*).

1067. Dans l'ancien droit, la caution judiciaire n'avait pas le bénéfice de division ('). Elle jouit au contraire de ce bénéfice dans le droit moderne {'), car la loi ne refuse à la caution judiciaire que le bénéfice de discussion.

En droit romain les cautions du tuteur ne jouissaient pas du bénéfice de division vis-à-vis du pupille (*).

1068. Yis-à-vis même des cautions qui ne jouissaient pas du bénéfice de division, le créancier peut renoncer à la solidarité et opérer la division ; mais de ce que le créancier ne poursuit l'une de ces cautions que pour une partie de la dette, il ne ressort pas que le créancier ait entendu diviser définitivement la dette entre les cautions (*). L'intention contraire peut cependant résulter des circonstances.

§ VIL Rapports entre le créancier et la caution

en droit international.

1069. G*est la loi du lieu où est passé le cautionnement qui règle le point de savoir sous quelles conditions la caution est tenue (*).

1070. La question de savoir si la caution peut user du bénéfice de discussion est tranchée également par la loi du lieu où le cautionnement a été contracté, comme tous les eiiets du contrat C).

Il en est de même pour le bénéfice de division.

(») Chambéry, 15 juill. 1901, D., 1903. 2. 341.

(*) Argou, II, p. 378 ; Louêt, let. P, somm. 23 : Polhier, n. 417

(») Troplonj, n. 303 ; Guillouard, n. 160.

(*) L. 12, D., Rem, pup., 46. 6.

(•) Cass. req., 16 mars 1898, précité. — Cpr. supra, n. 1052.

(«) Von Bar, Th. und Pr. des int, Privatrechts, II, p. 109, n. 281. — Con- (raTrib. Copenba^çiie, 2 fév. 188"), Anâl.joum. dr. int., XIV, 1886, p. 223 (domicile de la caution en ce qui concerne la durée de son engagement).

(') Von Bar, op, cit., II, p. 109, n. 284.

SECTION II

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