‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 188 sur 323 · RAPPORTS ENTRE LE DÉBITEUR PRINCIPAL ET LA CAUTION · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE LE DÉBITEUR PRINCIPAL ET LA CAUTION

§ I. Salaire de la caution.

1071. Le cautionneinent est gratuit^ mais seulement par sa nature (*). Rien n'empêche que la caution se fasse payer le prix des risques qu'elle court par le débiteur principal (*).

Le cautionnement reste alors soumis aux règles du eauvliionnemént (*).

1072. L'indemnité que stipule la caution du débiteur n'est pas soumise aux lois limitatives du taux de l'intérêt {*). Car, comme nous l'avons fait remarquer dans notre Traité du prêt (*), ces lois ne s'appliquent qu'au prêt véritable, et l'avance faite par la caution pour le compte du débiteur n'est pas un prêt.

Evidemment, il en est autrement si le prétendu cautionnement est un prêt (^).

1073. La caution qui s'est engagée sous l'ordre du débiteur, n'étant qu'un gérant d'afifaires, n'a de recours que si les dépenses ont été utiles au débiteur f ).

Mais si ces dépenses ont été utiles, le recours aura la même étendue que si la caution s'est engagée sur l'ordre du débiteur (^) ; cela résulte des termes généraux de l'article 2028.

§ II. Du rapport et de la réduction.

1074. Le cautionnement, quoique gratuit, n'est pas une donation rapportable à la succession de la caution ou réduc-

.(*) V. supra, n. 915.

(«) Limoges, 23 déc. 1817, S., 48. 2. 124, D., 48. 2. 85. — Duranlon, XVIII, n. 300 ; Troplong, n. 15 ; Ponsot, n. 21 ; Pont, H, n. 16 ; Laurent, XXVUI, n. 123; Guillouard, n. 22.

(') Guillouard, n. 22 et auteurs précités.

(*) Guillouard, n. 23, — Contra Laurent, XXVIII, n. 123.

(») 2« éd., n. 824 s.

(«) Guillouard, n. 23.

('; Guillouard, n. 167.

(•) Pont II, n. 244 ; Aubry et Rau, IV, p. 688, § 427, note 8 ; Guillouini» n. 167.

tible (*)• Car il n'y a pas^ de la part de cette dernière, un appauvrissement véritable, mais une simple promesse éventuelle d'avancer des fonds pour le compte du débiteur. D'ailleurs, si la loi avait considéré le cautionnement comme une donation» elle l'aurait asspjetti aux formes des donations.

Toutefois, si la caution a payé la dette, le débiteur principal qui lui succède doit rapporter l'avance faite, à titre de rapport de don ou de dettes {*).

1075. Le cautionnement prétendu est une véritable donation s'il est contracté par la caution dans l'intention de ne pas exiger le remboursement des avances qu'eUe fera pour le compte du débiteur ('). Dans ce cas le cautioimement sera sans aucun doute rapportable et réductible (*).

U peut en être ainsi, par exemple, du cautionnement contracté par un père pour le payement des dettes de son fils failli (•).

1076. U appartient au juge du fait de déterminer si la caution a d'avance renoncé à son recours contre le débiteur principal ; l'insolvabilité du débiteur, ses liens de parenté ou d'amitié avec la caution peuvent servir d'indices en ce sens (•).

§ Il[. Recours de la caution contre le débiteur.

1077. La caution qui a payé aie droit d'être remboursée ; car ce n'est pas sa propre dette qu'elle a soldée, mais celle d'autrui. Pour obtenir ce remboursement, elle a de son propre chef uae action personnelle contre le débiteur ; en outre la loi lui accorde la subrogation dans les droits du créancier. En principe, la caution ne peut agir contre le débiteur, soit

(•) Troplong, n. 14 ; Ponsol, n. 24 ; Pont, II, n. 19 ; Guillouard, n. 20 et 35; Haudry-Lacantinerie et Colin, Tr. des donaL et Test.^ l, n. 847,

(») Ponl. 11, n. 19 ; Guillouard, n. 21. - V. notre Tr. des sncc, 3* éd., IIÏ, n. 2764, 2954 s.

(") Guillouard, n.21 bis et 35.

(*) Guillouard, n. 2t bU et 35.

i*) Caen, 12 fév. 1846, Rec. Caen, X, 532.

(•) Cass., 5 avril 1809, S.chr. — Cass., 29déc. 1858, S., 59. 1. 209, D.,59.1.

102. « Paris, 21 déc. 1843. S., 44. 2. 80. - Ponsol. n. 25 ; Troplong,. n 41; Pont, II, n. 19 ; Guillouard, n. 21 bis.

568 DU CAUTrONNEMENT

parraction personnelle, soitpar l'action subrogatoire qu'après avoir payé. Dans certains cas exceptionnels cependant, la loi accorde à la caution un recours anticipé.

Page 1