JELX LICITES — EFFETS ET CONDITIONS BE VALIDITÉ
déchéance se produise (0* Car rémettant ne réclame pas la résolution de la convention ou des dommages-intérêts.
79- Cette déchéance ne profite qu*à la société ; les autres obligataires ne peuvent exiger qu'il soit procédé à un nouveau tirage pour le lot sur lequel a porté la déchéance (*).
80. Lorsque les billets de loterie sont au porteur, ce qui est de beaucoup le cas le plus habituel, il suffît, pour avoir droit au lot gagné, de présenter le billet ; le porteur n'a pas à justifier de sa propriété (').
81 . C'est au propriétaire lors du tirage, et non pas au propriétaire lors du payement, que le lot est dû (*).
82. Si le titre n'est pas présenté, la propriété de ce titre suffit, si elle est démontrée, pour donner droit au lot.
Mais cette propriété ne peut être démontrée que conformément au droit commun.
Par suite, si le lot réclamé était supérieur à 150 francs, la preuve par témoins n'est pas reçue (*), sauf le cas de destruction du titre.
83. Si plusieurs billets portent le numéro gagnant, le lot doit être payé aux porteurs de chacun de ces billets (•).
84. Le porteur d'un titre dont le numéro n'a pas, par suite d'une erreur, été mis au nombre de ceux qui prenaient part an tirage des lots, a droit à une indemnité (').
(*) Pftri8,9 janv. 1890, précilé (au moins pour les titres au porteur). — Orléans, 14 juin iS93y précité. — Frèrejouan du Saint, loc. cil,
(>; Orléans, 14 juin 1893, précité. — Trib. civ. Seine, 6 janv. 1887, sous Paris,9 janv. 189D, S., 91. 2. 91. — Frèrejouan du Saint, n. 222.
(*) Il n*a pas à prouver davantage que le billet s*adapte à la souche dont il a été extrait. — Cass., 21 déc. 1853, D., 54. 5. 472. — Frèrejouan du Saint, n. 213 et 223.
(*) Trib. civ. Seine, 21 déc. 1892, G&z. Trib., 22 déc. 1892. — Frèrejouan du Saint, n. 216.
(»j Paris, 20oct. 1891, Droit, 31 oct.. Gaz. Pal , 91. 2. 482. - Trib. civ. Seine, 20 juin 1891, Droit, 2 août, Gas. Trib., 12 juil. — Frèrejouan du Saint, 0. 213.
{*) Paris, 18 mars 1853 (2 arrêts). S., 53. 2. 209. — Frèrejouan du Saint,
n Dans une hypothèse où il s'agissait d'une obligation à lot, l'indemnité a été
composée 1* des intérêts de Tobligation retenus en vue des lots, 2* d'une part,
pour chaque tirage, dans le fonds formé à l'aide des retenues, 3« et du montant
de l'obligation. — Trib. civ. Seine, 30 mars 1853, S., 53. 2. 209. — Un autre
système divise, pour calculer l'indemnité, le total des lots par le nombre des
§ IV. Effets des jeux et paris illicites.