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II. Subrogation aux droits du créancier

ii09. « La caution qui a payé la dette, est subrogée à « tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » (art. 2029). C'est une application pure et simple du principe général formulé par l'article 1251-3% qui établit la subrogation de plein droit « au profit do celui qui, étant tenu... « pour d autres au paiement de la dette, avait intérêt de € l'acquitter. »

Le bénéfice de subrogation date du droit romain (*). Mais il n'était accordé qu'à la caution qui, au moment de payer ^ le créancier, exigeait la cession des actions de ce dernier (').

En droit germanique c'est de plein droit que les cautions pouvaient ^exercer contre le débiteur les droits du créancier (*)•

Dans l'ancien droit on admettait quelquefois que de plein

(*) Douai, 12 fév. 1891, D., 93. 2. 481. - Demolombe, XXVI, n. 427; Aubry el Rau, IV, p. 32, §298, noie 41; Laurent, XVIÏ, n. 3fô. — Contra Ltrombicre, art. 1216, n. 3; Planiol, Noie, D., 93. 2. 481.

(') L. 17 et 36, D., De fid., 46. 1. — Il est probable qu'il était accordé également dans le pacte de constilut. — Bodin, Rev. cril. du dr., XII, 1866, p. 212.

(') Textes précités. — Dumoulin, Prima Zcc(io DoUna, § 23, éd. 1681, III. p. 391, soutenait le contraire» mais son interprétation ne prévalut pas. PoUii^r, n. 280.

f*) V. Stobbe, Verlraffsrecht, p. 130 s. — V. sur la législation alleintode, infra^ p. 585, note 2.

droit la caution qui avait payé était subrogée au créancier (*); mais cela était discuté.

La subrogation est admise dans les législations étrangères (*).

A. Conditions de la subrogation et cautions auxquelles

elle est accordée,

iilO. L'article 2029 n'accorde la subrogation qu'à la caution qui a payé la dette; la caution ne peut donc pas agir par l'action du créancier dans les cas où l'article 2032 lui donne une action personnelle, notamment si le débiteur est en déconfiture (^) ; du reste, le créancier conservant son action tant qu'il n'est pas payé, la caution ne saurait être subrogée à cette action.

Mais la caution peut et doit, dans l'ordre ouvert à la fois sur elle et sur le débiteur, être éventuellement, et par subrogation au créancier colloque sur la caution elle-même, colloquée sur le débiteur principal^ puisque cette coUocation, étant subordonnée à la condition que le créancier sera payé sûr les biens de la caution, ne procurera à celle-ci le bénéfice de la subrogation qu'après le paiement (*).

iili. A la différence peut-être de l'action personnelle, la subrogation aux droits du créancier est attribuée même à la caution qui s'est engagée contre le gré du débiteur (*),

(*) Arrôts de Grenoble, 23 juin 1627 et 17 janvier 1661, cités par Tannotateur deCborier, op. ci7., p. 253. — V. aussi sur Finterprélalion du droit romain la noie précédente. — V. cep. Argou, II, p. 391, llv. IV, ch. II ; Potbier, n. 280.

(*) Allemagne^ Dr. commun, Eck, loc. cit. — G. civ., 774. — Pendant longtemps, la caution avait de plein droit les actions du créancier ; Stobbe, loc. cit. — St&dtrechtsbuch von Memmingen^ H* s., dans Freyberg, V, p. 261. C'est plus tard seulement, et sous l'influence de la renaissance du droit romain, qu'il devient question du bénéQce de cession d'actions. V. Nuernberger Beform, 1564, XXX; Gueliscb, Bergisches Landrechl, cb. 105; Frankfurter Reform liv. II, tit. XVI, § 16; Hamburger Statuten, liv. III, tit. 6, art. 10 et 11 - Gpr. Endemann, Hanbuch des Handelsrechts, 3» éd., p. 705, n. 17.

(»> Cass., 19 nov. 1872, S.. 73. 1. 193, D., 73. 1. 38. — Labbé, Note, S., 73. 1. 193 ; Guillouard, n. 191.

(*) Riom, 1" juin. 1897, S., 98. 2. 143.

^») Duranton, XVIII, n. 317; Troplong, n. 329 et 362 ; Mourlon, Des subrogations, p. 407; Aubry et Uau, IV, p. 6Sd, § 427, note 2 ; Pont, II, n. 267; Guillouard, n. 176 et 183; Lyon-Caen, Note, S., 97. 1. 6.

car cette subrogation est un effet du payement, et d'ailleurs Tarticle 2029 Taccorde en termes généraux à la caution.

1112. La caution qui paye la dette par anticipation est subrogée au créancier, mais elle ne peut user de la subrogation qu'à l'échéance (*).

Il en est autrement de la caution qui paye sans tenir compte d'une prorogation de délai accordée au débiteur. Elle esf subrogée et peut user de la subrogation avant l'expiration du nouveau terme (*). Car suivant l'article 2039 la caution peut immédiatement obliger le débiteur à payer la dette et nous en avons conclu qu'elle peut le forcer à la lui rembourser. Or la subrogation légale est Taccessoire de son action personnelle et, d'ailleurs, est subordonnée à la seule condition que le créancier ait été régulièrement payé.

B, Droits auxquels la caution est subrogée et personnes contre lesquelles elle peut les exercer, — Montant de la subrogation.

1113. Il va sans dire que la caution est subrogée même aux droits acquis par le créancier postérieurement à l'engagement de la caution. Car l'article 2029 subroge la caution à tous les droits qu'avait le créancier au moment du paye? ment ; il faut donc y comprendre les droits, notamment les hypothèques, acquis par le créancier depuis rengagement de la caution (').

Dumoulin décidait le contraire (^).

1114. Parmi les droits auxquels la caution est subrogée figurent en première ligne les garanties données en vue du payement (gage, privilège, hypothèque) (*).

L'action résolutoire pour défaut de payement du prix y est également comprise (•).

Il en est de même du droit d'expulser un locataire, attaché à une créance de loyers ou fermages C^). Ce n'est pas là

(») Caen, 24 janv. 1887. D., 88. 2. 127. - Guillouard, n. 232. (■) Contra GuUlouard, loc. cit.

(h Ponsot, n. 259 ; Troplong, n. 376 ; Pont, II, n. 272 ; Guillouard, n. 184. (*) Prima Uciio DoUna^ n. %, éd. 1681, III, p. 393 (sauf pour les drotU acquis daas son intérêt ou sur son intervention). l«) Guillouard, n. 185.

(^j Guillouard, n. 185. -. Contra Paris, 25 mai 1867^ S., 68. 2, 9.

autre chose qu'une forme de Taction en résolution et d'ailleurs Tarticle 2029 est général. En vain dit-on que le droit d'expulsion est personnel au propriétaire; c'est une pétition de principe; et d'ailleurs, l'action en résolution est-elle personnelle? Il n'est pas plus exact d'objecter que le droit d'expulsion n'est pas une voie d'exécution, car l'article 2029 ne subroge pas seulement la caution aux voies d'exécution. On objecte enfin que le propriétaire peut avoir intérêt à ne pas perdre son locataire. Mais alors qu'il ménage son locataire et ne réclame pas ce qui lui est dû .

il 15. La subrogation porte même sur les immeubles qui sont entre les mains d'un tiers détenteur {^). Il est vrai que d'après l'article 2070 le tiers détenteur poursuivi peut exiger la discussion préalable des « principaux obligés». Mais c'est arbitrairement qu'on considère la caution comme un principal obligé ; il est, au contraire, un obligé accessoire. Du reste, le tiers détenteur qui veut se mettre à l'abri de l'action de la caution peut recourir à la purge. Notre solution n'a rien d'exorbitant : le créancier pouvait céder sa créance à la caution et lui assurer ainsi un recours contre le tiers détenteur; or la subrogation a les effets de la cession.

iiiô. La caution qui a payé une partie de la dette, et qui a de ce chef un recours contre le débiteur, peut user de la subrogation légale en concours avec le créancier, agissant pour la portion encore due (*). L'article 2029 accorde, en effet, à la caution la subrogation en termes absolus, et on ne peut opposer l'article 1262-2% suivant lequel la subrogation ne peut nuire au créancier ; car l'article 1252 n'a trait qu'aux droits réels.

1116 bis. La caution succède même aux droits purement formels du créancier. Elle peut, par exemple, se prévaloir

(*) Mourlon, Rev. dr. franc, et étr., II, 1845, p. 741 s. ; Gauthier, De /a subrogation, n. 456 ; Aubry et Rau, IV, p. 188 et 189, § 321, notes 84 et 85 ; Golmet de Santerre, V, n. 197 bU ; Guillouard, n. 187 ; Thézard, Rev, crit.. Vin, 1879, p. 277, n. 15 ; Planiol, II, n. 2367. - Contra Troplong, n. .429 et Tr. des hyp, III, n. 800.

O Gass. civ., 25 nov. 1891, S., 92. 1.298. — Larombière, Th. et prat, des oblig., IV, art. 1252, n.27; Aubry et Rau, IV. p. 191, § 322, note 91 ; Laurent, XVlII,n. i3o, — Contra Duranton,XII, n. 186 ; Guillouard, note 185 et 189.

des règles spéciales de compétence fixées pour les actions du créancier contre le débiteur principal par le contrat. Elle peut également se prévaloir, si la dette est commerciale, de Tarticle 420 du Code de procédure (').

1117. La caution n'acquiert les droits du créancier que tels qu'ils appartenaient à ce dernier (*). Ainsi la subrogation à un droit de gage n'empêche pas, si l'objet donné en gage n'a pas été remis à la caution, qu'un tiers puisse acquérir un droit de gage sur ce même objet (*).

Nous examinons plus loin dans quelle mesure la caution peut exercer les droits du créancier contre les codébiteurs solidaires (*).

1118. La caution, n'acquérant que les droits du créancier, ne peut réclamer, comme subrogée à ce dernier, ni le remboursement des frais faits par elle ou contre elle (*), ni des dommages-intérêts (®) .

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