C. Sanction de la subrogation
iiiS Lis. Le créancier est déchu de ses droits vis-à-vis de la caution si, par sa faute, il a rendu, avant que la caution ne Tait payé, la subrogation inutile ou impossible {").
Si c'est après le paiement qu'il a rendu la subrogation inutile, par exemple en donnant mainlevée de l'hypothèque avant Finscription de la subrogation, il est tenu de dommages-intérêts envers la caution, en cas de préjudice (*).
C'est à la caution qu'il appartient de prouver le préjudice («).
(') Amiens, 27 juin i903, Droit, 11 ocl. 1903.
(') Uass., 23 déc. 1879, S., 81. 1. 149, D., 80. 1. 453. — GuiUouard, n. 186.
(*) V. t/i/Ta, n. 1122.
(») Pont II, n. 274 ; Laurent, XXVIII, n. 246 ; Guillouard, n, 190.
(*) Mêmes auteurs.
C) V. infra, n. 1173 et s.
(•) Gpr. Gass. req., 4 nov. 1896, S., 1900. 1. 509.
(•) Ca3s. req. 4 nov. 1896 précité.