TIERS
1119. La caution qui s*est engagée pour plusieurs codébiteurs solidaires peut recourir pour le tout contre chacun, puisqu'elle a cautionné chacun pour le tout (^).
La caution a un recours aussi contre les codébiteurs solidaires du codébiteur qu'elle a cautionné seul. Ce recours (sans préjudice de la subrogation légale) (*) lui appartient dans la mesure même où il appartiendrait au débiteur cautionné lui-môme, c'est-à-dire suivant les principes de la solidarité ; en d'autres termes il est divisé. Car, ou la caution agit en vertu de l'article 1166 du Code civil et au nom du débiteur cautionné, ainsi qu'elle en a le droit, ou elle agit par une action directe de in rem verso. Dans le premier cas elle n'a que les droits du débiteur cautionné, c'est-à-dire ne peut réclamer à chaque codébiteur que sa part contributoire dans la dette ; dans le second cas elle invoque le service rendu à chaque codébiteur, service égal à cette môme part contributoire (').
1120. Il va sans dire que la caution sera arrêtée par toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au codébiteur qu'elle a cautionné, par exemple celle d'une remise de dette accordée aux codébiteurs solidaires (^). C'est, comme nous le verrons, une question discutée que de savoir s'il en est de même quand la caution agit comme subrogée au créancier.
1121. L'article 2030 ne fait que consacrer une conséquence du principe que la caution a un recours intégral avec subrogation légale contre le débiteur qu'elle a cautionné : c Lorsqu^il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires
(') GuiUouard, n. 193 ; Planiol, II, n. 2359. (*) V. infra, n. 1122.
(•) Amiena, 29 nov. 1S;)4, S., 95. 2. 276, D., 95. 2. 271 (motifs). — Guillouard, n* 193.
(♦) Massé, Note, S., 61. 1. 577 ; Guillouard, n. 193.
« dCune même dette^ la caution qui les a tous cautionnés a « contre chacun (Teux le recours pour la répétition du total « de ce qu'elle a payé. » Cela tient à ce que le créancier pouvait agir pour le tout contre chacun des codébiteurs et que la caution pouvait, par l'action personnelle, agir également pour le tout contre chacun (*).
1122. La caution qui n'a cautionné qu'un seul des codébiteurs solidaires peut user du bénéfice de subrogation, non pas seulement contre ce dernier, mais aussi contre les autres codébiteurs solidaires (*).En effet, d'une part, l'article 2029 s'exprime en termes généraux. D'autre part, ce texte n'est que l'application de la règle posée par l'article 1251 du Code civil, qui accorde également d'une manière absolue la subrogation légale à celui qui est tenu, avec ou pour d'autres^ au paiement d*une dette ; or, la caution est tenue non pas seulement pour le débiteur qu'elle a cautionné, mais avec les autres codébiteurs ; elle est venue renforcer l'engagement de l'un des codébiteurs, et, par conséquent, est, visà-vis des autres codébiteurs, dans la situation tout au moins où serait à leur égard le codébiteur cautionné qui aurait lui-même payé la dette. En troisième lieu, l'article 2030, en disant que la caution de tous les codébiteurs jouit de la subrogation pour la totalité contre eux, montre que la caution de l'un des codébiteurs a contre les autres la subrogation, sinon pour la totalité (c'est un point qui sera étudié dans un instant), tout au moins pour partie.
L'article 2030 a cependant fourni un argument à ropinion contraire ; il résulte, a-t-on dit, de cet article a contrario que la caution n'a pas de recours total contre les codébi-
0) Discours de Lahary, Fenet, XV, p. 86 ; Troplong, n. 377; Pont, II, n. 276; Laurent, XXVIII, n. 248; Guillouard, n. 192 et 193.
O Gass. req., 10 juin 1861, S., 61. 1. 577, D., 61. i. 361. - Cass. civ., 7 mars 1887, S., 87. 1. 265, D.. 87. 1. 271. —Cass. civ., 6 juil. 1896, S., 97. 1. 5, D., 96, 1.455- — Duranton, VIII, n. 355; Ponsot, n. 261 ; Troplong, n. 379 ; Gauthier, Des subrogations^ n. 433 s. ; Moarlon. Tr. des snbrog.j o. 108, s.; Pont, II, n. 278 ; Aubry et Rau, IV, p 687, § 427, note 4 ; Laurent, XXIII, n. 249 ; Golmet de Santerre, VIII, n. 263 bis ; GuiUouard, n. 193 ; Lyon-Gaen, Noie, S.. 97. 1.5.— Contra Cass. req., 19 avril 1854, S. 55. 1. 17, D., 54. 1. 293. — Devilleneuve, Note, S., 55. 1, 17; Massé, Note, S., 61. 1.577; Pianiol, II, n. 2359.