‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 193 sur 323 · ILVPPORTS AVEC LES CODÉBITEURS ET LES TIERS · texte numérisé non relu

ILVPPORTS AVEC LES CODÉBITEURS ET LES TIERS

tears qu'elle n^a pas cautionnés ; or, si elle était subrogée au créancier, contre eux elle aurait tous droits du créancier, c'est-à-dire une action solidaire contre chacun des codébiteurs. — Cette argumentation est critiquable : à supposer qu'en effet le recours de la caution contre les codébiteurs non cautionnés ne soit pas total (et cela est exact comme nous allons le dire), il ne résulte pas de là que ce recours ne puisse pas s*exercer par voie de subrogation. La loi a fort bien pu limiter le recours ;elle l'a fait en d'autres hypothèses, puisque le codébiteur solidaire qui a payé la dette ne peut, au moyen de la subrogation, réclamer aux autres codébiteurs la totalité de la dette (art. 1214 C.civ. Y. aussi art. 875).

1123. Mais la caution qui n'a cautionné que l'un des codébiteurs solidaires n'a le droit de demander par la subrogation légale (aussi bien que par l'action personnelle, comme nous l'avons vu) à ceux des codébiteurs non cautionnés par elle, que la part de ces derniers dans la dette (*). Cela résulte a contrario de l'article 2030, qui restreint le recours total à celui qui a cautionné tous les codébiteurs. Cet argument serait décisif, alors même qu'en théorie il serait exact, comme on le prétend, que la subrogation légale met entièrement le subrogé dans les droits du subrogeant. Mais ce prétendu principe est erroné : le subrogé ne peut acquérir par la subrogation légale une créance supérieure à sa propre créance et c'est ce qui résulte des article 875 et 1214 du Code civil. Enfin l'opinion contraire aboutit à cette conséquence singulière que les codébiteurs souffrent un préjudice par reflet d'un cautionnement fourni par leur codébiteur et qui leur est étranger. La loi n'a pu vouloir cette aggravation, et si, dans le cas prévu par Tarticle 2030, la subrogation est totale, c'est précisément, comme on l'a fait

(«) Gass. req., 10 juin 1861, S., 61. 1.577, D., 61.1.361. — Amiens, 29 nov. 1894, S., 95. 2. 276, D., 95. 2. 271. — Duranton, XVIII, n. 355 ; Ponsot, n. 261 ; Troplong, n. 379 ; Mourlon, Tr, des subrog,, n. 108 s ,• Pont II, n. 278 ; Aubry et Rau, IV, p. 687, § 427, note 4; Uurent, XXVIII, n. 249; Guillouard, n.l93 ; Ctolmet de Santerre, VIII, n.*263 bis ; Lyon-Caen, Note, S., 97. 1. 6. — Contra Gass. civ., 6 juil. 1896, S., 97. 1. 5, D., 96. 1. 455. — Gauthier, Des subrogations, n. 433 s.

09i DU CAUTIONNEMENT

remarquer dans les travaux préparatoires, « qu'elle n'aggave nullement le sort des diflérents débiteurs » (^).

1124« La caution exerçant avec subrogation légale son recours contre les débiteurs qu'elle n'a pas cautionnés est arrêtée par toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au recours du débiteur qu'elle a cautionné ('). En effet, quoique exerçant les droits du créancier, c'est toujours, nous l'avons montré, la créance du débiteur cautionné qu'elle fait valoir et elle ne peut avoir de droits supérieurs à ce dernier. Du reste, il faut dire ici encore que, d'après l'esprit de la loi et l'équité, le cautionnement ne doit pas nuire aux codébiteurs qui y sont restés étrangers.

1125. La caution ne pourra même pas agir solidairement contre les codébiteurs et repousser les exceptions personnelles de ces derniers, si elle s*est fait subroger conventionnellement aux droits du créancier (*). C'est, en effet, un principe, appliqué par l'article 875 aux héritiers, que la subrogation conventionnelle ne peut produire des effets plus pleins que la subrogation légale.

1126. Nous examinons plus haut si le recours de la caution contre le débiteur peut être effectué au préjudice du créancier (*).

1127. La caution a une action en gestion d'affaires contre les tiers dont elle a fait l'affaire en payant la dette (*). C'est l'application des principes généraux.

(•) Discours de Lahary, Fenet, XV, p. 87.

C) Gass., 19 avril 1854, S., 55. 1. 17, D., 54.1.293. - Amiens,29 nov. 1894, S., 95. 2. 276, D., 95. 2. 271 (convention [entre les codébiteurs portant que l'un d'eux ne supportera aucune part dansla dette). — Duranton. XVIII, n. 355; Ponsot, n. 261 ; Troplong, n. 379 ; Mourlon, Des subrogations, n. 108 s. : Massé, Note, S., 61. 1. 577 ; Massé et Vergé, V, p. 74, § 761, note 8 ; Aubrr et Rau, IV, p. 688, § 427, note 6 ; Guillouard, n. 194 ; Lyon-Gaen, Note, S.. 97. 1.7.- Courra Gass. civ., 6 juil. 1896, S., 97. 1. 5, D., 96. 1. 455. - Grenoble, 30 juil. 1859, S., 60. 2. 190. - Laurent, XXVIII, n. 249 et 250.

(») Ponsot, n. 261 ; Troplong, n. 379 ; Rodière, De U soUdàriié, n. 133 et lô8 ; Pont, II, n. 279; Laurent, XXVIII, n. 251 ; Guillouard, n. 1^. - Contra Duranton, XVIII. n. 355 ; Aubry et Rau, IV, p. 68îJ, § 427, noie 7.

(*) V. supra, n. 1116 s.

(») Gass., 10 août 1875, S., 76. 1. 124, D,, 77.1.133, - GuiUouard, n. 160. - Ainsi la caution d*une dette à raison de laquelle un navire a été saisi peut agir en recours contre toutes les personnes intéressées au départ du navire, c*est-è-

RECOURS ENTRE CALTIONS 593

Mais la caution qui a cautiouné un débiteur et qui se trouve obligée de subir les conséquences d*un délit commis par lui (par exemple d'une fraude envers le Trésor) n'a pas de recours contre les tiers qui^ sans être codébiteurs solidaires, ont été complices de ce délit et en ont profité. On a accordé cependant à la caution un recours, et un recours solidaire, contre ces derniers, par application des principes de la faute délictuelle (^) ; on a considéré que les tiers avaient commis une faute envers la caution, ce qui n*est pas exact.

SECTION IV

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