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RAPPORTS DES CAUTIONS ENTRE ELLES

§ I. Recours en cas de paiement.

1128. L'article 2033 dispose: « Lorsque plusieurs persan- < nés ont cautionné un même débiteur pour une même dette ^ « la caution qui a acquitté la dettCy a recours contre les « autres cautions, chacune pour sa part et portion. — Mais 4c ce recours n*a lieu que lorsque la caution a payé dans l* un 4i des cas énoncés en l* article précédent. »

Dans les rapports des cautions entre elles, la dette se divise donc de plein droit, et c'est pourquoi celle qui a payé le tout peut agir contre chacune des autres pour sa part. Un motif d'équité a dicté cette disposition. Le paiement fait par lune des cautions profite à toutes les autres; il est juste que chacune en supporte sa part.

Aussi le recours était-il admis généralement dans Tancien droit (*). Au contraire, à Rome, le fldéjusseur ne pouvait avoir de recours que si, en payant, il s'était fait céder les actions du créancier ('). Mais le sponsor et le fidepromissor

dire les affréteurs et l'armateur, Gass,, 10 août 1875, précité. — Guillouard, loc. cU.

»•) Gass. req., 26 juin 1894, S., 96. 1. 167. ^ Montpellier, 6fév. 1893, Gaz, Pal., 93. 1. 245.

(*) Potbier, n. 445 et 446. — Contra Bourjon, Dr. comm, de la l'rance, éd. 1770, il, p. 436.

(»)L. 39, D., De/ï(/.,46. 1.

Mandat, caution., trans. 33

aval entuarecours contre ceux qui s'étaient engagés en même temps qu'eux, et avec lesquels ils étaient censés avoir contracté une société (*)•

La règle qui précède permet notamment le recours contre la caution réelle (").

1128 bis. Le* recours n'existe pas contre les cautions que le créancier décharge ; car^ ces dernières ne s'étant pas engagées vis-à-vis des autres cautions, celles-ci ne peuvent les considérer désormais comme obligées. On doit seulement se demander si cette décharge leur donne un droit vis^-vis du créancier (*).

A. Nature du recours et garanties qui y sont attachées.

1229. Il est difficile de qualifier Faction donnée à la caution contre les autres cautions. Comme le disait Pothier (*), ce n'est pas une action de gestion d'affaires puisque la caution a fait le paiement pour son propre compte, mais une action utile de gestion d'affaires. Les travaux préparatoires paraissent cependant considérer le recours comme dérivant d'une gestion d'affaires (*)

Le recours n*est pas non plus fondé sur une société entre caution (•) ; car il n'y a entre les cautions ni intérêt commun, ni recherche de bénéfices, ni apport.

Dans tous les cas, des motifs sur lesquels est fondé Tarticle 2033, au témoignage des travaux préparatoires, il résulte que Faction donnée par ce texte à la caution est une action personnelle, et non pas l'action du créancier obtenue par subrogation légale ('), quoiqu'un autre passage des

(«) Gaius, Comm., III, § 122.

(*) Mourlon, Tr. de U subrogation, p. 426 s. ; Planiol, II, n. 2368. — Contn Troplong, n. 417.

{*) V. infra^ n. 1176 s.

(*) Loc, cit,

(') Discours de Lahary, Fenet, XV, p. 86. — Rapport de Chabot au Tribunal, Fenet, XV, p. 57.

(«) Conira Planiol. II, n. 2365.

Ç) Laurent, XXVIII. n. 261 ; Guillouard, n. 214. — ContrM DurantonXV7îU n. 366 ; Pont, II, n. 309. — Mais les auteurs qui adoptent notre opinion sem-

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