RECOURS ENTRE CAUTIONS
travaux préparatoires semble admettre le contraire (*).
1130. La caution qui agit contre les cofidéjusseurs peut, aussi bien que si elle agit contre le débiteur principal^ se prévaloir des garanties du créancier. Si aucun texte ne donne cette solution au titre du cautionnement , elle résulte de l'article 1251, puisque, danis le cas où il existe plusieurs cautions, chacune d'elles est tenue avec d'autres.
Cette solution était admise en droit romain (*).
1131. Suivant les termes de l'article 2033, le recours a lieu contre chaque caution pour sa part et portion.
L'insolvabilité de l'une des cautions se répartit proportionnellement entre toutes les autres ('), par analogie de ce que décide l'article 2026 en cas de bénéfice de discussion.
1132. Même subrogée légalement, la caution ne peut demander à chacune des autres cautions que sa part dans la dette ; cela se justifie par les motifs que nous avons donnés en étudiant le recours de la caution contre les codébiteurs ; la subrogation légale n'augmente pas l'étendue du recours du subrogé.
Elt la subrogation conventionnelle ne produit pas plus d'effets que la subrogation légale (^). Nous avons également, à propos de la question à laquelle nous venons de faire allusion, donné la justification de cette solution, à l'appui de laquelle on peut aussi, par analogie, invoquer la situation des codébiteurs solidaires et les inconvénients d'un circuit d'actions.
blenl à iott admettre que la caution ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale.
0 Discours de Lahary au Corps législatif, Fenel, XV, p. 86.
(»; L. 36, D., De fid„ 46. 1.
(h Duranton, XVIII, n. 369; Ponsot, n. 290; Troplong, n. 440; Pont If, n. 322 ; Guillouard, n. 215.
(*) Ponsot, n. 290 ; Troplong. n. 432 s. ; Pont, II, n. 324 ; Aubry et Rau, IV, p. 692, § 428, note 2 ; Guillouard, n. 213; Thézard, Rev.criL, VIII, 1879, p. 278, n. 15. ^ Contra Laurent, XXVIII, n. 267.
B. Conditions du recours.
1133. Le recours, suivant les termes formels de l'article 2033 y Suppose un payement. Il ne suffit donc pas que la caution ait un motif légitime de craindre qu'une fois le payement opéré àon recours pût être en danger ('). C est ce que décidait déjà Pothier (*), contrairement à une opinion qui avait des partisans dans l'ancien droit.
Il faut en outré que la caution ait payé dans l'un des cas prévus par l'article 2032 ; mais comme le renvoi fait ainsi par l'article 2033 à l'article 2032 est conçu en termes généraux, on ne peut accepter l'exception faite par certains auteurs (') pour les cas de payement soit après l'époque où la caution pouvait demander sa décharge, soit dix ans après la naissance d'une obligation dont le terme n'est pas fixé {*). Il est vrai que la caution pouvait, au lieu de payer, demander sa décharge, mais il était à craindre qu'elle ne l'obtint pas, et d'ailleurs ce n'est pas une raison pour distinguer là où la loi ne distingue pas. Ajotitons que le recours de la caution dans les deux cas que nous venons d'indiquer est formellement reconnu dans les travaux préparatoires (*).
1134 Evidemment la caution n'a pas de recours contre les autres cautions si le payement qu'elle a fait ne les libère pas (•); elle n'a pas alors fait leur affaire.
1135. Le paiement partiel donne lieu à un recours aussi bien que le payement total (^). Toutefois, si la caution a seulement payé sa part dans la dette, en raison de la division, | elle n'a pas de recours contre les autres cautions.
1136. La preuve du paiement incombe à la caution qui prétend avoir payé,
(») Guillouard, n. 211.
(») Duranlon, XVIII. n. 366 ; Ponsol, n. 292.
(•) Troplong, n. 425 ; Pont, II, n. 314 ; Aubry et Rtu, IV, p. 692, § 4». note 1 ; Laurent, XXVIII, n. 265; Guillouard, n. 211. (») Rapport de Chabot au Tribunal, Fenet, XV, p. 58. (•) Pont, IF, n. 312 et 313; Laurent, XXVIII, n. 266 ; Guilloaard, n.2I2. (') Guillouard, n. 212.