‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 196 sur 323 · EXTINCTION · texte numérisé non relu

EXTINCTION

Cette preuve doit être faite conformément au droit commun des articles 1341 et suivants; la preuve par témoins ou par présomptions est interdite jusqu'à 150 francs, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit.

En aucun cas la caution ne peut se prévaloir des ^articles 1282 et 1283, qui attachent la présomption de paiement à la détention du titre par le débiteur (^) ; les articles 1282 et 1283 n'ont en efiet d'application que dans les rapports entre la personne qui prétend avoir payé et le créancier.

§ II. Recours en cas de faute.

1136 bis. Il va sans dire que si^ par sa faute. Tune des cautions compromet le droit des autres, celles*ci ont, par application du droit commun, un recours contre elle ("). L'hypothèse est d'ailleurs rare, puisque les conventions passées entre le débiteur principal à l'une des cautions ne sont pas opposables aux autres (').

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