‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 197 sur 323 · EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE DE CONSÉQUENCE · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE DE CONSÉQUENCE

1138. L'accessoire ne peut subsister sans le principal. Toute cause qui éteint la dette principale éteindra donc du même coup le cautionnement. On dit alors que le cautionnement est éteint par voie de conséquence, ou d'une manière indirecte.

(*) Trib. civ.Dinant, !•' fév. 1894, P&sicr., 95. 3. 123. OTrib. civ. Seine, 30juill. 1897, Droit. 15 déc. 1897. (*) V. «npra, n. 1091 bis.

Il va de soi que la caution peut se prévaloir à Tégard du créancier de l'extinction de l'obligation principale, quelle qu'en soit la cause. Il en est ainsi de la caution solidaire comme de la caution ordinaire (*).

§ L Paiement. Arrivée et prorogation du terme.

1139. En première ligne il faut citer le paiement effectué par le débiteur principal (*).

Toutefois il en est autrement du paiement avec subrogation, puisque le subrogé, loin d'éteindre l'action du créancier, se l'approprie ('). Mais le débiteur, obligé à garantir la caution contre l'action du créancier, ne peut, à Taide de la subrogation conventionnelle, agir contre elle. La subrogation ne maintient donc l'obligation de la caution que si elle est consentie au profit d'un autre que le débiteur principal.

Nous avons examiné, à propos des rapports du créancier avec la caution, comment s'imputent les paiements faits par le débiteur (*).

1140. Par application de la règle que le paiement de la dette éteint le cautionnement, l'obligation de la caution disparaît si le créancier a fait vendre les biens du débiteur et si le prix de vente lui suffit (*).

Il importe même peu que les biens périssent avant la niise en possession de l'acquéreur (•), car le créancier n'est pas tenu à garantie.

1141. L'annulation du paiement consistant dans la prestation de l'objet promis lui-même, fait, à la différence de

(«) Ponsot, n. 312 ; Pont, II, n. 353; Guilloutrd, n. 224 ; Fournier, Rev. cnL, XVI, 1887, p. 49, n. 36. - ContnL Proudhon, Tr, de Vasnf., III, n. 1325; Tn>plong, II, n. 459 ; Rodière, De U solidsirité, n. 166.

(*) Argou, liv. IV, ch. I, II, p. 379 ; Guilloutrd, n. 225.

(») Guillouard, n. 225.

(♦) V. supra, n. 1011 s.

(') Arrêt de Grenoble, 9 déc. 1459, cité par Ghorier et Arrêt de Grenoble do 22 août 1591, cité par l'annotateur de Ghorier, La jnrisp, de Gay Pape, 2* éd.. 1769,'Jiv. IV, sect. 6, art. U, p. 254, quesl. 348. — Ghorier, loe. cit.

(•) Ârrèt du 22 août 1591, précité.

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