EXTINCTION — DONATION
l'annulation de la dation en paiement ('), revivre le cautionnement ('*). CarTarticle 2038, relatif à la dation en paiement, déroge au droit commun, d'après lequel l'annulation ou la résolution d'un acte fait que cet acte est considéré comme n'ayant jamais eu lieu. Du reste l'article 2038 ne s'applique même pas par analogie : d'une part, la dation en paiement a nové la dette. D'autre part, on ne peut dire que le créancier en consentant à un paiement a manifesté sa volonté de renoncer définitivement aux garanties de l'obligation primitive On peut le dire au contraire si le créancier reçoit une dation en paiement; car la solution inverse nuirait à la caution, le paiement en objets (ce qui est l'hypothèse la plus ordinaire dans le cas de dation en paiement) étant sujet à de^ causes d'annulation ou d'éviction plus nombreuses que le paiement en sommes.
1142. Il va sans dire que l'échéance du terme ne libère pas la caution (^); la loi, du reste, donne la même solution pour la prorogation de délai accordée au débiteur (art . 2039) (*) .
1143. Toutes les solutions que nous venons de donner s'appliquent à la caution solidaire comme à la caution pure et simple (*).
§ II. Novation.
1144. La novation de la dette principale libère la caution (*). L'article 1281 du Code civil le dit expressément, en ajoutant que le créancier peut exiger l'accession des cautions
0 V. «n/ra, n. 1148.
n Cass. civ., 23 oct. 1888, S. ,89.1. 409, D., 89. 1.167. - Douai, 7 juil 1875, S., 77. 2. 257, D., 76. 2. 30. — Laurent, XXVllI. n. 281 ; Aubry et Rau, IV, p. 693, § 429, note 5 ; Guillouard, n. 258 ; Pic. Ann, dr, corn., III, 1889, Jttrispr,^ p. 2. — Contra Trib. civ. Nantes, 30 mai 1894, Gaz. PaLy9i,SnppL, 1 (motifs). — U en est ainsi par exemple si le paiement est annulé comme ayant été fait par un failli dans les conditions prévues par l'art. 447 C. com. — Cass. civ., 23 oct. 1888, précité. — Pic, loc. cit. — Contra Trib. com. Marseille, i* déc. 1886, Rec. Marseille, 87. 68.
(*)Trib. com. Amiens, 19 janv. 1886, Rec. d'Amiens, 86. 152. — V. infra, n. 1191.
(*) V. infra, n. 1191 s.
(*) Poamier, Rev. crii., XVI, 1887, p. 49, n. 36.
(•^ Cass. req., 5 avril 1892, S., 92. i. 365. - Limoges, 21 janv. 1889, D.,
à la nouvelle dette et que si elles s'y refusent l'ancienne obligation subsiste. Ces solutions s'appliquent à la caution solidaire (*).
En elle-même la prorogation de délai, comme nous le montrera l'article 2039 {«), ne libère pas la caution ; mais il en est autrement, en vertu de Tarticle 1281, si cette prorogation du délai concorde avec une novation {').
Le renouvellement des billets souscrits par le débiteur n'est pas une novation (*) et il en est de même de Facceçtation de billets (^) ; mais il en est autrement si les billets sont souscrits par des tiers (^).
L'abandon de l'article 917 du Code civil n'est pas davantage une novation et n'éteint pas l'obligation de la caution C). '
1145. La demande en coUocation dans un ordre ouvert sur le débiteur n'opère pas novation; le créancier peut donc, en renonçant à la collocation, réclamer à la caution le paiement de la dette (^).
1146. Nous montrerons à propos de la dation en paiement que la novation éteint définitivement la dette de la caution, alors même que l'obligation substituée à l'obb'gation primitive est annulée ou résolue (®).
1147. La caution d'une dette reste tenue si le débiteur cède les droits d'où dérive sa dette, par exemple si l'usufruitier cautionné vend son usufruit (*•). Car c'est le droit même de l'usufruitier qui a été cautionné et d'ailleurs l'usu-
90. 2. 11. - Trib. civ. Lyon, 12 août 1886, Mon. jnd. Lyon, 12 nov. 1886.- Argou, loc, cit.; Guilloutrd, n. 70.
(«) Fournier. Rev. crit., XVI, 1887, p. 49, n. 36.
(•) V. infra, n. 1191 s.
(*) Guillouard. n. 251.
(♦) Cass,, 16 juin 1846, S., 46. 1. 440, D., 46. 1. 284. - Aubry et Rau, IV, p. 698, § 429, noie 22 ; Laurent, XXVIII, n. 277 ; GuiUouard, n. 251.- Conln Caen, 24 mai 1842, S., 42. 2. 488.
(») Trib. civ. Lyon, 12 août 1886, précité.
(•) Limoges, 21 janv. 1889, D., 90. 2. 11. — GuiUouard, n.251.
C) Cass., 15 avril 1862, S., 62. 1. 269.
(•) Colmar, 22 avril 1824, S. chr. — GuiUouard, n. 254.
(•) V. infrA, n. 1148 s.
(««) Pont, II, n. 100 ; Aubry et Rau, IV, p. 680, § 42Ô, note 1. - Conin Proudhon, Tr. de l'uiuf,, U, n. 861 ; Troplong, n, 153; GuiUouard, n. 71.