EXTINCTION — DATION EN PAIEMENT
fruitier qui cède son usufruit reste tenu de ses obligations. En vain objecte-t-on que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté; c'est résoudre la question par la question.
A plus forte raison la caution d'une femme usufruitière n'est-elle pas déchargée si cette femme se marie sous un régime dont Tefiet est d'attribuer l'usufruit à son mari (*).
§ m. Dation en paiement.
1148. Si le créancier accepte volontairement du débiteur en paiement une chose autre que celle qui lui était due, la dette est évidemment éteinte, et par conséquent la caution libère la chose reçue en paiement. Il va sans dire qu'une simple garantie donnée par le débiteur au créancier ne libère pas la caution ("). D'autre part, si la dette n'est éteinte que pour partie, la caution n'est libérée que dans la même proportion (').
1148 bis. L'obligation de la caution revivra-t-elle si plus tard le créancier est évincé de la chose reçue en paiement ? L'article 2038 résout la question négativement : « L'accepta- « tion volontaire que le créancier a fa ite dtm immeuble ou « dTun effet quelconque en paiement de la dette principale^ « décharge la caution, encore que le créancier vienne à en « être évincé. »
C'est une application particulière du principe consacré par l'article 1281 alinéa 2 : « La novation opérée à l'égard, du débiteur principal libère les cautions, y^ La. datio in soluttim contient en effet une novation implicite (*) ; car, avant d'être réalisée, elle avait nécessairement été convenue.
(<)Ponsot, n. 31 ; Guillouard, n. 72. -"Contra Proudhon, loc-cit.; Troplong, loc, cit,
(*) C'est ainsi qu'il faut interpréter une décision rendue en ce sens pour la délégation de ioyers.Douai, 20 janv. 1902,ilec. Douai, 1902.276.— Même observation pour un arrêt d'après lequel la réception de billets ne décharge pas la caution si elle a été stipulée dans Tacte même de cautionnement. Paris, 17 juin 1903, i>rort,22déc.l903.
(*) Bordeaux, 27 fév, 1906, Droit, 27 sept. 1906.
1*) Cass. civ., 23 nov. 1888, S., 89. 1. 409, D., 89, 1. 167. — Pont, II, n. 398. - V. cep. Laurent, XXVIII, n. 279.
En d'autres termes, la datio in soliUum n'est jamais que l'exécution d'une convention antérieure, fût-ce d*ua seul instant de raison, qui avait changé l'objet de la dette et par suite entraîné no vation. Cette novation éteint la dette primitive, et avec elle le cautionnement qui y était attaché. Il importe peu que le créancier soit plus tard évincé de la chose qu'il a reçue en paiement ; l'obligation de la caution ne revivra pas, parce qu'elle était éteinte définitivement; le créancier évincé n'a que Faction en garantie contre le débiteur.
L'annulation de la dation en payement ne fait pas revivre le cautionnement dans le cas môme où cette dation en payement a été faite en vertu d'une délégation faite par le débiteur principal au créancier et contenue dans le même acte que le cautionnement (*) ; on ne voit aucune raison de faire exception pour ce cas particulier.
1149. La dation en payement, pour éteindre le cautionnement, doit, d'après l'article 2038, avoir été acceptée volontairement par le créancier.
On conclut de là qu'il en est autrement si le créancier a été forcé de recevoir en payement une chose autre que ceUe qui lui était due, par exemple s'il a été déclaré adjudicataire de l'immeuble appartenant au débiteur et dont il avait poursuivi l'expropriation (■)•
D'autre part, la dation en paiement n'éteint pas le cautionnement si elle est faite en exécution de l'acte d'obligation («), car alors elle constitue un véritable paiement. Celte solution se justifie d'ailleurs par les raisons que nous avons invoquées à propos du paiement,
1150. Mais la caution est libérée quelle que soit la cause de l'éviction. Par exemple la chose donnée en paiement
(<) Conlra. Trib. civ. Nanles, 30 mai 1894, Gàz. Pal., 94. 2, Sappl., 1.
(«) Cass., 19 janv. 1863, S., 63. 1. 187, D., 63. 1. 86. — Pont, II, n.404: Aubry et Rau, IV, p. 693, § 429, noie 3; Uureni, XXVIII, n. 283; Gaillooard, n. 254.
(») Cass. req., 23 nov. 1857, S., 58. 1. 687, D., 58, 1. 84.- Aubry el liia, IV. p. 693, § 429, noie 5 ; Laurent, XXVIÏÏ, n. 283; Guillouard, n. 254; Pic, Ann. dr. comm., II, 1889, Jurixpr., p. 3.