‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 200 sur 323 · EXTINCTION — DATION EN PAIEMENT · texte numérisé non relu

EXTINCTION — DATION EN PAIEMENT

appartenait à autrui ou la dation en paiôment émanait d'un incapable (^).

Toutefois on décide qu'il en est autrement si l'éviction provient de la caution, à laquelle appartenait la chose donnée en paiement ('). Si même la caution ignorait que la dation en paiement a eu lieu, elle est en faute, dit-on, de ne pas l'avoir su. Nous ne sommes pas de cet avis ; on ne peut reprocher aucune faute à la caution. Nous n'admettons donc cette solution que si la caution a connu la dation en paiement et a su qu'elle portait sur sa chose.

1151. L'extinction du cautionnement ne «s'opère pas en cas d'éviction si le créancier a, pour ce cas d'éviction, réservé ses droits contre la caution ('). En effet cette extinction se trouve alors subordonnée par la volonté souveraine des parties à une condition qui a fait défaut ; et d'ailleurs la loi autorise formellement des réserves analogues en matière de novation, et la dation en paiement n'est qu'une variété de la novation. On ne peut enfin dire alors que, comme le veut l'article 2038, le créancier ait accepté l'objet donné en paiement, puisque la défaillance de la condition fait rétroactivement disparaître cette acceptation.

On objecte que la caution ne peut en ce cas obtenir sa décharge lors de l'échéance, comme le lui permet l'article 2032, parce que la dette a été payée, quoique l'éviction puisse ultérieurement obliger la caution à acquitter la dette. Mais n'est-ce pas ce qui se produit si le créancier est évincé de l'objet même qui devait être payé ?

1152. L'article 2038 s'applique à la caution solidaire si on la considère comme une caution (*). Il en est autrement dans l'opinion contraire.

V) Orléans, 30 août 1850, S., 51. 2. 44, D., 51. 2. 29. — Guillouard, n. 256.

(*) Trib. civ. Caslel-Sarrasin, 22 juin 1850, S., 50. 2. 417. — Devilleneuve, f^ote. S., 50. 2. 417; Guillouard, n. 256.

ODuranlon, XXVIII, n. 383; Ponsot, n. 337; Laurent, XXVIII, n. 281. — Contra. Troplong, n. 583 ; Guillouard, n. 255.

l*) Cass.* 10 mai 1858, S., 59. 1. 164, D., 58. 1. 283. — Paris, 17 juin 1903, Oroit, 22 déc. 1903 (impl.). — Pont, II, n. 199 s.; Aubry et Rau, IV, p. 693, § 4Î9, note 6; Laurent, XXVIII, n. 280 et 281; Fournier, Rev, crit, XVI, 1887, p. 54, n. 40 ; Guillouard, n. 257.

A plus forte raison s'applique<t-ilà la caution qui a renoncé au bénéfice de discussion (').

§ IV. Remise de dette. — Concordat. —

Transaction.

1153. Aux termes de l'article 1287, la remise volontaire de la dette, faite au débiteur, libère la caution. Cette solution était déjà celle de Tancien droit (•).

Elle est applicable à la caution solidaire (').

On décide que le créancier ne pourrait même réserver ses droits contre la caution ; la caution invoquerait alors l'article 2037 :son recours contre le débiteur étant devenu impossible, l'engagement tomberait (*).

Toutefois le créancier peut n'accorder la remise que sous la condition que le débiteur ne pourra pas l'opposer si le créancier est obligé de subroger la caution contre le débiteur (*).

1154. Au contraire l'obligation du débiteur survit à la remise de la dette faite à la caution (art. 1287-2*).

11 en est de même si la remise est faite à une caution solidaire dans l'opinion qui l'assimile aux autres cautions ('). Mais la solution opposée doit être admise dans l'opinion contraire (').

1155. L'extinction d'une dette par le concordat laisse subsister Tobligation de la caution. Gela résulte de Farticle 545 du Code de commerce, qui maintient, en pareil cas, l'obligation des coobligés du failli (•).

0) Arrêt du 22 août 1591, précité, — Chorier, loc. cil.

(») Pothier, n. 381, 558, 607.

(») Fournier, Rev. crii,, XVI, 1887, p. 49, n. 36 et p. 53, n. 38.

(♦) Larombière,art. 1287,n. 1; Pont. II, n. 407 ; Demolombe, XXVm,n.462; Aubry et Rau, IV, § 323, p. 205, note 23 ; Fabreguette, Du concordMt arnUble, Rev. orit,, VIII, 1879, p. 338, n. 15.— D'autres pensent que la remise doit Aire considérée comme un ajournement des poursuites. Rolland de Villargues, v* Remise de dette ^ n. 88.

(*) Fabreguelte, op. cit., p. 339, n. 16.

(«) Fournier, Rev, erit., XVI, 1887, p. 53, n. 38.

(^) Gpr. Fournier, loc. cit.

(•) Cass. req., 5 avril 1892, S., 92. 1. 365. — Trib. civ. Lyon, 9 janv. 1895, Mon. jud. Lyon, 6avril 1895. — Trib. civ. Lyon, 11 janv. 18^, Jfon.yotf. Lyon,

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