EXTINCTION — COMPENSATION
Mais l'acte par lequel les créanciers acceptent l'abandon de l'actif du débiteur, à la différence du concordat, libère les cautions (^).
Il en est de même du concordat amiable (').
La caution solidaire peut se prévaloir de ces concordats (»).
1156. La transaction par laquelle le créancier renonce vis-à-vis du débiteur à une portion de sa créance peut être opposée par la caution (*)•
§ V. Compensation.
1157. L'article 1294-1" permet à la caution d'opposer la compensation, du chef du débiteur principal^ au créancier.
La caution peut opposer la compensation alors même que le débiteur y renonce ('),car c'est là une exception, inhérente à la dette (®).
1158. La caution solidaire peut invoquer la compensation du chef du débiteur principal, puisque ce droit est accordé d'une manière absolue par l'article 1294-1® à la caution ("). Mais comme l'article 1294-3'' le refuse au codébiteur soli* daire, ceux qui considèrent comme tel la caution solidaire doivent appliquer cette dernière solution. Cela peut cependant
19 avril 1895. — Guillouard, n. 227. — Contra. Argou, loc, eit. — Ce texle est applicable à la liquidation judiciaire. — Trib. com. Toulouse, 30 juin 1890, Ann, dr. comm., [V, 1890, p. 209.
0) Ga3s. req., 7 janv. 1889. S., 92, i. 372, D., 90. 1. 422. - Agen, 22 mars 1898, D., 98. 2. 269 (implic.)
(») Gass., 17 juin 1867, S., 67. 1. 356, D., 67. 1. 219. - Cuss., 12 nov. 1867, S., 68. 1. 61, D., 67.1. 483.-Gass., 8 avril 1868, S., 68. 1.260. - Gaen,10 juin 1868, S., 68. 2. 251, D., 68. 2. 57.,- Trib. civ. Toulouse, 30 juin 1890 (motifs), précité. — Fabreguetle, op, ciL, p. a37, n. 14. et p, 356, n. 48 ; Duranton, XII, n. 377 ; Demolombe, XXVIII, n. 465 ; Pardessus, Dr. comm,, III, n. 1247 ; Alauzet, Dr. comm , V, n. 1850 ; Aubry et Rau, IV, p. 206, § 323, note 26. — Contra Pont, II. n. 486 ; Berlauld, Note, D. 68. 2. 97.
(*)Gas3. req., 7 janv. 1889, précité.
(«) Trib. civ. Lyon, 17 juill. 1890, Ann, dr. comm., IV, 1890, p. 211 (motifs).
(*) Laurent, XXVIII, n. 300 ; Guillouard, n. 232.
('^ V. supra, n. 943.
O Toulouse, 14 août 1818, S. chr., D. Rép., V Obliff., n. 2651-1». — Aubr^et Rau, IV, p.675, § 423. note 8 ; Colmet de Santerre, V, n. 246 bit, IV; Foumier, Rev. crit,, XVI, 1887, p. 50, n. 37 ; Guillouard, n. 24.
C08 DU CAUTrONNEMENT
être contesté (*) : dans ses rapports avec son codébiteur, le codébiteur qui s'est engagé pour garantir la dette de ce dernier doit être considéré comme caution (art. 1216) ; or l'article 1294-3% d'après l'opinion générale, est motivé, non par l'intérêt du créancier, mais par Tintérêt du codébiteur du chef duquel s'opère la compensation et pour lui éviter une avance forcée de toute la dette.
1159. Quandla compensation s'opèreduchef de la caution, elle n'éteint la dette que si la caution l'oppose ; le débiteur principal ne pourrait l'opposer sans enlever à la caution le bénéfice de discussion (*).
§ VI. Confusion.
1160. La confusion qui s'opère par la succession du créancier au débiteur principal ou réciproquement libère la caution (').
Mais en cas d'annulation de la confusion le cautionnement renaît (*)•
1161. Si le débiteur principal succède à la caution ou réciproquement, la confusion éteint le cautionnement jusqu'à concurrence de la quotité pour laquelle elle se produit. C'était la solution du droit romain (*).
Cependant, comme la confusion est moins un mode d'extinction qu'une impossibilité d'exécution, le cautionnement subsiste dans la mesure où il reste utile au créancier (^). C'était également la solution du droit romain (").
Ainsi l'hypothèque donnée par la caution subsiste (') et la
(*) Golmet de Sanlerre, V, n. 246 bis, IV. — Cpr. Fournier, toc. ciL
(«) Troplong, n. 470 ; Aubry et Rau, IV, p. 693, § 429, note 8 ; Lauréat, XXVIII. n. 269 ; Guillouard, n. 219.
(»-«) Troplong, n. 476 s., Pont, II, n. 336 s. ; Guillouard, n. 220.
1») L. 5, § 14, De fid,, 46. 1.
(«) Guillouard, n. 220.
C) L. 95, § 3, D., De solui,, 46. 3. — Allemagne, Droit commun, Eck, loc. cit.
(•) Rouen, 19 nov. 1874, S., 76. 2. 326, D., 75. 2. 188. — Duranlon, XII, n. 376 ; Troplong, n. 489 ; Pont, II, n. 339 ; Aubry et Rau, IV, p. 694, § 42^, noie 9; Laurent, XXVIII, n. 270 ; Guillouard, n. 220.