EXTINCTION — PERTE DE LA CHOSE
caution reste obligée, quoique le débiteur soit incapable (').
1162. L'article 2035 porte : « La confmion qui s'opère « dans la personne du débiteur principal et de sa caution^ « lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point « l'action du créancier contre celui qui s^est rendu caution « de la caution. > C'est encore une application particulière du principe que la confusion n'éteint que les droits dont elle rend l'exercice impossible.
§ VII. Perte de la chose.
1163. La perte fortuite de la chose due libère la caution parce qu'elle libère le débiteur principal ; mais la perte de la chose due par la faute du débiteur principal ne libère pas la caution («). Cela résulte de l'article 2016 ('). Le droit romain décidait en ce sens (*) ; la même solution est admise dans les législations étrangères (*).
11 en est ainsi même si la caution est solidaire («),à moins qu'on ne l'assimile à un débiteur solidaire (art. 1205) (').
1164. La perte de la chose due par la faute de la caution libère le débiteur principal («).
Il en est de même si la caution est solidaire (®), à moins quon ne la considère comme un codébiteur solidaire (art, 1205) ('') .
(») Riom, 5 août 1840, S., 40. 2. 492. — Duranton, XII, n. 375 ; Ponsot, n. 323 ; Troplong, n. 483; Pont, II, n. 338 ; Aubry et Rau,IV', p. 694, § 429, note 10 ; GuUlouard, n. 220.
(*) Fournier, Rev. crit., XVI, 1837, p. 47, n. 34.
(>) V. supra, n. 997.
0 L. 95, § 1, D., De solut., 46. 3.
(') Eck, loc, cit.
(') Fournier, loc. cil,
(') Cpr. Fournier, loc, cit.
{•) Fournier, Rev. crit., XVI, 1887, n. 33, p. 46.
1*) Fournier, loc. cit.
(") Cpr. Fournier, loc. cit.
§ VIII. Prescription de l'obligation principale.
1165. La caution peut opposer la prescription de Tactioa principale ('), alors même que l'obligation de la caution n'était exigible que postérieurement à celle du débiteur (*), ou que la caution s'était engagée par acte séparé (').
11 importe peu que le débiteur ait renoncé à la prescription (*) ; car c'est là une exception inbérente à la dette {').
1166. La prescription interrompue contre le débiteur principal est interrompue contre la caution, aux termes formels de l'article 2250 du Code civil.
Il en est ainsi même si la caution est solidaire {^), et cela aussi, à raison de l'article 1208, dans l'opinion qui considère cette caution comme un débiteur solidaire (').
Au contraire, on admet généralement que la prescription interrompue contre la caution n'est pas interrompue vis-àvis du débiteur principal (*).
11 en est ainsi même si la caution est solidaire (*), sauf dans l'opinion qui l'assimile à un débiteur solidaire <art.l206) (").
(*) Gass., 2 fév. 1886 (2* arrêt). S., 87. 1. 5 (prescription quinquennale de l'art. 2277). — Cass. req., 5 avril 1892, S., 92. 1. 365. — Cass. civ., 18 mars 1895, S., 96. 1. 28, D., 95. 1. 367 (prescription quinquennale acquise au sou^ cripteur d'effets de commerce). — Cass. req., 2 août 1904, S., 1905. 1. 185 (ûf.). — Aubry et Rau, IV, p. 683, § 426, note 16 ; Labbé, Note, S., 87. 1. 6 ; Guilîouard, n. 161 ; Bernard, Noie, S., 1905. 1. 185.
(*) Cass. civ., 2 fév. 1886, précité. — Labbé, Noie, S., 87. 1. 6.
{*) Cass. civ., 18 mars 1895, précité.
<*) Aubry et Rau, loc. cU, ; Guillouard, loc, cil,
(») V. supra, n. 943.
<«) Pournier, ileu. crit., XVI, 1887, p. 47, n. 34; Guillouard, n. 224.
(') Cpr. Fournier, loc. cit.
(») Duranton, XXI, n. 283; Marcadé, XII, art. 2250, n. 2; Ponsol, n. 326; Pont, II, n. 342; Pournier, Rev. crit, XVI, 1887; p. 46, n. 33; Guillouani, n. 221. — Contra Troplon^, n. 464 s.
(•) Aubry et Rau, IV, p. 675, § 423, note 9; Pournier, loc, cil, ; Guillouani, n. 24 et 224.
(•") Cpr. Fournier, loc, cit.; Guillouard, n. 224.