‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 203 sur 323 · EXTINCTION. — RÉSOLUTION OU NULLITÉ · texte numérisé non relu

EXTINCTION. — RÉSOLUTION OU NULLITÉ

§ IX. Serment. Chose jugée.

1167. Aux termes de l'article 1365, le serment prêté par le débiteur principal libère la caution et le serment prêté par la caution libère le débiteur principal.

La question de savoir si les mêmes principes sont applicables à la chose jugée sont très discutés. On admet souvent que le débiteur principal peut à son gré se prévaloir ou non de la chose jugée pour ou contre la caution (*).

§ X. Résolution ou nullité de rengagement

principal.

1168. La résolution de Tobligation principale éteint le cautionnement, même si ultérieurement le débiteur s'oblige à nouveau.

Ainsi la caution qui a garanti un surenchérisseur est déchargée si un tiers élève une nouvelle enchère, alors même que le débiteur cautionné, surenchérissant à son tour, devient adjudicataire (*).

1169. Nous avons montré déjà que la caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette à l'exclusion des exceptions personnelles au débiteur, et qu'elle oppose de soiji propre chef les premières exceptions. Nous avons fait l'application de ce principe aux exceptions concernant la nullité de l'obligation principale (').

(») Pont, n, n. 348 s. ; Guillouard, n. 223.

{*) Ga3s., 2 août 1870, S-, 71. 1. 17, D., 70. 1. 344. — Guillouard, n. 228.

(') V. supra, n. 943 s.

Mandat, caution., trans. 39

SECTION II

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