EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR VOIE PRINCIPALE
§ L Application des modes ordinaires d* extinction des obligations.
1170. L'article 2034 dit que « r obligation qui résulte du « cautionnemefit s* éteint par les mêmes causes que les autres « obligations. >
Nous avons dit notamment que le cautionnement s'éteint par la remise de la dette, la novation, la compensation, la confusion et examiné l'effet de cette extinction sur Tobligation principale (*).
1171. Aux termes de l'article 2017 : « Les engagement^ 4c des cautions passent à leurs héritiers, à rexception de la « contrainte par corpsy si rengagement était tel que la cou- « tion y fût obligée. » La disposition finale de ce texte est devenue sans objet depuis que la loi du 22 juillet 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale.
C'est par application du droit commun (G. civ., 1122) qoc les engagements de la caution passent à ses héritiers.
Si la loi le dit expressément^ c'est qu'à Rome la sponsîo et la fidepromissio s'éteignaient par le décès de la caution (')• Au contraire, l'engagement du fidejussor passait à ses héritiers (').
Dans l'ancien droit, on avait décidé en ce dernier sens i*). malgré quelques dissidences (').
Conformément aux principes généraux (C. civ., 1220), la dette se divise de plein droit entre les héritiers de la caution («).
(») V. supra, n. 1144 s.
(«) Gaius, III, § 120.
(») § 2. Inst., de fid., 3. 20. - L. 4, § l. D., De fid., 46. 1.
(«) Domal, liv. III, lit. IV, sect. 1, n. 14.
(^) Beaumanoir, XLIII, art. 4.
(«) Gass., 5 avril 1809, S. chr, — Troplong, n. 173 ; GuiUouard. n. 163.
1172. Dans le cas où le cautionnement est synallagmatique, il se résout, conformément à Tarticle 1184, par l'inobservation des engagements du créancier (*).
Si, par exemple, le créancier poursuit le débiteur principal avant le terme convenu avec la caution, cette dernière est déchargée (*) • '
§ II. De la décharge de la caution par Vimpossi' bilité de la subrogation du créancier.
1173. Parmi les causes d'extinction du cautionnement par voie principale, il y en a une qui doit tout particulièrement attirer Fattention, parce qu'elle est spéciale au cautionnement ; elle est établie par Tarticle 2037 : « La caution est € déchargée^ lorsque la subrogation aux droits, hypothèques « et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce « créancier^ s^opérer en faveur de la caution. »
I, Fondement et origine de la décharge.
1174. Le fondement de l'article 2037 est que si le créancier a, par son fait, rendu impossible ou illusoire la subrogation dans son hypothèque, subrogation qui devait s'opérer de plein droit suivant l'article 2029 et sur laquelle, en conséquence, la caution a dû évidemment compter et en considération de laquelle elle a consenti à se porter caution, le créancier commet une faute en laissant périr des sûretés qui, s'il les avait conservées, auraient assuré le remboursement de la caution ; il méconnaît la convention qu'il a passée avec celle-ci; l'article 2037 alloue donc à la caution, dans une forme spéciale, des dommages-intérêts (').
On peut ajouter que l'article 2037 repose sur une faveur
(•) Alger, !•' fév. 1S90, Rev. algér,. 91. 86.
(•) Alger, 1" fév. 1890, précité. — A moins cependant que le débiteur ne tombe sous le coup de l'art. 1188. Môme arrôt (motifs).
(') Labbé, Note, S., 87. 1. 5; Fournier, Hev, criL, XVI, 1837, p. 55, n. 41 ; GuUlouard, n. 233, VVahl ; Note, S., 1903. 1. 137. Comp. Guénée, Note, D., 97. 1. 569.
à laquelle la caution a droit, en raison du service qu'elle rend au créancier (*).
On a voulu assigner comme fondement à l'article 2037 le bénéfice de discussion. Cette opinion se heiurte à la tradition, car Tarticle 2037 a son origine dans le droit romain, où, comme nous allons le dire, certaines cautions en jouissaientjusqu'à une époque avancée, qui n'avaient pas le bénéfice de discussion (le mandator pecunias credendas). La preuve, du reste, que les deux bénéfices sont indépendants l'un de l'autre, c'est qu'aujourd'hui encore Tarticle 2037 profite à des cautions qui n'ont pas le bénéfice de discussion (la caution judiciaire), et qu'à la difiérence du bénéfice de discussion le bénéfice de l'article 2037 est péremptoire.
1175. A Rome, la caution ne jouissait pas, en principe.da droit qui lui appartient aujourd'hui en vertu de l'article 2037 (*). Le mandator pecunias credendae faisait seul exception à la règle (^j,par la raison que la caution était alors im mandant qui chargeait le créancier d'avancer des fonds an débiteur, et qui ainsi passait avec le créancier un contrat de bonne foi. Peut-être en était-il de même dans le pacte de constitut, fondé sur l'équité (*). En tout cas, on décidait déjà dans l'ancien droit que le créancier qui, par sa faute, n'était pas payé, ne pouvait pas agir contre la xîaution (*)•