‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 208 sur 323 · EXTINCTION — PROROGATION DE TERME · texte numérisé non relu

EXTINCTION — PROROGATION DE TERME

La plupart des législations étrangères admettent que la caution est libérée après le terme fixé (*).

1192. L'article 2039 s'applique, que la dette soit payable après un certain terme ou immédiatement (^).

Il n'y a pas davantage à distinguer suivant que la caution a pu prévoir ou non la prorogation (').

Nous avons vu cependant que la caution peut être déchargée si, en accordant la prorogation du dëlai^ le créancier renonce à une sûreté.

De mêmOy nous l'avons montré, la prorogation de délai éteint le cautionnement si elle entraîne une novation.

k la prorogation de délai, il faut, comme nous l'avons dit à propos de l'article 2037, assimiler le défaut de poursuites.

Enfin la caution est déchargée si le créancier ne la prévient pas de la prorogation (*); car elle ne peut alors songer à user de la faculté, que lui accorde l'article 2039, de poursuivre le débiteur.

1193. Nous avons montré que, malgré la prorogation de délai, la caution peut payer le créancier et nous avons dit dans quelles conditions ce paiement lui donne un recours contre le débiteur (»).

1194. L'article 2039 s'applique à la caution solidaire aussi bien qu'à la caution pure et simple (®).

(*) Espagne, G. civ., 1889. — Portugal, G. civ., 852. — D'autres lois subordonnent le maintien de l'engagement de la caution à la condition que le débiteur soit poursuivi dans un certain délai après l'échéance . — Suisse, G. civ., 502.— Norvège. D*après la jurisprudence, la prorogation de terme ne libère pas la caution et lui permet seulement d^agir contre le débiteur.— G.sup.,24 mai 1883, Journ.dr, int., X, 1883, p. 637.

(*) Gass., 17 août 1859, S., 60. 1. 145, D., 59. 1. 359. — Guillouard, n. fôl.

l')Cass., 13 nov. 1877, S., 78. 1. 415, D., 78. 1. 300. — Guillouard, n. 251.

(S Trib. com. Marseille, 16 juin 1899, Rec. Marseille^ 99. 1. 341.

(•) V. sBpra, n. 1018.

(•)Gass., 13 nov. 1877, S., 78. 1. 415, D., 78. 1. 300. - Guillouard, n. 415.

SECTIOxN III

1195* La question de savoir sons quelles coaditions la caution est libérée est régie par la loi du lieu où le cautionnement a été passé (').

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