CHAPITRE PREMIER
DÉFINITION ET CARACTÈRES DE LA TRANSACTION. — ACTES QUI CONSTITUENT DES TRANSACTIONS
SECTION PREMIÈRE
1199. Dans un sens large le mot transaction se prend comme synonyme de convention. (Cpr. C. co., art, 72 et 631). Dans le titre dont nous abordons l'étude et dans le langage du législateur en général, le mot transaction a un sens beaucoup plus restreint et tout à fait spécial : il désigne une convention d'une nature particulière, qui est faite en vue d'éteindre ou de prévenir un procès.
Le Code, dans le titre de la transaction, n*a pas eu son guide ordinaire. Pothier, en eflfet, ne s'est pas occupé de la transaction; c'est donc à Domat que les rédacteurs de ce titre ont eu receurs.
1200. « La transaction est un contrat par lequel les par-- « ties terminent une contestation née, ou préviennent une « contestation à naître » (art. 2044 al. 1).
Il résulte très nettement de cette définition, empruntée presque textuellement à Domat (*) et à Pothier ('), que la transaction suppose nécessairement l'existence d'un droit douteux, c'est-à-dire d'un droit contesté ou susceptible de Têtre (5). En l'absence de cette condition, le contrat ne
0)Uv. I, Ul. Xm,sect. I, n.l.
C) Ad Pand., Tit. de transact,, n. 2.
OL. 1, D., De trans., 2. 15. — Domat, liv. I, lit. XIII, sect. I, n. 1. - Exposé des motifs de Bigot-Préameneu, Fenet, XV, p. 103 ; Duranton, XVIII,
sera pas nul (') : cela résulte des principes et de Tarticle 2056^ lequel valide la transaction passée sur une contestation tranchée par un procès dont les parties avaient connaissance ; il pourra constituer* un autre contrat, déguisé sous la forme d'une transaction; mais ce ne sera pas une transaction, et par suite les règles particulières à ce contrat ne seront pas applicables.
Ainsi la donation déguisée sous forme de transaction n'est pas nulle (^), à moins qu'elle ne soit faite par un incapable ('). Car tels sont les principes admis par la jurisprudence en matière de donations déguisées.
Il en est de même de la vente sous forme de transaction.
1201. Il résulte de l'article 2044 que la loi n'exige pas l'existence d'une contestation pour valider la transaction; la possibilité d'une contestation suffit. Cette solution était rejetée en droit romain, mais elle est admise dans les législations étrangères (*).
Le doute peut porter :
Soit sur l'existence d'un droit (») ;
Soit sur sa naissance («), par exemple sur l'arrivée d'une condition (') ; Soit sur son étendue («).
1202. Il suffit d'ailleurs, pour la validité de la transaction, que le droit soit douteux dans la pensée des parties qui transigent, alors même qu'il ne présenterait pas ce caractère aux yeux d'un homme désintéressé et compétent (®). En d'autres termes, la question de savoir si le droit
n. 535 s. ; Pont, Tr, des petits contrats, II, n. 569 ; Aubry et Rtu, IV, p. 656, § 418, note 2 ; Uurenl, XXVIII, n. 324; Guillouard, Tr. de U transition, n. 11 et 60 ; Regelsberger, HollzendorfT's Rechtslexikon^ y Vergleieh.
(») Marbeau, De la transac, n. 138 s. ; Troplong, Tr. de la transaction. n. 22 ; Guillouard, n. 11 et 14.
(«) Demolombe, XX. n. 99 s. ; Aubry et Rau, VII, p. 84, § 659, notes 24 s. ;
(») Aubry et Rau, loc. cit. ; Pont II, n. 481 ; Guillouard, n. 14.
(*) Allemagne, Droit commun^ Regelsberger, loc, cit. — C. civ. T79.
(*) Regelsberger, loc. cit.
(•) Regelsberger, loc. cit.
(') Regelsberger, loc. cit.
(') Regelsberger, loc. cit.
(*) Duranlon, XVIII, n. 3^ s. ; Troplong, n. 6 ; Accarias, De la Irans.,
qui a fait l'objet de la transaction est ou non douteux ou litigieux, doit être appréciée d'une manière toute subjective : le juge chargé de la résoudre ne devra pas se demander si le droit est douteux pour lui, pour un jurisconsulte, pour tout le monde, mais s'il Tétait pour les parties au moment où elles ont transigé. C'était la solution admise en droit romain. Elle est conforme à Tesprit de notre loi, qui a voulu faire de la transaction un instrument de paix, et qui doit par conséquent en autoriser Temploi même pour dissiper l'éventualité d'une contestation, et elle n'est pas contraire au texte, qui nous représente la transaction comme prévenant une contestation née ou à naître, sans distinguer si elle est ou non fondée. Du reste, à supposer que le droit ne soit pas contestable, les parties n'ont commis qu'une erreur de droit et, d'après l'article 2052, l'erreur de droit n'est pas une cause de rescision de la transaction. Enfin, elles ont pu vouloir, tout en croyant à leur droit, écarter un procès par crainte d'attirer l'attention ou de causer un scandale.
Ainsi la transaction sur l'action en rescision d'une vente pour cause de lésion est valable quoique la rescision ne fût pas à craindre (*).
De même la transaction sur les termes d'un testament est valable alors même que la simple lecture du testament éclaircit la difficulté, pourvu que les parties aient été sincères {').
Si au contraire les parties ont cru à l'existence présente d'une contestation qui ne s'est pas produite en fait, la transaction est nulle pour défaut d'objet (').
Il y a également nullité, pour cause d'erreur sur la substance, si l'une des parties a, par suite dime erreur de fait, cru que le droit était contestable (*).
n. 74 ; Laurent, XXVIII, n. 325; Colmel de Sanlerre, VIII, n. 2T7 bU, III; Guillouard, n. 12 et 135 ; Regelsberger, loc, cit, — ConirA Pont, II, n. 570.
(») Larombière, art. 1131, n. 11.
(*) Le droit commun allemand était contraire. Hegelsberger, loc, cit. — V. dans le môme sens, Cocfe ^^n. prns., I, 16, §^ 409 et 402 et Dernburg, Preuss, Privatrecht, I, §§ 82 et 83 ; Pœrsler, Ibid., § 403.
(>) Guillouard, n. 12.
(*) Cass. civ., 21 mars 1895, D., 97. 1. 175 (brasseur qui, après avoir transigé
1203. La transaction doit être distinguée du compromis, lequel lui ressemble en ce qu'il a pour but de terminer un procès tout en évitant le jugement, mais qui en difière en ce que les sacrifices à faire sont déterminés par des arbitres que les parties ont préalablement choisis.
Les règles du compromis sont déterminées au Code de procédure.
1204. La transaction doit-elle être distinguée du serment litisdécisoire ? On admet généralement que le serment est une variété de la transaction, mais c'est un point étranger à notre sujet.
Nous allons distinguer également la transaction de la ratification, de l'acquiescement et du désistement.
1205. Un autre élément est nécessaire à l'existence de la transaction, et son absence dans la définition légale constitue une lacune grave signalée par tous les auteurs : il faul que les parties se fassent des concessions ou sacrifices réciproques (^). Autrement on ne pourrait plus distinguer la transaction de V acquiescement y deux choses que le Code civil ne confond pas cependant, ainsi que le prouve le rapprochement des articles 464 et 467, ni du désistement, auquel le législateur n'aurait pas sans doute consacré un titre spécial dans le Code de procédure civile (art. 402 et 403) s'il n'y avait vu 'qu'on cas particulier de la transaction, ni enfin de la confirmation expresse i dont la réglementation spéciale en ce qui concerne les formes auxquelles elle est soumise (art. 1338) prouve bien que le législateur y a vu autre chose qu'une transaction. L'absence de ce caractère permet trait aussi de confondre la transaction avec la simple renonciation et la remisede la dette. L'erreur du Code vient de ce que Domat, confondant la transaction avec le désistement, n'exigeaitpas les sacrifices réciproques (*);
avec Tadmiaistration des contributions indirectes sur une contravention consUtée par un densinètre, s'aperçoit ensuite que ce densimètre est défectueux).
(*) Gass. req., 17 avril 1894, S., 96. 1. 459. — Argou, II, p. 457, liv. IV, cb. X ; Troplong, n. 4 ; Aubry et Rau, IV, p. 656, § 418, note i ; LaurenU XXVni, n.303 ; Guillouard, n. 6 et 10 ; Ck)lmet de Santerrc, VIU, n. 277 iw, I; Rejçelsberger, loc, cit.; Planiol, II, n. 2285. — Contra Marbeau, n. 13.
(«)Liv. l, tit. XIII, sect. 1, n. 2. - V. aussi Exposé des motifs de BigoJ- Préameneu, Fenet, XV, p. 103.
mais le droit romain s'exprimait eu sens différent (^}.
Il y a acquiescement si une partie reconnaît les droits d'une autre (') (tel est notamment le payement par Tacquéreur, en cas de lésion du vendeur, d'un juste prix) (*), désistement si elle renonce à une instance (^), renonciation si elle renonce à un droit, ratification si elle confirme un acte qu'elle avait accompli en dehors des conditions de capacité ou de cou* sentcment nécessaires (^).
D'ailleurs il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait transaction, que les concessions des deux parties soient d'égale importance (*).
En somme, on peut définir ainsi la transaction: la transaction est un contrat par lequel les parties tranchent, à l'aide de sacrifices réciproques, une question qui leur paraît litigieuse.
C'est la définition donnée par plusieurs codes étrangers (').
SECTION II
1206. La transaction est un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, déclaratif et indivisible.
a. — Nous disons d'abord que la transaction est un contrat consensuel. Par conséquent aucune forme particulière n'est requise pour son existence ou sa validité. L'article 2044 alinéa 2 n'infirme en rien cette proposition, comme nous le verrons plus loin (*).
b. — Le caractère synallagmatique de la transaction résulte de la réciprocité des concessions que se font les parties (•) :
(*) L. 38, C. De trans,, 2. 4.
(•) Accarias, n. 75 ; Pont, II, n. 476 ; Quillouard, n. 27.
(')TropIong, n. 24 ; Guillouard, n, 28.
{*) Mômes aulears.
(») Merlin, Rép., y* Trans., § 5 ; Troplonjf, n. 23 ; Pont, H, n. 475 ; Guillouard, n. 28.
(•) Pont, II, n. 473 ; Aubry et Rau, IV, p. 657, § 418, note 8 ; Guillouard, n. 10.
C) Espagne^ C. civ., 1839. — Italie, G. civ., 1764. — Allemagne^ G. civ., 779.— Portugal, G. civ., 1710.
O V. infra, n. 1219.
(*; Gass , 3 janv. 18S3, S., 83. 1. 319, D., 83. 1. 457. — Guillouard, n. 7.
chacune s*oblige soit à donner, soit à faire^soit à ne pas faire quelque chose (cpr. art. 1102).
Il en est ainsi même si Tune des parties contracte une obligation de ne pas faire (*).
Le contrat étant synallagmatique, nous en concluons que l'acte sous seing privé, qui serait dressé pour le constater, devrait satisfaire aux prescriptions de l'article 1325 en ce qui concerne la formalité du double écrit (') et que la condition résolutoire de l'article 1184 y serait sous-entendue (*).
c. — La transaction est un contrat à titre onéreux, puisque chaque partie fait un sacrifice (art. 1106). Suivant la nature des sacrifices, le contrat sera commutatif ou aléatoire. Ainsi je suis en procès avec vous ; nous faisons une transaction, aux termes de laquelle j'abandonne ma prétention moyennant une rente viagère que vous vous obligez à me servir : le contrat est aléatoire (*). Il serait commutatif, au contraire, si vous vous obligiez à me payer un capital (').
Certains auteurs, dont l'opinion est abandonnée, veulent que la transaction soit, en tout cas, à la fois commutative et aléatoire («) parce que chacune des parties considère le sacrifice qu'elle fait comme l'équivalent de la prestation qu'elle obtient et que cet équivalent est la chance de gagner ou de perdre un procès.
rf. — Ajoutons que la transaction est déclarative et non translative (").
e. — Elle est, comme nous le montrerons en étudiant la nullité de la transaction, indivisible (*).
/. — Enfin la loi paraît attribuer à la transaction, jusqu'à un certain point, les caractères d'un jugement.
Mais comme nous le montrerons, cela est inexact (*).
(') Guillouard, n. 7.
(«) V. infra, n. 1225.
(») V. i/i/ra, n. 1297.
(*) Accarias, n. 82 ; Pont, II, n. 462; Guillouard, n. 9.
(•) Mômes auteurs.
(•) Marbeau, n. 9.
(') V. infra, n. 1302 s.
(•( V. infra, n. 1280 s. I
(•> V. infra, n. 1290 s. I*