‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 211 sur 323 · ACTES QCI CONSTITUENT DES TRANSACTIONS. DIVERSES SORTES DE · texte numérisé non relu

ACTES QCI CONSTITUENT DES TRANSACTIONS. DIVERSES SORTES DE

1207. Le partage de biens indivis n'est pas, par lui-même, une transaction (^).

Mais le partage est souvent fait sous forme de transaction : il donne alors lieu à des difficultés spéciales que nous avons étudiées dus notre Traité des successions (*).

La quittance d'une indemnité à raison d'un accident avec engagement de ne pas adresser d'autre réclamation est une transaction (').

L'acte par lequel il est convenu entre des héritiers et un tiers, que ce dernier, légataire présumé, aura droit à une somme déterminée, en échange de laquelle il abandonne éventuellement les droits que pourrait lui assurer le testament non découvert encore, est aussi une transaction (*).

La remise à un tiers, par deux parties contestantes, d'un acte revêtu de leur seule signature et sur lequel le tiers inscrira une transaction est un mandat si la convention est conclue d'avance, et racte,une fois rédigé, constituera une transaction ('). Cette remise constitue un compromis si le tiers doit rédiger comme il l'entend la convention (^) .

Dans les deux cas l'acte est incontestablement valable, quoique sa validité ait été discutée dans le second (^). Mais si le tiers peut rédiger la convention comme il l'entend, il

(*) Regelsberger, HoIlzendorfTs Rechtslexikon^ v« Vergleich,

l»)in,n. 3474 s., 3« édit.

(3) Paris, 12 janv. 1893, Gaz, trib., 23 avril 1893. — Trib. corn. Seine, 3 déc. 1892, Gaz, Pai., 92. 2. 680. - V. m/ra, n. 1287.

(•) Décidé qu'il esf un contrat aléatoire. Trib. civ. Lyon, 4 mars 1891, Mon. jnd. Lyon, 22 avril 1891. — En tout cas il est valable. Môme jugement.

(») Gass., 29 déc. 1862, S., 63. 1. 81, D., 63. 1. 164. - Guillouard, n. 29.

(•) Gass., 29 déc. 1862, précité. — Guillouard, n. 29.

n Gass., 29 déc. 1862, précité.- Rennes 28 avril 1818, S. chr.— Guillouard, lac, cit. — Un arrêt de règlement du pariement d'Aix, 26 fév. 1647, n'avait pas admis celte validité ; il abrogeait un autre arrêt contraire du 4 mai 1613, el la doctrine de ce dernier arrêt est approuvée par Denisart, v* Blanc-seing, n. 2.

faut observer les . conditions de validité prescrites pour le compromis (*).

1207 bis. 11 n'est pas difficile de distinguer la transaction de la donation; il y a transaction dès que chacune des parties fait des concessions (').

1208. La transaction peut être mêlée à un autre contrat, par exemple à un compromis (') ou à un désistement (*).

Dans ce cas chaque contrat produit des effets distincts (*), à moins que, dans la pensée des parties^ les deux conventions ne soient indivisibles ; dans ce dernier cas la nullité de Tuo des contrats entraîne la nullité de l'autre (•).

1209. La transaction peut intervenir en dehors de toute instance ou dans le cours d'une instance ; elle est extrajadiciaire dans le premier cas et judiciaire dans le second. Il n'y a aucun intérêt à faire cette distinction puisque^ dans les deux cas, la transaction est un contrat, produisant toujours les mêmes effets.

Toutefois la transaction produit des effets spéciaux quand elle prend la forme d^un jugement d'expédient.

1210. Le jugement d'expédient, qu'on appelle plus rarement placité, est un jugement qui, au lieu de trancher une contestation de la manière jugée légale par les juges, la tranche de la manière dictée aux juges par les parties ; c'est donc un jugement qui enregistre une transaction amiable.

1211. La transaction faite au cours d'une tentative en conciliation devant le juge de paix, et dont ce dernier rédij:e procès-verbal, est une transaction aimable et non pas un jugement d'expédient (•); car l'article 54 du Code de procédure porte que ce procès-verbal a force d'obligation privée.

Elle n'est donc pas un titre exécutoire (*) et n'emporte pas hypothèque judiciaire (•) .

(*) Cass., 29déc. 1862, précité. — Guillouard, toc. cit. '

(«) Cass. req., 24déc. 1900, S., 1904. 1. 127.

(') Cass., 4 avril 1855, S., 57. 1. 100, D., 55. 1. 400. - GuiUouard, n. 31.

(*) Cass., 11 mai 1853, S., 53. 1. 574, D., 53. 1. 158. - Guinouard,'n. 31.

(») Ponl, II, n. 482 ; Guillouard, n. 31.

(•) Guillouard, n. 31.

('-«) Aubryel Rau, IV, p. 659, § 419, note 5 ; GuiUouard, n. 25.

(•) Aubry et Hau, loc. ciL ; Guillouard, ioc, cit.

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Mais comme elle est authentique, elle est valable à la seule condition de la signature du juge et du greffier, sans que la signature des parties soit également nécessaire (').

On décide que la transaction rédigée par le juge de paix est authentique même alors qu'elle a lieu non pas dans le cours d'une tentative de conciliation, mais dans le cours d'une instance et a pour objet un point étranger à la compétence du juge de paix {*). Même dans ce cas, dit-on, le juge de paix garde sa qualité de magistrat conciliateur.

1212. On rencontrait fréquemment dans l'ancien droit la transaction judiciaire, par laquelle le juge embarrassé de décider attribuait à chacun des plaideurs une fraction des droits litigieux (^) ; une décision de ce genre violerait aujourd'hui la loi.

1213. La transaction rédigée par le greffier d'un tribunal civil a la suite de la comparution des parties devant le tribunal n'est pas authentique ; elle exige la signature des parties et n'a alors que la valeur d'un acte sous seing privé (*).

1214. Le juge du fait détermine souverainement si les parties ont entendu faire une transaction ou tout autre contrat, et doit appliquer les règles des contrats dont il reconnaît Texistence (^).

(•) Ciss., 5 mars 1855, S., 55. l. 731, D., 55. 1. 93. - Poitiers, 7 aoùl iSJi, S., 62. 2. 557, D., 62. 2. 56. — Pont, 11, n. 495; Laurent, XXVIII, n. 372; Guillouard, n. 91.

(«) Bordeaux, 5 fév. 1830, S. chr. — Bordeaux, 6 juil. 1858, S., 59. 2. 254.— Douai, 10 nov. 1890, D., 91. 2. 133. — Pont, II, n. 494 ; Laurent, XXVIII, n. 372 ; Guillouard, n. 91. — Contra Limoges, 28 juil. 1877, S., 78. 2. 102, D , 79. 2. 140.

(') Gayot de Pitaval {Causes célèbres, IV, éd. 1750, p. 72) cite un arrôt des requêtes du 6 sept. 1726 qui, sur une action en nullité dirigée contre un legs pour cause de concubinage, réduit le legs de moitié à raison des doutes qui existaient sur la réalité du concubinage.

(♦) Liège, 29 août 1814. D. Rép., v« Trans., n. 38. - Pont, II, n. 496 ; I^aurent, XXVIII, n. 373 ; Guillouard. n. 91.

(•; Cass., 7 juill. 1812, S. chr. — Cass., 6 mai 1840, S., 40. 1. 649. - Cass.. 18 jnin 1844, S., 44. 1. 686. — Cass., 4 mai 1846, S., 46. 1. 465,D., 46. 1. 129. — Cass., 10 fév. 1857, D., 57. 1. 254. - Cass., l3 août 1862, D., 62. 1. 456. - Cass., 20 juill. 1870, D., 70. 1. 133. - Cass., 24 liéc. 1872, S., 72. 1. 417. — Cass., 9 déc. 1874, S., 75. 1. 249, D. 75. 1.132. - Cass., 9 déc. 1879, S., 80. 1. 107, D., 80. 1. 325. - Cass., 26 avril 1880, S., 81. 1. 152. - Cass., 11 nov. 1834, D., 85. 1. 116. — Cass. req., 17 avril 1894, S., 96, 1. 459. - Cass. civ..

Mandat, caution., trans. 41

Mais les juges ne peuvent tirer des faits constatés des conséquences légales erronées (*).

1215. La preuve du caractère de l'acte peut résulter, entre les parties, d'une contre-lettre. Ainsi la constitution d'une pension alimentaire est, non pas une donation, mais une transaction non rescindable pour erreur de droit, s*il résulte d'une contre-lettre que la pension a été constituée moyennant l'abandon de prétentions héréditaires (*).

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