CHAPITRE II
CONDITIONS d'existence ET DE VALIDITÉ DE LA TRANSACTION
1216. La transaction, en sa qualité de contrat, est, en principe, soumise aux mêmes conditions d'existence et de validité que tout autre contrat (') ; cela résulte, au surplus, des travaux préparatoires (*). Toutefois, comme nous allons le voir, il s'est produit, sur diverses questions, de grandes difficultés.
SECTION PREMIÈRE
§ L Forme de la transaction.
1217. Comme nous le montrerons à propos de la preuve, la transaction peut être écrite ou verbale (*).
La transaction, si elle est écrite, peut évidemment être
2 juin. 1895, S., 95. 1. 311, D., 95. 1. 511. — Cass. req., 9 nov. 1W3, S., 1904. 1. 87. — Paris, 24 nov. an XCII, S. chr. — Angers, 15 juill. 1861, D., 61. 2. 430. — Troplong, n. 115 et 116 ; Accarias, n. 150 ; Pont, II, n. 4S3 et 484 : Laurent, XX VIII, n. 329 ; Guillouard, n. 31 Ai* et 32.
(•) Cass.. 15 fév. 1815, S. chr.— Cass., 26 juill. 1823, S. chr— Cass., 21 janv. 1835, S., 35. 1. 105. — Cass., 6 juill. 1836, S., 36. 1. 926. — Cass., 27 fév*. 1839, S., 39. 1. 161. — Cass., Il nov. 1884 précité. — Pont, II, n. 486; GuiUouard, n. 32 et auteurs précités.
O Cass. civ., 25 oct. 1892, S., 93. 1. 505, D., 93. 1. 17.
('; Guillouard, n. 33.
C) Rapport d'Albisson au Tribunal, Penet, XV, p. 115.
V») V. i/i/*ra, n. 1219.
faite par acte sous seing privé aussi bien que par acte authentique (^).
Elle peut être faite par correspondance (*). On n'a pu soutenir le contraire qu'en niant d'une manière absolue la validité du contrat par correspondance.
La transaction se distinguant de la ratification, les artiblés 1338 et 1339 ne lui sont pas applicables (').
Mais elle doit, ainsi que nous le dirons, être rédigée en double si elle est faîte par acte sous seing privé (^).
1218. Nous examinerons plus loin si la transaction portant sur des droits mobiliers est soumise à la transcription C^).
§ II. Preuve de la transaction.
1219. « Ce contrat », dit l'article 2044 alinéa i, « doit être rédigé par écrit ». Le législateur s'est proposé pour but unique, en édictant cette disposition, d'interdire la preuve de la transaction par témoins, même en matière n'excédant pas 150 francs, contrairement au droit commun (art. 1341), mais nullement d'ériger la transaction en un contrat solennel, dans lequel l'écriture serait requise comme une fonnalité substantielle. En d'autres termes, l'écriture est exigée ici seulement ad probationem, mais non ad solemnitatem (^). Nous n'en voulons pas d'autre preuve que la comparaison de notre texte avec l'article 1341. On lit dans ce dernier : « Il doit être passé acte... de toutes choses excédant la 4c somme ou valeur de 150 francs... » Il ne résulte pas ^de là que les conventions, auxquelles s'attache un intérêt supé-
(•) GuiUouard, n. 90.
(*> GuiUouard, n. 90. — Contra Laurent, XXVIII, n. 369. '
(>) Merlin, Rép, v« TrAnsàction, § 5; Troplong, n. 23; Ponl, II, n. 475; GaUlouard, n. 28.
(•; V. infra, n. 1225.
(») V. infra, n. 1305 et 1309.
(•) Bruxelles, 1*' déc. 1810, S. chr. — Trib. simple pol. Dunkerque, 2 mai 1887, Mon. jages de paix, 87. 273.— Merlin, Quest., v« Traru.,§ 8,n. 1 ; Dunnton, XVIII, n. 406 ; Marbeau, n. 203 ; Troplong, n. 27 ; Accarias, n. 78; Pont, II, n. 463, 487 et 502 ; Aubry et Rau, IV, p. 660, § 420, note 6 ; Laurent, XXVIII, n. 367 ; GuiUouard, n. 81. — Courra Gaen, 12 avril 1845 (motifs), S., 46. 2. 168, D., 45. 2. 108.
rieur à 150 francs, deviennent des contrats solennels, dans lesquels récriture serait exigée. La disposition signifie seulement, de lavis de tous, que la preuve testimoniale est interdite, toutes les fois que la convention représente un intérêt supérieur à 150 francs. C'est dans le même sens que l'article 1838 porte que « toutes sociétés doivent être rédigées par écrit » et que l'article 1923 dispose que « le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit ».
L'article 2044 alinéa 2, qui est conçu dans les mêmes termes, ne doit pas avoir une autre portée; il signifie donc seulement, nous le répétons, que la preuve par témoins, et par suite les présomptions (arg. art. 1353), ne pourront pas être admis pour établir l'existence d'une transaction, même en matière n'excédant pas 150 francs (^). Ce n'est pas sans doute que la loi, ici plus qu'ailleurs, se défie de la véracité des témoins ; mais elle se défie avec raison de leur mémoire, et peut-être aussi de leur intelligence. Les transactions contiennent souvent des clauses nombreuses et compliquées, même quand il s'agit d'un intérêt minime. Combien de fois no seraitil pas arrivé que les témoignages auraient fourni les éléments d'une convention différente de celles que les parties ont voulu faire, les témoins ayant oublié une partie du contenu de la transaction et ayant compris le reste de travers ? Le légts^ lateur a sans doute pensé que le seul moyen d'éviter de semblables mécomptes était d'interdire complètement la preuve orale (*). D'autre part, on a craint de faire naître les procès que la transaction a eu pour but d'éviter ('). La transaction pourra donc être prouvée par les autres modes de preuve du droit commun.
1220. Ainsi la transaction peut être prouvée par l'aveu (•).
(»)Duranton,XVlII, n. 406; Massé et Vergé, V,p. 85,note6; Ponl,II, n.SOl; Laureni, XX VIII, n. 375 ; Guillouard, n. b4.
{*) Troplong, n. 27 ; Pont, II, n. 49J ; Lairent, XXVill, n.374; GuiUocard, n.S3.
{,*) Rapport d'Albisson au Tribunal, Fenel, XV, p. 115 ; auteurs précités.
(*) Bruxelles, i« déc. 1810, S. chr. — Trib. civ. Annecy, 8 mars 1888, Pjtné. /"ranç., 8i.2.284. — Duranton, XVIII, n. 406; Marbeau, n. 203; Accarias, n. SI; Troplong, n. 27; Pont, II, n. 505 ; Aubry et Rau,IV, p. 660, § 420, notes 6 et 7 Laurent, XXVIlI, n, 378 ; Guillouard, n. 87.
Pour provoquer l'aveu de son adversaire, celle des parties qui veut prouver la transaction peut avoir recours à l'interrogatoire surfaits et articles (*), ainsi que nous l'avons également décidé en matière de bail ; car si l'aveu est autorisé, il faut aussi permettre l'emploi de la procédure dont la seule destination est de le provoquer. Du reste, l'article 324 du Code de procédure civile autorise l'interrogatoire sur faits et articles « en toutes matières » .
1221. La transaction peut encore être prouvée par le serment décisoire (') ; l'article 1358 autorise ce mode de preuve dans tous les contrats. On objecte qu'il suppose un procès et que la loi interdit les procès en matière de transaction. Elle ne les interdit pas et ne saurait les interdire d'une manière absolue. Du reste, l'article 1715, qui interdit en matière de bail la preuve testimoniale, autorise expressément la preuve par le serment.
1222. On s'accorde à reconnaître que la transaction pourrait être prouvée par témoins, même au-dessus de 150 francs, dans l'hypothèse prévue par l'article 1348-4**, c'est-à-dire lorsque le titre qui constatait la transaction a été perdu par suite d'un cas fortuit imprévu et résultant d'une force majeure (') . Il serait singulier que la loi exigeât des parties une production impossible.
Mais c'est une question beaucoup plus délicate que celle de savoir si la transaction pourrait être prouvée par témoins, quand il existe un commencement de preuve par écrit, conformément à l'article 1347 . La négative triomphe dans la doctrine. Jusqu'en 1864, la jurisprudence semblait partagée en deux camps à peu près égaux, lorsqu'à cette époque la cour
(t) Bruxelles, !•» déc. 1810, S. chr. — Duranlon, XVÏU, n, 406 ; Marbeau, n. 203;Accaria8,n. 84 ;Ponl, Il,n. 506 ; Aubry et Rau, IV, p. 661, § 420,note 7; Laurent, XKVHL n. 378 ; Guillouard, n. 89. — Conlra Troplong, n. 378.
(*) Bruxelles, !•» déc. 1810, S. chr. — Nancy. 29 juil. 1837, S., 39. 2. 140.- Limoge8,6 fév. 1845. S., 45. 2. 653, D., 46. 4.458. — Trib. civ. Annecy ,8mars 1868, Pand. franc., 88. 2. 284. — Duranton, XVIII. n. 406 ; Marbeau, n. 203 ; Accaria», n. 85; Pont, II, n. 507 ; Aubry et Rau, IV, p. 660, § 420, note 7 ; Laurent, XXVIII, n. 379 ; Colmet de Sanierre.VlII,n. 278 bis, I;Gumouard, n. 88.
(») Cass., 17 mars 1825, S. chr. — Accarias, n. 8i ; Pont, II, n. 503 ; Aubry et Rau, IV, p. 661, §420; Laurent, XXVIII, n. 377 ; Colmet de Santerre, VIII, n. 278 bis ; Guillouard, n. 85.
de cassation, à laquelle la question était soumise pour la première fois^ est venue faire pencher la balance dans le sens opposé à celui de la doctrine ; depuis lors, la question s^est présentée plusieurs fois encore devant la cour suprême, qui ne s'est pas déjugée (^). Les motifs que la cour invoque nous paraissent péremptoires : < Attendu qu'aux termes de rartîcle 2044 du Code civil la transaction doit être rédig^ée par écrit; que cette disposition déroge àTarticle 1341 du même code, en ce qu'elle exige qu'il soit passé acte de la transaction lors même que l'intérêt du contrat n'excède pas la valeur de 150 francs ; mais qu'elle n'apporte aucune modification à l'article 1347, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimoniale, quelle que soit Fimportance de la convention, lorsque cette preuve peut s'étayer d'un conmiencement de preuve par écrit ; que, pour soustraire k transaction à l'application de cette règle générale qui s'étend à tous les contrats, il faudrait une disposition expresse qui n*existe pas... » Ajoutons que l'article 2085 est rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 2044 alinéa 2 : < l'antichrèse », dit-il, < ne s*établit que par écrit > ; or il est généralement admis que ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'antichrèse soit prouvée par témoins, lorsqu'il existe
(«)Cass., 28 nov. 1864, S. ,65, 1. 5,D.,65.1. 105. — Cass., 27 déc. 1877, S -.78. 1.252,D.,78. 1. 160.— Cass.,8janv. 1879. S., 79.1.216,0., 79. 1.128. -Cass., 19 oct. 1885, S., 86. 1. 128, D., 86. 1. 416 (impl.). — LyoD, 8 mai 1879, S., 81.2. 118, D., 81. 2. 26. — Boarges, 17 fév. 1896, Gax. PaL, 96. 1. 625. ~ Bordeani, 11 juil. 1898, S., 99. 2. 206. — Bordeaux, 8 mai 1899, Ree. Bordeaux, 99. i. 293. — Bordeaux, 9 mai 1904, Rec. Bordeaax,1904. 1. 239. — Trib. ci v. Annecy, 8 mars 1888, Pand. franc., 88. 2. 284. — Trib.civ.Cosne, 15 juin 1895 (motifs), Ann. dr. corn,, IX, 1895, p. 68. — Merlin, Quest, v« Trans.^ § 8, n. 1; Pont, n, n. bOZelRev. criU, 1864,p. 484 et 1865, p. 201. — Contra Caen, 12aTril 1845, S., 46. 2. 168, D.. 45. 2, 108. - Pau, 1-r août 1863, S, 61. 2. 339, D.. 61. 2.55. — Nancy, 5 déc. 1867, S., 68. 2. 3, D., 68. 2. 45. — MeU, 30 nov. 1869, S., 70. 2. 55. D., 69. 2. 230. - Paris, 30 nov. 1876, S., 77. 2. 68, D., 78. 2. 64. - Limoges, 28 juil. 1877 (motifs). S.^ 78. 2. 102, D., 79. 2. 140. - Trib. com. Anvers, 27 janv. 1894, S., 95. 4. 24. — Troplong, n. 30 ; Massé el Vergé, V, p. 85 ; Moreau, Note, S., 65. 1. 5; Lalreille, Rev. crit., 1865, p. 198; Boonier. Tr, des preuves, n. 138 ; Larombière, art. 1347, n. 41 ; Accarias. n. 84 ; Demolombe, XXX, n. 109; AubryetRau, IV, p. 666, § 420, noteS ; Laurent, XXVIII. n. 376 ; Guillouard,n. 86 et Rev. cWL, VIII, 1899, p. 513 s.; Planiol, II» n. 2292. note. — V. proposition Talon, modiflaut l'art. 2044, Cbambre, 10 juin 1895. — Rapport Eslanyer, 12 juil. 1895.
un commencement de preuve par écrit ; logiquement l'article 2044 alinéa 2 doit avoir la même signification.
A ces raisons on oppose l'esprit de la loi. Nous nous bornerons à répondre que l'esprit de la loi est très douteux. On n'est pas d'accord sur le motif qui a fait prohiber la preuve de la transaction par témoins même en matière n'excédant pas 450 francs ; on critique souvent celui qui a été indiqué par le tribun Albisson, à savoir la crainte que la preuve testimoniale ne fasse naître le procès que la transaction a eu pour but d'éviter. L'argument de texte invoqué par la cour de cassation subsiste donc dans toute sa force. D'ailleurs« Texistcnce d'un commencement de preuve par écrit rend la preuve testimoniale beaucoup moins dangereuse et beaucoup moins incertaine dans ses résultats.
1223* La question de savoir si la transaction doit être écrite est résolue de manières diverses par les législations étrangères (^).
1224. En matière commerciale, la transaction peut être prouvée par tous moyens, conformément à l'article 109 du Code de commerce (*). On a objecté en sens contraire que Tarticle 2044 est général. Ce n'est pas une raison : Tarti-
(*) Allemagne, Le droit commun n*exig^eait d^écrit que pour les transactions ayant pour objet les arrérages futurs d* aliments laissés par testament. — Regelsberger, loc. cit. — Le G. gèn. prussien (1.16, §§ 405 s.) se contentait de Tapplication des règles générales qu'il édictait ; écrit exigé au-dessus de 150 marks, acte judiciaire ou authentique s'il s'agissait d'immeubles. — Le C. civ. n'exige aucune forme. -^ Espagne, Aucune forme. — Italie, L'écrit est exigé ad aolemnitalem (C. civ. 1314). — Poringal, L*écrit est exigé ad solemnitatem, il faut môme un acte public ou un procès-verbal de conciliation si la transaction a pour objet un droit immobilier (C. civ. 1712, V. aussi 1713). - Russie, Il faut unécril. Lehr, Elém, dedr, civ, russe, II, n. 1113.
(«) Paris, 13 juin 1894, S.. 95. 2, 19,D.,94. 2. 498. -Trib. civ. Ck)sne,15juin 1895, Ann, dr, corn., IX, 1895, p. 68 (transaction entre associés en nom collectif pour liquider la société). — Massé, Tr, de dr, com., IV, n. 2695 ; Massé et Vergé, V, p. 86 ; Lyon-Caen, Note, S., 73. 2. 161 ; Lyon-Caen et Renault, Tr,,de dr. com., III, n. 52 ; Denisse, Ann. dr. comm., IX, 1895, Jurispr., p. 68. - Contra Bordeaux, 5 fôv. 1857, S.. 57. 2, 575. — Bourges, 12 août 1871, S., 73. 2. 161. D., 73. 2. 103. - Bourges, 17 fév. 1896, précité. — Bordeaux, 9 mai 1904, Rec. Bordeaux, 1904. 1. 239. — Trib. com. Gand, 27 avril 1878, Pasicr., 78. 3. 352, Jonrn. dr. int, IX, 1882, p. 644. - Pont, II, n. 501 ; Aubry et Rau, IV, p. 661, § 420, note 9; Uurent, XXVni, n. 375 ; Guillouard, n. Shbis.
cle 2044, placé dans le Code civil, ne concerne que les conventions du droit civil.
On a dit aussi que, même conclue pour trancher une contestation commerciale, la transaction n'est pas commerciale. C*est une erreur certaine ; car tout acte ayant un objet commercial est commercial.
On a dit enfin que les raisons auxquelles obéit Particlé 2044 sont applicables aux matières commerciales. Nous répondons que le motif auquel a obéi l'article 109 du Code de commerce — usage existant dans le commerce de ne pas exiger d'écrit, — s'applique aux transactions.
La transaction est civile ou commerciale suivant que l'acte sur lequel elle porte est un acte civil ou un acte de commerce^ ou, plus généralement, suivant que la contestation était de nature à être portée devant les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce (*).
1225. La transaction, si elle est faite par acte sous sein^ privé, doit, comme toutes les autres conventions, être rédigée en double {*)
Mais la quittance des sommes dues en vertu d'une transaction, même verbale, est un acte unilatéral, qui n'est pas soumis à cette formalité {^).
(*) Lyon, 28 juin 1895, Mon. jud, Lyoriy 7 janv. 1896 (est commerciale une transaction intervenue au cours d'un débat devant le tribunal de commerce poar régler les droits des intéressés dans une faillite). — Trib. civ. Amiens, 4 mar» 1893, Gaz. Pal,, 93. 2. 619. — Trib. civ. Cosne, 15 juin 1895, précité.
n Gass. civ., 8 janv. 1900, S.,1902. 1. 311, D., 1904. 1. 606. -Paris, 31 déc. 1895, D., 96. 2. ?m. — Pont, II, n. 489 ; Guillouard, n. 90. — H en est autrement, conformément au droit commun, si Tune des parties a déjà exécuté ie contrat. — Gass. civ., 8 janv. 1900, précité (dans lliypolbèse de la note suivante).
(*) Décidé en ce sens que s'il est convenu entre un ouvrier et un patron, ou l'assureur de ce dernier, que l'ouvrier touchera h titre d'indemnité d*accident une somme déterminée, la quittance de l'ouvrier, quoique constituant le s«qI litre écrit du contrai, peut être rédigée en un seul original. Besançon, 19 janvier 1898, ?., 98. 2. 84.
SECTION II