‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 213 sur 323 · CAPACITÉ ET POUVOIR EN MATIÈRE DE TRANSACTION · texte numérisé non relu

CAPACITÉ ET POUVOIR EN MATIÈRE DE TRANSACTION

1226. Aux termes de l'aptiele 2045 : < Pour transiger il € faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans « la transaction. — Le tuteur ne peut transiger pour le « mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au « titre de la Minorité, de la Tutelle et de rÉmancipation ; « et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur € le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au « même titre. Les communes et établissements publics ne « peuvent transiger qu^avec l'autorisation expresse du Roi. »

Ce texte confond ou paraît confondre deux choses qu'il importe de distinguer : la capacité de transiger et le pouvoir de transiger. Ce que l'article dit du tuteur transigeant au nom du mineur (1" partie de Talinéa 2) est relatif au pouvoir de transiger ; le reste de l'article concerne la capacité de transiger.

§ I. Capacité de transiger.

1227. Pour transiger, il faut être capable, non seulement de s'obliger, mais encore de disposer à titre onéreux du droit sur lequel on transige. C'est en ce sens que doit être entendue la règle formulée par l'article 2045, alinéa l«%déjà cité:

< Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des

< objets compris dans la transaction. » Quel est le motif ? La transaction a toujours été considérée comme équivalant quant au résultat à une aliénation, transigere est alienare. Cela est vrai, môme en ce qui concerne la partie à laquelle la transaction attribue le droit litigieux en totalité, à la charge de payer à l'autre une somme d'argent ou d'effectuer toute autre prestation ; car celui qui ne conserve son droit que moyennant un sacrifice, l'aliène en partie. La transaction est donc un acte de disposition, et il était tout simple dès lors qu'elle ne fût permise qu'à celui qui a la capacité de disposer.

La capacité de disposer à titre onéreux suffit (*). On a prétendu tout à fait sans fondement qu'il fallait en outre la capacité de disposer à titre gratuit. La transaction n'implique nullement une donation ; telle n'est certes pas l'intention de celui qui transige: il fait et reçoit des concessions. Alors comment s'expliquerait-on que la capacité de disposer à titre gratuit fût requise ?

Mais si l'article 2045 alinéa 1"' nous dit en substance que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer du droit litigieux auquel la transaction se réfère, il ne nous dit pas que cela soit suffisant. En d'autres termes, il résulte certainement de l'article 2045 alinéa 1" que toute personne qui ne peut disposer à titre onéreux des objets compris dans la transaction ne peut pas transiger ; mais il n'en résulte pas nécessairement que toute personne qui a ce droit de disposition puisse transiger.

1228. Ainsi le prodigue ou le faible d'esprit pourvu d'an conseil judiciaire peut, sans l'assistance de son conseil, accomplir tous les actes qui concernent l'administration de ses biens ; peut-il aussi transiger seul relativement à un acte d'administration ? Nous ne le pensons pas (*) ; car la transaction figure sur la liste des actes pour lesquels l'assistance du conseil est requise (art. 400 et 513), et les termes absolus de la loi paraissent ne comporter aucune distinction.

1229. 11 résulte de notre principe que le mineur non émancipé et l'interdit ne peuvent aucunement transiger (arg. art. 1124). 11 en résulte aussi qu'une femme mariée ne peut pas sans autorisation transiger sur ses droits soit immobiliers, soit même mobiliers (»),sauf une exception que nous signalerons bientôt, relative à la femme séparée de biens ; d'ailleurs l'article 217 lui interdit en termes généraux l'aliénation.

Cependant la femme commerçante peut engager et aliéner

(*) Accarias, n. 101 ; Pont, II. n. 510 ; Uurent, XXVIII, n. 335 ; Colmel de Sanlerre, VIII, n. 279 Jbi», Il ; Guillouard, n. 34.

(•) Demolombe, VIII, n. 275 ; Accarias, n. 109 ; Ponl, II, n. 526 ; Aubry et Rau, I, p. 570, § 140 ; Laurent, XXVIIi, n. 339 ; Guillouard, n. 46.

(>) Ponl, II, n. 613 ; Laurent, XXVIII, n. 337 ; GuiUouard, n. 47.

ses immeubles en ce qui concerne son commerce, si elle est autorisée à faire le commerce (C. com., 5 et 7). Elle peut donc transiger sur les objets relatifs à son commerce ('), et cela même s'il s'agit d'immeubles (*).

Quant au père administrateur légal, on a décidé qu'il peut transiger sur les droits purement mobiliers du mineur tons aucune autorisation ('). D'autres opinions assimilent le père au tuteur (*), ou se contentent de l'autorisation du tribunal (•), ou exigent à la fois cette autorisation et l'avis de trois jurisconsultes (•).Nous n'étudierons pas la question, qui dépend de celle, beaucoup plus générale, de l'étendue des pouvoirs attribués au père administrateur.

En ce qui concerne le mineur émancipé, notre avis est qu'il peut transiger seul sur les actes de pure administration et sur les objets dont il a la libre disposition ('). Un parti important dans la doctrine lui impose, même dans ces hypothèses, l'obligation de se soumettre aux formalités prescrites par l'article 467 (•). En tout cas elles sont exigées pour la transaction relative aux objets qui excèdent l'administration (•). La question rentre dans le titre de la tutelle.

Le mineur émancipé autorisé à faire le commerce est, aux termes de l'article 2 du Code de commerce, réputé majeur

(«) Accarias, n. 111 ; Pont, II, n. 514 ; Laurent, XXVIII, n. 337; Guillouard, n. 48.

(•) Pont, loc, cit. ; Laurent, loc, eit, : Guillouard, loc, cit. — V. cep. Accarias, loc» cit.

(«) Cass. civ., 29 juU. 1903. D., 1904. 1. 196. — Montpellier, 30 mars 1859, S., 59. 2. 208. — Amiens, 1" mars 1883, S., 84. 2. 41, D., 84. 2. 150. — Berlin, Chambre du conseil, n. 613.

(*) Paris, 4 juin 1865, S., 65. 2, 216. — Trib. civ. Marseille, 12 déc. 1864, S.» 65. 2. 216. — Aubry et Rau, IV, p. 659, § 420, note 3.

(») Pont, II, n. 560 ; Laurent, IV, n. 314 ; Guillouard, n, 42.

(•) Seligmann, Rev. crit,, IV, 1875, p. 702.

C) Troplong, n. 45 ; Aubry et Rau, FV, p. 660, § 420, note 4 ; Colmel de Sanlerre, VIN, n. 379 bis, III, IV et V.

(*) Accarias, n. i07 ; Pont, II, n. 520; Laurent, XXVIII, n. 338; Guillouard, n. 43.

ODuranton, XVIII, n. 107; Troplong, n. 46 et 47; Pont, II, n. 520; Aubry et Rau, IV, p. 660, § 420. note 5 ; Uurent, XXVIII, n. 338; Guillouard, n. 43. — V. cep. Marbeau, n. 67,

en ce qui concerne son commerce ; il peut doue transiger seul, sauf pour les immeubles (C. com., art. 6) (*),

1230. Â l'égard de la femme séparée de biens, il faut lui reconnaître la capacité de transiger sur les actes qui concernent l'administration de ses biens (*), et en outre sur tous ses droits mobiliers sans distinction (*).Nous basons principalement cette solution sur l'article 1449, qui lui accorde un droit de libre administration et l'autorise à disposer de son mobilier et à Taliéner. A notre avis, le mot disposer fait précisément allusion à la faculté de transiger ; autrement il serait difficile de lui trouver un sens, du moins si Ton admet; avec la majorité des auteurs, qu'il ne concerne pas la faculté de disposer à titre gratuit.

Cependant, dans l'opinion qui ne permet à la femme d'aliéner ses meubles que dans les limites de Tadministration, elle ne pourra également transiger sur ses meubles que relativement aux actes d'administration.

La femme ne peut transige^ sur ses biens dotaux même avec l'autorisation de son mari (*), car elle n'a pas la capacité d'aliéner ces biens.

Mais on peut transiger sur la responsabilité d'un tiers, un officier ministériel par exemple, relativement aux biens dotaux (*).

1231. Nous avons examiné dans notre Traité des succèssio7is, si l'héritier bénéficiaire peut faire une transaction (•).

Quant à l'héritier apparent, on sait que ses actes d'administration sont considérés comme opposables aux héritiers véritables et que la jurisprudence décide de même pour les

(*) Troplony, n. 48 ; Pont, II, n. 521 ; Guillouard, n. 43.

(') Contra Guillouard, n. 49.

(3) Duranlon, XVIII, n. 409 ; Marbeau, n. 94 ; Troplong, n. 51 ; Demolombe. IV, n. 159 ; Aubry et Rau, V, p. 403, § 516, note 57; Laurent, XXVill, n.337; Colmet de Santerre, VII ï, n. 279, VI. — Contra Accarias, n. 111 ; Pont. lï, n. 515 ; Guillouard, n. 49 (abandonnant Topinion qu*il avait soutenue Tr. du contr.de mar., Ill, n. 1206 s.).

(*) Guillouard, n. 50 (abandonnant Topinion quMl avait soutenue Tr. da conir. de mar., IV, n. 1849).

(») Courra Bordeaux, 8 juil. 1889. Rec, Bordeaux, 89. 1. 511.

(•) 3- éd., II, n. 1357 s.

actes de disposition à titre onéreux si les tiers avec lesquels ces actes sont passés sont de bonne foi. *

Quelques auteurs assimilent les transactions aux actes d'administration parce qu'ils sont commandés par la nécessité ('). Il est, au contraire, certain que la transaction est un acte de disposition; elle doit être validée au même titre que les autres actes à titre onéreux (').

1232. La personne en état d'interdiction légale est, d'après l'opinion générale, privée de ses droits civils; elle ne peut donc transiger (').

i233. Le débiteur en déconfiture garde le droit do transiger, parce qu'aucun texte ne le lui enlève (*). Cette lacune de la loi est critiquable.

Nous parlons plus loin du débiteur en faillite ou en liquidation judiciaire (*).

1234. Nous n'avons parlé jusque-là que des incapacités générales de transiger : les personnes qui en sont atteintes ne peuvent en principe transiger sur quoi que ce soit ni avec qui que ce soit. Il y a aussi des incapacités relatives ou spéciales. L'alinéa 2 de l'article 2045, déjà cité, nous en signale une : « Le tuteur », dit ce texte, « ne peut transiger avec le « mineur devenu majeur, sur le' compte de tutelle, que con- « fermement à l'article 472 au même titre. »

L'article 2045 n'interdit la transaction que sur le compte de tutelle. Toute autre transaction entre l'ex-pupille et son tuteur est valable. Il en est ainsi, par exemple, de la transaction au sujet d'une succession à laquelle ils ont droit {*).

1235. L'article 2045, alinéa 3, contient une disposition

I*) Demolombe, II, n. 233.

(') Gass., 10 avril 1888, S., 89. 1. 457. — Marbeau, n. 125 s.; Guillouard, n. 153. — Contra Accarias, n. 127; Pont, II, n. 580; Laurent, IX, n. 560 el XXyiII, n. 3^)6.

(•) Marbeau, n. 78 s.; Pont, II, n. 537; Guillouard, n. 58.

(*) Gass., 23 juin. 1817, S, chr. — Laurent, XXVIIl, n. 344; Guillouard, n. 57.

i*) V. infra, n. 1239.

(*) Gass., 7 août 1810, S. chr. - Gass , 22 mai 1822, S. chr. - Gass., 16 mai 1831, S., 31. 1. 201. - Gass., !•' juin 1847, S., 47. 1. 504, D., 47. 1. 204. - Gas*., 10 avril 1849, S.. 49. 1. 406, D., 49. 1. 105. - Demolombe, VIII, n. 71 ; Accalias, n. 116; Pont, II, n. 522; Laurent, XXVIIl, n. 338 et V, n. 150 el 155; Guillouard, n. 45.

spéciale en ce qui concerne les communes et les établissements publics : <( Les communes et établissements publics « ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du « Roi, »

L'arrêté des consuls du 21 frimaire an XII et rarticle 68» n"" 4 de la loi du 5 avril 1884, règlent la même question.

La transaction faite par les déparlements est l'objet de la loi du 10 août 1871 (art, 66, n. 16).

L'arrêté du 7 messidor an IX (art. 15) s'occupe des transactions faites par les hospices.

1236. Les ministres peuvent transiger au nom de TÉtat et sans aucune autorisation (^). En effet, toutes les personnes morales ayant le droit de transiger, il est inadmissible que ce droit soit refusé à l'Etat; les représentants ordinaires de l'Etat sont les ministres et il n'existe au-dessus d'eux aucun pouvoir supérieur auquel une autorisation doive être demandée.

11 va sans dire que le ministre ne peut, sous prétexte d£ transiger, abandonner gratuitement les droits de l'État (').

Il appartient au conseil d'État d'examiner s'il y a véritablement transaction ou abandon gratuit.

Un ministre ne peut compromettre au nom de l'État {*).

Des textes spéciaux s'occupent des transactions faites par les administrations des forêts (C. for. 159, modifié parla loi du 18 juin 1859), des postes (L. 4 juin 1859, art. 9),etc,(*).

(*) Cons. d'État, 22 juin 1883, Rec. des urr. da Cons, d'ÉUt, 1883, p. 589. — Cons. d'État, 23 décembre 1887, S., 89. 3. 57, D., 89. 3. i (motifa). — Cons. d'État, 8 avril 1892, D., 93. 3. 33 (admettre comme justification sufiismnle d'une créance les écritures du créancier, renoncer à une déchéance moyennant d^autrès avantages, admettre que la force majeure résultant d'une guerre soit à la charge du Trésor). — Cons. d'État, 17 mars 1893, S., 94. 3.119 (marchés passé? pour les services publics). — Uomieu, Conclusions sous Cons. d'Étal, f8 avril 1892, précité et 17 mars 1893, précité.

(*) Cons. d'État, 18 mai 1877, D., 77. 3. 81.— Cons. d'Étal, 18 avril 1892, D..

1») Cons d'État, 23 décembre 1887, S., 89. 3. 57, D., 89. 3. 1.- Cons. d*ÉUt. 24 juillet 1891, D., 93. 3. 4. - Cons. d'État» 8 avril 1892, D., 93. 3. 33.«Coiis. d'État, 17 mars 1893, précité. — Homieu, Concl. sous Cons. d'État, 17 mars ï893, précité.

(*) V. infra, n. 1263.

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