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POUVOIR DE TRANSIGER

§ IL Pouvoir de transiger.

1237. Un mandataire conventionnel ne peut transiger qu'^n vertu d'un pouvoir spécial (arg. ar. 1988 al. 2).

Nous avons, à propos du contrat de société, escaminé si le gérant d'une société ou un associé peuvent transiger et compromettre (*).

Le mariy qui puise dans ses conventions matrimoniales le droit d'administrer les biens de sa femme,jious parait n'avoir jamais le pouvoir de transiger (*), même en ce qui concerne la possession (*), quoique l'article 1428 lui permette d'intenter les actions possessoires, et en ce qui concerne les meubles (*), quoique le même article 1428 Tautorise à les aliéner. Car si le mari peut intenter les actions possessoires^ c'est à raison de leur caractère provisoire et s'il peut aliéner les meubles^ c'est comme administrateur.

1238. Quant aux mandataires légaux, nous croyons qu'il faut leur appliquer ce que l'article 1988 dit des mandataires conventionnels (*) ; un pouvoir spécial leur est nécessaire pour transiger, c'est-à-dire qu'il faut un texte leur accordant formellement ce pouvoir. 11 existe, nous le savons, une disposition de ce genre relativement au tuteur; l'article 2045 rappelle ici qu'il peut transiger pour le compte du mineur ou de rinterdit, mais seulement en observant les formalités prescrites par l'article 467.

La femme qui, pendant la période de l'envoi provisoire, administre les biens de son mari absent, ne peut transiger sans l'autorisation de justice sur les droits de la communauté (?), car elle ne peut faire seule que les actes d'administration.

(*) V. notre Tr. de la soc, du préi, du dépôt, n. 304, 326 s. (*) GuiUouard, n. 52. - Cpr. Paris, 25 avril 1850, S., 51. 2. 796, D., 51. 2.

(•) Laurent, XXVIII, n. 349 ; GuiUouard, n. 52. — Contra Pont, II, n. 546 (*l Laurent, loc. cit. ; GuiUouard loc, cit. — Contra Pont, toc. cit. (^) GuiUouard, n. 55.

(•) Orléans, 22 nov. 1850, S., 51. 2. 553, D., 51. 2. 70. - Berlin, Ch, du conseil, 3* éd., I, n. 374.

De même les envoyés ea possession provisoire ne peuvent transiger sans l'autorisation de justice (^) ; cependant on «admet généralement quils le peuvent dans les mêmes conditions que le tuteur, des droits duquel on tire un argument d'analogie (*).

1239. Les principes sont les mêmes pour les mandataires judiciaires (*).

Ainsi les syndics d une faillite peuvent transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse^même sur la composition de la masse. (*); il existe, en effet, des textes qui les y autorisent sous certaines conditions; ce sont les articles 487 et 535 du Code de commerce; le syndic, aux termes de ces textes, est autorisé à transiger, suivant la nature des droits^ soit par le juge-commissaire, soit par le tribunal de commerce ou le tribunal civil. «Les syndics pourront, dit l'article 487, avec Tautorisation du juge-commissaire et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée, ou excède 300 francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas^la faculté de s'y opposer; son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers » (*). L'article 535 renvoie à cette disposition pour le cas d'union.

En matière de liquidation judiciaire la transaction est faite

(*) V. Baudp\-Lacantineri3 et Houques-Fourcale, 7r. des personne, L

(•) Plasman, Tr. de Vabsence, I, n. 207 ; de Moly, ibid.. n. 493 ; Dunnton, ï, n. 407; Demanle, I, n. 158; Demolombe, II, n. 115; Laurent, II, n. 240;Berlin, op. cil, y n. 408.

(•) Guillouard, n. 57.

{') Cass., 26 avril 1864, S , 61. 1 225, D. 61. 1. 309.- GuiUouard, n. 56.

(•') Il n'est pas nécessaire que le failli soit appelé devant le juge-commisi^ire. s'il est appelé dans l'instance d'homologation. — Cass., 2 août 1865, S , 65. 1. 437. — Cass. req., 17 avril 1894, S , 96. 1. 459.

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