POUVOIR DE TRANSIGER
par le liquidé avec Tassistance du liquidateur et Tautorisation soit du juge-commissaire, soit du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant que l'objet du litige n'excède pas ou excède 1.500 francs (L. 4 mars 1889, art. 7).
Nous ne reconnaissons pas le droit de transiger à Fadministrateur provisoire que le tribunal nomme, par application de l'article 497, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur à une demande en interdiction, ni au mandataire nommé en vertu do l'article 112 pour administrer provisoirement les biens d'un présumé absent.
De mêmeFadministrateur provisoire d'un aliéné non interdît ne peut transiger même avec l'autorisation du tribunal (*).
Il en est de môme encore du mandataire judiciaire nommé à Taliéné par application de la loi du 30 juin 1838 (*) ; ce mandataire n'a du reste que le droit de plaider.
§ III. Sanction des règles de capacité et de
pouvoir.
1240. L'incapacité de transiger, comme toute incapacité, a pour sanction une nullité relative, que l'incapable ou ses représentants peuvent seuls invoquer (C. civ., 1125) (').
Cette solution doit être appliquée aux incapables du droit administratif (Etat, commune, département, hospices) (*) : l'article 1125 est général. On objecte que ce texte n'a trait qu'aux nullités établies dans l'intérêt privé. Il faut dire plus exactement qu'il vise la nullité établie dans l'intérêt personnel d'un incapable ; or tel est bien le cas dans les hypothèses en face desquelles nous nous plaçons.
(«) Metz,8 déc. 1868, S., 69. 2 133. D., 69. 2. 40.— Trib. civ. Seine, 21 mars 1861, cilé par Berlin, op. ci7., I, n. 739. — Berlin, loc. cit.
(*) Melz, 8 déc. 1868, précilé. — Guillouard, n. 55.
(3jMarbeau, n, 292 ; Accarias. n. 108 ; BonQls, De la trnns.^ p. 230 ; Laurent, XXVIII, n. 341 ; Pont, II, n. 732; Guillouard, n. 59. — Winfra, n. 1282 s.
— En cas de liquidation judiciaire, décidé que la nullité peut Olre invoquée seulement par les créanciers, et non par le liquidé ou son cocontractant.— Cass. civ., 13 déc. 1904, S., 1905. 1. 65. — Lyon-Caen, Note, S., 1905. 1. 65.
(•) Cass., 16 mars 1836, S.. 36. 1. 609. — Cass., 3 mai 1841, S., 41. i. 391.
— Aix, 24 juin. 1893, S., 95. 2.169 (communes). —Pont, II, n. 532 ; Accarias, n. 114 ; Guillouard, n. 59. — Contra Laurent, XVI, n. 63, et XXVIII, n. 341.
Mandat, caution., trans. 42
Notamment la transactioa faite par une commune et noD homologuée par l'autorité compétente n'est frappée que d'une nullité relative (').
1241. Il importe beaucoup de distinguer si une transaction émane d'une personne incapable de transiger ou d'une personne sans pouvoir. La transaction qui émane d'un incapable^ un mineur par exemple, existe, comme nous venons de le dire^ tant qu'elle n'a pas été annulée ; l'incapable ne peut se soustraire à la nécessité de l'exécuter qu'en l'attaquant par l'action en nullité, et il dépend de lui de la rendre définitivement valable en la confirmant. Au contraire la transaction émanée d'une personne sans pouvoir n'existe pas par rapport au véritable intéressé^ tant qu'il ne Ta pas ratifiée ; si on la lui oppose, il lui suffira de dire qu'elle est à son égard res inter alios acta.
SECTION III
1242. Dans l'ancien droit, en vertu de l'ordonnance de 1560. une transaction ne pouvait être attaquée que pour objet illicite, pour dol personnel ou pour erreur de calcul (*) ; on justifiait cette solution par l'idée que la transaction doit être le plus stable de tous les contrats (^). Elle pouvait être attaquée pendant trente ans pour erreur de calcul (*), pendant dix ans pour dol ou pour objet illicite, et pendant trente ans si la transaction était intervenue sur un prêt usuraire (*).
1243. L'article 2053 contient l'énumération des vices da consentement donnant lieu à la nullité : « Néanmoins une € transaction peut être rescindée Jorsqu il y a erreur dans la
(*) Aix, 24 juill. 1893, précité.
(») Argou, liv. IV, chap. X (II, p. 460).
(')Argou, loc. cit., II, p. 460.
(♦) Bretonnier sur Argou, loc. cit., Brelonnier sur Henrys, quest. 31, II, Iît. IV, ¥• Erreur de calcul.
(») Ord. 1510, art. 49. — Ord. 1555, chap. 8, art. 8, art. 30.— Ord. 1536, articles i et 4. — Argou, op, cit., p. 461.
4c personne on sur l'objet de la contestation. — Elle peut « rétre dans tous les cas où il y a dol ou violence. »
Ainsi les causes de nullité ou rescision des transactions sont les mêmes que celles des contrats en général : erreur, dol et violence.
1244. En ce qui regarde le dol et la violence, nous n'avons rien de particulier à dire . En se bornant à signaler ces deux causes de nullité ou rescision, sans entrer dans aucun détail, la loi nous montre suffisamment qu'elle entend les laisser soumises de tous points aux règles du droit commun. Les conditions auxquelles la nullité est subordonnée sont donc les mêmes que dans tout autre contrat (')•
Il y a dol de la part de la partie qui a transigé connaissant la fausseté de ses prétentions (').
La transaction faite sous Tinfluence de la menace d'une poursuite judiciaire ou d'une plainte au parquet n'est pas entachée de \iolence (*).
Il en est autrement quand cette poursuite est un moyen d'intimidation pour forcer à une transaction, à cause des caractères graves qu'elle peut avoir pour le défendeur (*).
Le juge du fait décide souverainement s'il y a dol (*) ou violence.
1245. Les conditions auxquelles est subordonnée la nullité pour cause d'erreur de fait sont-elles également celles du droit commun ?
0) Guillouard. n. ti2. ^ Jiit^é avec raison que la transaction conclue par un commanditaire au sujet de sa responsabilité relativement à la ruine de la société est annulable si on lui a dissimulé la responsabilité encourue par un autre commanditaire pour s'être immiscé dans la {gestion, cette responsabilité augmentant l'actif social, sur le montant duquel la transaction est intervenue. — Gass. req., fô oct. 1898, S., 1900. 1. 410.
(') AllemAgne, Droit comman, Hegesls berger, loc. cil. ; C. gén. prussien, 1. 16, § 419.
(•) Gass., 17 août 1865, S., 65. 1. 399 (motifs). - Gass., 19 fév. 1879, S., 80. i. 62, D., 79. 1. 145 (motifs). — Bruxelles, 14 juin 1818, D. Rép., V Oblig., n. 174. — Trib. corn. Saint-Etienne, 24 janv. 1894, Gaz, Pai., 94. 1. 299. — Trib.civ. Bordeaux, 20 avril 1896, G&z, P&L, 96. 1. SuppL, 41. — Guillouard, n. 141 ; Fuzier-Herman, C. civ. annoté, art. 1111, n. 18.
(*) Gass., 17 août 1865, précité.— Gass., 19 fév. 1879, précité. — GuiUouard, ^- 141 ; Fuzier-Herman, loc. cit., n. 20 s,
(•) Gass. civl, 25oct. 1892, S., 93. 1. 505, D., 93. 1. 17.
A preiiiière vue, la négative semble résulter des lexles relatifs à cette matière (art. 2054 à 2057) , qui seraient, peuton dire, inutiles, s'ils ne faisaient que consacrer le droit commun. A notre avis cependant les articles 2054 à 2057 adoptent comme base de leurs décisions les principes généraux relatifs à la nullité résultant de Terreur, et ils se bornent à en consacrer, sauf quelques modifications de détail, plusieu^ applications qui auraient pu soulever des doutes.
Dans les transactions comme dans les autres contrats. Terreur qui vicie le consentement de Tune des parties d'une manière assez profonde pour ouvrir à son profit une action en nullité, peut être une erreur sur la personne ou une erreur sur Tobjet de la contestation.
a. Erreur sur la personne. — La loi n'entre dans aucun détail ; elle se borne à dire (art. 2053) que la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne^ et par conséquent la conclusion que nous avons annoncée ^ justifie d'elle-même pour cette hypothèse. En effet, dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer le droit commun.
L'erreur ne sera donc une cause de nullité ou rescision qu'autant qu'elle sera substantielle^ que si, comme le dit l'article IHO, la considération de la personne était la cam^ principale de la convention (*):ce qui sera certainement très rare, la transaction étant l'un des contrats où Ton se préoccupe le moins de la personne avec qui Ton traite, attendu qu'elle est généralement inspirée par la haine des procès ou par la crainte du droit de l'adversaire, beaucoup plus que par l'affection qu'on porte à celui-ci ou par le respect ou la reconnaissance qu'on croit lui devoir.
L'erreur consistant à prendre une personne pour une autre et à traiter avec une personne qu'on prenait à tort pour l'ad- 1 versa ire est une erreur sur la cause et entraine la nullité absolue (*).
(*) Demolombe, XXIV,n. 120; Accarias, n. 155 ; Larombière,r^- elpral.dts o/)Zi^., art. 1110, n. 18 ;Aubry. et Rau,IV,p.670,§ 422,nole3; Colmel de Siulertr. V. n.l7/)i5, II; Laurent,XV, n. 499; Guillouard, n.l39;Fu2ier-Herman,C. fiV. anno(<^, art. 1110, n.60.— Conira Duranlon, X, n. 124; Laurent, XX VII M. Jï^.
(•) Accarias, n. 155 ; Pont, II, n. 468 ; Aubry et Rau, loc. cit. ; Guilloaini. loc. cil, ; Larombière, loc. cit.
1246. b. Erreur sur Pabjet. — Il no s'agit pas de Terreur qui tombe in ipso corpore rei^ comme si j*ai entendu tran* siger sur l'immeuble A et vous sur Timmeuble B, ou si, s'agissant du même immeuble, j'ai entendu transiger sur le possessoire et vous sur le pétitoire ; en pareil cas, la transaction serait inexistante (*),et le législateur ne s'occupe ici, nous l'avons déjà dit, que des cas où elle est seulement annulable ou rescindable. Le cas prévu est celui où Terreur porte sur les qualités substantielles, ou, comme le dit Tarticle 1110, sur la substance de Tobjet. Les parties ont bien entendu transiger sur le même difl'érend ; mais Tune d'elles ignorait une circonstance décisive, qui rendait son droit absolument certain et dont la connaissance Taurait certainement empêchée de transiger, parce qu'on ne transige que sur un droit que Ton considère comme plus ou moins douteux. C'est là une erreur substantielle, qui autorisera la rescision de la transaction (*) .
Par exemple un patron a transigé sur un accident du travail dont il se croyait responsable, alors que cet accident n'était pas à sa charge (^). De même, après qu'un inculpé a transigé sur les dommages-intérêts résultant d'un délit, les tribunaux, saisis de l'action publique, décident que le délit n'a pas été commis (*).
Au contraire il n'y a pas erreur sur Tobjet lorsque Tune des parties s'est trompée sur le montant de la somme à laquelle elle peut avoir droit. Tel est le cas où un ouvrier, ne prévoyant pas les coQséquences d'un accident, a déclaré connaître ces conséquences et transiger sur elles (').
(«) Trib. civ. Seine, 27 juin 1900, Droit, 9 déc, 1900. - Cass. belge, 4 mai i892, Pand, pér. belges^ 93, n. 1410 (transaction sur une erreur admise à tort par l'administration des contributions indirectes). — Cass. belgre, 1" mars 1805, Papier., 95. 1. 134. - Trib. civ. Tournai, 27 fév. 1894, D.. 95. 2. 422. - Troplong, n. 138 s. ; Pont, II, n. 699 s. ; Aubry et Rau, IV, p. 670, § 422, noie 2; Laurent, XXVHI, n. 407 ; Guillouard, n. 136.
(•) Cass. civ., 29 juil. 1901, D., 1902. 1. 297. - V. infra, n. 1287. — Contra Paris, 11 août 1868, S., 69. 2. 72, D., 68. 2. 186.
(♦) Trib. civ. Relhel, 6 janv. 1904, Loi, 18 janv. 1904.
(') Limoges, 10 mai 1899, Rec. Riom, 1900. 481.
Les articles 2054 à 2057 ne font à notre avis que coiisacrer quatre applicatioils du principe indiqué plus haut; elles auraient pu paraître délicates et c^est sans doute le motif pour lequel le législateur a cru devoir s'expliquer. ~ 1247. Première application. < Il y a également lieu à Cac- « tion en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été « faite en exécution cTun titre nul, à moins que les parties « n'aient expressément traité sur la nullité » (art. 2054).
Constatons d'abord que par titre la loi entend très certainement ici le fait juridique, n^^o/iwm y wrîV/tcii/m, qui sert de base au droit contesté (^). Quant au mot nul, nous le prenons comme désignant d*une manière générale tous les cas où le titre se trouve être sans valeur par quelque cause que ce soit.
Gela posé, la cause de rescision que notre texte établit ne peut être rattachée qu'à Terreur. La transaction est rescindable, non pas à cause de la nullité du titre qui lui sert de base, mais à raison de l'erreur des parties ou de l'une d'elles sur l'existence de cette nullité ('). La preuve en est que la transaction est valable, si les parties ont expressément traité sm* la nullité du titre : ce qui démontre bien que cette nullité ne forme pas par elle-même ou par elle seule un obstacle absolu à la validité de la transaction. Il ne suffit donc pas à la partie, qui demande la rescision de la transaction par application de l'article 2054, d'établir que le titre, en exécution duquel la transaction a été faite, est nul ; il font qu'elle affirme en même temps avoir ignoré cette nullité.
Dans une autre opinion, Tarticle 2054 aurait trait au défaut de cause (^) ou à la fausseté de la cause (*) ; la transaction, diton, suppose un droit douteux; dans l'espèce visée par l'article 2054,1e droit n'est pas douteux, le contrat manque donc de cause. Une objection décisive contre cette solution est
(*) Pont, II, n. 703 ; Laurent, XXVIII, n. 412; Guillouard, n. 150; Gaéoée, Noie, D., 1904. 1.209.
(•) V. les autorités citées ci-après.
(•) Laurent, XXVIII, n. 415 ; Aubry et Hau, dans leurs premières édition?, avaient admis le même système.
r*) Larombière, art. 1131, n. 20 (qui ailleurs, art. 1110, n. 27, se fonde il* fois sur Terreur et sur l'absence de cause).
que le défaut de cause entraine la nullité absolue des contrats, et on est bien forcé de reconnaître que l'article 2054 autorise seulement une action en rescision (') ; ses termes Tindiquent et aussi son voisinage avec l'article 2053. D'autre part, nous répétons que cette explication ne fait pas comprendre que le contrat soit valable si les parties ont transigé sur la nullité.
1248. L'erreur sur la nullité du titre peut être une erreur de droit ou une erreur de fait.
Si c'est une erreur de droit, la demande en rescision devra être rejetée. De tous les moyens qui ont été proposés pour concilier Tarticle 2054 avec l'article 2052 alinéa 2 ("), celui-là nous paraît seul exact ('). Pour soutenir le contraire on dit que l'article 2054, par l'emploi du mot également^ rapproché du mot néanmoins par lequel débute l'article 2053, montre l'intention de déroger k l'article 2052. D'ailleurs, ajoute-t-on, l'article 2054 ne fait qu'appliquer les articles 2048 et 2049, d'après lesquels la transaction ne concerne que les différends visés par les parties. Enfin l'article 2052, dans son texte primitif, s'appliquait à l'erreur de droit comme à l'erreur de fait ; il est naturel que l'ar-
ec) Guillouard, d. 149 et les autorités citées infrhf note 3 ; Laurent, loc,
(*) V. infra, n. 1257.
(*) Cass., 25 mars 1807, S. chr. — Ca6s., 3 déc. 1813, S. chr. — Cass., 28 déc. 1829, D„ 30. 1. 68. - Cass., 19 déc. 1865, S., 66. 1. 301, D.. 66. 1. 182. — Poitiers, 10 juin 1878, S., 79.2. 109, D., 79. 2. 69. — Daniels, Conclusions sous Cass. 25 mars 1807, précité ; TouUier, VI, n. 72 ; Duranton, XVIIl, n. 423 et 428; Troplong, n. 145 s. ; Accarias, n. 157 ; Pont, II, n. 702 s ; Aubry «l Rau, IV, p. 671, § 622, note 25 ; Guillouard, n. 149 et 166. — Contra Merlin, Rép., V Trans., § 5, n. 4 ; Pochonnet, Rev, pràt., 1856, p. 196. — Cpr. Larombière, art. 1110, n. 27 (qui paraît soutenir dans le m(^me passa^^e les deux opinions). — V. aussi Paris, 20 janv. 1886, S., 86. 2. 234 (cet arrêt, sans se préoccuper des textes, dit que, la convention qui alloue une indemnité à un directeur de société anonyme pour le cas de révocation étant nulle, la transaction qui, après la révocation, intervient sur le chiffre de l'indemnité, est également nulle). — Gayot de Pitaval, Causes célèbres, V, éd. 1739, p. 159, rapporte un arrêt du parlement de Paris du 4 déc. 1638, qui, statuant sur une transaction faite avec les héritiers collatéraux par un légataire universel, décide <iuc si un enfant fait plus tard reconnaître sa filiation, il n'a droit à sa réserve que déduction faite d'une somme proportionnelle à celle payée aux collatéraux.
ticle 2054, qui n'a pas été modifié, continue à comprendre l'erreur de droit. Mais ces arguments sont sans importance en présence de larticle 2052, qui exclut d'une manière absolue Terreur de droit comme cause de nullité.
Ainsi la transaction a été faite en exécution d'un testament olographe non daté ; l'héritier avoue qu'il a eu connaissance du titre, mais il prétend avoir ignoré qu'un testament olographe non daté fut nul, et il demande la nullité de la transaction sur le fondement de cette erreur : Tarticle 2052 alinéa 2 ne permettra pas de l'écouter.
Il faut donc supposer (c'est le seul cas auquel puisse s appliquer lart. 2054) que la partie qui attaque la transaction allègue une erreur de fait ; par exemple elle prétend avoir transigé sans avoir vu le testament, ou en ignorant qa'il était révoqué par un testament postérieur (*), ou qu'il était affecté d'une cause de nullité ('), ou que les légataires avaient renoncé (') ; ou une transaction est faite sur une marque de fabrique dans l'ignorance qu'elle était tombée dans le domaine publique (*).
Dans tous ces cas la demande sera admise. Mais elle ne le sera pas, comme le dit le texte, si les parties ont transigé sur la nullité. Notamment un héritier ne peut attaquer un testament (par exemple comme faux) si, pour recevoir la délivrance d'un legs particulier contenu dans ce testament, il a renoncé à toute action en nullité (^).
1248 bis. Le demandeur en nullité devra-t-il prouver son erreur, en supposant qu'il y ait contestation sur ce point? II le devrait, d'après le droit commun (art. 1315) ; car c'est là un élément indispensable au succès de sa demande. Mais on conçoit que cette preuve aurait présenté d'extrêmes difficultés ; aussi la loi le dispense-t-elle de la fournir; elle se contente de son affirmation qu'elle tient pour vraie. Inutilement le défendeur offrirait-il de prouver par les preu-
(') Larombière, loc, cit,
(') Larombière, loc, cit,
(') Larombière, loc, cil,
(*) Gass. req., 28 fév. 1905, S., 1905. 1. 212, D., 1905. i. 168.
(*) Gass. req., 15 déc. 1902, D., 1904. 1.209. - Guénée, iVo<c,D., 1904.1,209.
ves les plus convaincantes que son adversaire connaissait la nullité du titre ; la loi repousse cette preuve ; elle autorise en effet l'action en nullité fondée sur une erreur de fait, â moins que les parties n'aient expressément transigé sur la nullité. Le demandeur peut donc dire à son adversaire : « Il ne suffit pas que vous prouviez que j*ai traité connaissant la nullité du titre ; il faut, pour faire rejeter ma demande, que vous démontriez que nous avons expressément traité sur la nullité. A défaut de cette preuve, la loi croit mon affirmation ; elle la présume sincère ; et c'est là une de ces présomptions dont parle l'article 1352, qui n'admettent pas la preuve contraire, ou du moins qui n'en admettent pas d'autre (outre celle que la loi aurait réservée) que Taveu exprès de la partie, ou son aveu tacite résultant de son refus de prêter serment. >
Tel est, à notre avis, le sens de l'article 2054. Pour exprimer clairement ce qu'on a voulu dire, il aurait fallu le rédiger de la manière suivante : « Il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsque, par suite d'une erreur de fait, elle a été conclue en exécution d'un titre nul. L'erreur de fait se présume au profit du demandeur qui l'allègue, sauf la preuve contraire résultant soit des termes mêmes de la transaction, soit de l'aveu du demandeur, soit de soa refus de prêter serment. »
1249. Deuxième application. « La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses^ est entièrement nulle » (art. 2055).
Voici Tespèce prévue et réglée par ce textç. J'ai une difficulté avec vous, et nous sommes sur le point d'entrer en procès ; à l'appui de votre prétention, vous invoquez contre moi des pièces (actes écrits, authentiques ou sous seing privé) qui sont fausses en réalité, mais que par une erreur de fait je crois sincères ; sur le vu de ces pièces je transige avec vous ; puis plus tard la fausseté des pièces est établie. Je pourrai demander la nullité relative de la transaction pour cause d'erreur et non pas la nullité absolue pour défaut de cause (*).
{') Accarias, n. 161 s.; Pont, II, n. 701 ; Aubry el Rau, IV, p. 671, 8 422,
En efiot, si j'avais su que les pièces étaient fausses, je n'aurais certainement pas transigé, ou j'aurais transigé dans des conditions toutes différentes ; mon consentement a donc été vicié par une erreur substantielle, qui m'autorise à demander la nullité.
Il n'y aurait plus d'erreur, et par suite je ne pourrais plus attaquer la transaction, si la fausseté des pièces m'était connue au moment où j'ai transigé. C'est, ce qui résulte très formellement' du mot depuis, qui a été inséré après coup dans notre article, sur la demande du conseiller d'Etat Jollivet. Dans cette hypothèse, j'ai transigé en connaissance de cause ; et après tout la transaction peut avoir une base, car la fausseté des pièces n'implique pas nécessairement l'inexis* tence du droit auquel elles se réfèrent ; le droit peut exister indépendamment des pièces, et c*est sur ce droit, abstraction faite des pièces, que j'ai entendu transiger.
Dans l'espèce que nous venons de proposer pour expliquer l'article 2055, nous avons supposé qu'une seule partie était dans l'erreur relativement à la fausseté des pièces. Il peut arriver que l'erreur soit commune aux deux parties, et alors elle pourra engendrer une double action en nullité, en supposant que la pièce fausse ait été pour chaque partie le motif déterminant de la transaction.
1250. Le juge qui annule une transaction pour la cause qui nous occupe, doit l'annuler dans toutes ses parties (0^ et non pas seulement, comme on le décidait en droit romain (*) et dans notre ancien droit français ('), sur les chefs qui ont été directement déterminés par les pièces fausses. C'est la pensée qu'ont entendu exprimer les rédacteurs du Code (les travaux préparatoires en font foi) par ces mots la transcLction est entièrement mille, qui ne signifient pas, comme on pourrait le penser au premier abord, que la transaction est inexis* tante. Le législateur a voulu consacrer une conséquence du
note A ; Guillouard, n. i52 et i66. — Cpr. Cass., 14 août 1877, S., 78. 1. 174. D., 78. 1. 298. — Contra Magnier, Rev, criL, 1858, p. 81 s.
(i) Accariaa, n. 158 ; Pont, H, n. 718 ; Aubry et Rau, IV, p. 671, § 422. note 6 ; Laurent, XXVIIl, n. 420 ; Guillouard, n. 151.
(») L. 42, C, De trams., 2. 4.
(^;Domat, liv. I, tit. 13, sect. 2, n. 4.
principe de l'indivisibilité des transactions, principe qu'il ne formule nulle part en termes absolus, mais qu'il semble sous-etnendre ici (*). En effet tout se tient dans une transaction ; les différentes clauses qu'elle renferme sont solidaires les unes des autres, et il sera la plupart du temps conforme à l'intention des contractants d'anéantir la transaction tout entière, du moment qu'il n'est pas possible de la laisser subsister dans toutes ses parties (■). Mais, à la différence des autres cas de nullité, celui-ci ne laisse pas aux tribunaux le droit de décider que, d'après l'intention des parties, la nullité doit être partielle. Cela se justifie mal ('). On a. dit cependant qu'il était dangereux de laisser ce droit aux tribunaux (*). Mais alors pourquoi le leur a-t-on laissé dans les «autres cas?
1251. Troisième application. € La transaction sur un pro* « ces terminé par un jugement passé en force de chose « jugée, dont les parties ou Vune déciles n'avaient point con- € naissance, est nulle. — Si le jugement ignoré des parties € était susceptible cTappel, la transaction serait valable » (art. 2056). Ces deux solutions sont empruntées au droit romain (*) et à Tancien droit (*).
Ainsi j'ai une contestation avec vous; nous plaidons, et je triomphe; la décision judiciaire qui me donne gain de cause a, nous le supposons, l'autorité définitive de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle est en dernier ressort, ou, si elle a été rendue par un tribunal jugeant en premier ressort, elle n'est plus susceptible aujourd'hui d'être attaquée par les voies ordinaires de recours : la loi comprend Tune et l'autre hypothèse dans la formule : un jugement passé en force de chose jugée. Cette décision judiciaire, qui tranche définitivement
{M V. infra, n. 1280 s.
(*) Exposé des motifs de Bigot-Préameneu, Fenet. XV, p. ilO.
{*) Laurent, XXVIIl, n. 420.
(♦) Guillouard, n. 152.
{*) L. 7 et 11, D., De irans., 2. 15.
(•) Despeisscs, Des Contrats, 4« p., lit. 11, sect. V, n. 7 (qui cite Parlement de Paris, 27 nov. 1524 et 16 septembre 1608, et Cour des Aides de Paris, 1540) Domat, liv. I, tit. XIII, sect. II, n. 7. - V. cep. Argou, II, p. 460, liv. IV' ciuX.
notre différend, fait-elle obstacle à une transaction? Non; car je puis estimer en conscience que le jugement a été trop favorable à ma cause, et me croire par suite obligé moralement de sacrifier une partie des avantages qu'il consacre à mon profîjt . Je puis donc valablement transiger en connaissance de cause sur un différend qu'une sentence judiciaire a tranciié définitivement en ma faveur (*). Les auteurs mêmes qui prétendent le contraire admettent que le contrat vaut comme renonciation, vente ou échange.
Cette hypothèse n'est pas celle qui est prévue par notre article; il suppose que le jugement, tranchant définitivement le litige, était ignoré, au moment de la transaction, des parties ou de Tune d'elles. Pour y arriver, modifions un peu l'espèce précédente : supposons qu'après avoir gagné mon procès, je vienne à mourir, et que mon héritier, ignorant la sentence judiciaire que j'ai obtenue, transige avec vous. Il pourra faire rescinder la transaction. Certes il n'aurait pas transigé, s'il avait connu, comme le dit Berlier, « le titre irréfragable qui rendait sa condition meilleure » (*). Il y a ici chez Tune des parties une erreur substantielle qui l'autorise à demander la rescision. Cette solution se justifie donc d'elle-même (»).
L'erreur n'est plus considérée comme substantielle, et ne peut plus par suite servir de fondement à une demande en nullité de la transaction, si le jugement ignoré de la partie gagnante était encore, au moment du contrat, susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours. Il restait encore un doute sur l'issue définitive du litige, car le jugement pouvait être réformé sur l'opposition ou sur l'appel et peut-être la connaissance de ce jugement n'eût-elle pas empêché la transaction (*). Néanmoins il eût été préférable d'au-
0) Gass., 8 Iherm. an X, S. chr. — Cass. req., 12 nov. 1902, S., 1905. 1,14- — Pont, II, n. 721. - Contra, Laurent, XXVIIl, n. 422; Guillouard, n. 158. - Notre solution était celle de l'ancien droit (Argou, II, liv. IV, tit, X. éd. 1771, p. 460), — mais non celle du droit romain, L. 32, G., De trans,, 2. 4.
(«) Fenet, XV, p. 95.
(*) Exposé des motifs de Bigol-Prénameneu, Penel, XV, p. 111.
toriser raction en nullité ('), car il est certain que la partie, entraînée par son erreur, a fait des sacrifices qu'elle n'eût pas faits si elle eût connu le jugement.
L'éventualité d'une voie extraordinaire de recours (pourvoi en cassation, requête civile) n'empêcherait pas l'application de l'article 2056, parce qu'elle ne fait pas peser sur rissiie définitive du litige la même incertitude que l'éventualité d'une voie ordinaire (*). Cela résulte des travaux préparatoires (^). Toutefois les parties peuvent transiger sur les moyens du pourvoi (*).
Pour nous résumer, nous dirons : L'ignorance d'un jugement, qui n'était plus susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours, autorise la partie gagnante à faire rescinder la transaction relative au litige que ce jugement a tranché. Nous aurions préféré cette rédaction à celle de l'article 2056.
La nullité est fondée sur Terreur et non pas, comme on l'a prétendu, sur le défaut de cause, — puisqu'elle suppose essentiellement l'erreur (^), — ni sur la fausse cause (^).
1252. Quatrième application. « Lorsque les parties ont tran- * 'V«5^^ généralement sur toutes les affaires qu elles pouvaient « avoir ensemble^ les titres qui leur étaient alors inconnus, et
< qui auraient été postérieurement découverts^ ne sont point « une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus
< par le fait de l'une des parties; — Mais la transaction serait « nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté ^ ^ par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties « n'avait aucun droit y> (art. 2057).
La loi suppose que, postérieurement à la transaction. Ton
0) Laurent, XXVIII, u. 21 ; Guillouard, n. 156.
(*) Duranlon, XVIII, n. 431; Troplong, n. 155; Laurent, XXVIII, n. 421; Guillouard, n. 157.
(*) Exposé des motifs, précité.
(*) Exposé des motifs, précité ; Guillouard, n. 157.
(») Accarias, n. 161 s.; Pont, II, n. 701; Aubry et Rau, IV, p. 671, § 422. note 4; Guillouard, n. 166, qui dit le contraire, n. 155. — Conira Magnier, Rev, criY., 1858, p, 81 s.
(•) Contra Larombière, art. 1131, n. 10.
670 DK LA TRANSACTION
découvre des titres opposables à Tune des parties ('), el desquels il résulte que cette partie n'avait aucun droit ; la question posée est celle de savoir si Pautre partie pourra faire rescinder la transaction. La loi répond en substance : La transaction pourra être rescindée dans tous les cas, si les titres découverts ont été retenus par le fait de la partie qu'ils condamnaient. Toutefois il en est autrement de la transaction faite sur ce dol même(*). Ces hypothèses écartées^il faut distinguer. La découverte des titres sera une cause de rescision pour la partie dont ils confirmaient les prétentions, s'il s'agit d'une transaction spéciale^ c'est-à-dire d'une transaction se référant spécialement à la question que résolvent les titres découverts; il estclair, en effet, que, dans cette hypothèse, le consentement de la partie n'est que le résultat de son erreur (^). Mais il n'y aura pas lieu à la rescision, si les parties ont transigé sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, ou même seulement, à notre avis, sur une série d'affaires ; car il n'est pas démontré dans ce cas que la connaissance du titre découvert aurait empêché la transaction, et, d'autre part, il faudrait, à cause de l'indivisibilité du contrat, annuler la transaction tout entière, ce qui serait fâcheux. Ce dernier motif est donné par Bigot- Préameneu (*).
Il s'agit d'une nullité relative (^), ainsi que le montrent les termes de l'article 20S7 (rescision). Certains auteurs, se basant sur ce que, d'après Bigot-Préameneu, la nullité provient de ce € qu'il n'y a pas de question douteuse qui puisse
(*) Il a élé décidé que si après une transaction intervenue sur une prétendue dette on découvre un testament par lequel le créancier lè^e sa créance à uo tiers, il n*y a pas là un titre qui annule la transaction contre le débiteur. — Cass. req., 10 août 1888, S., 89. 1. 457. — Cela va de soi.
(*) Cass., 18 mai 1836, S., 36. 1. 457. - Pont, II, n. 728 •,. Laurent, XXVIH, n. 425 ; Guillouard, n. 160.
(') Ainsi est nulle la transaction, passée au cours d'une instance en bornage, par laquelle Tune des parties a abandonné à l'autre l'excédent de contenance contesté, si, par des titres découverts ensuite, la première démontre qu'elle a^-ait droit à cet excédent. — Amiens, 2 mars 1899, Rec, Amiens^ 99. 33.
(♦) Exposé des motifs, Fenet, XV, p. 112.
(*) Accarias, n. 161 s. ; Pont, II, n. 701 ; Aubry et Rau, IV, p, 671, § 422, note 4; Guillouard, n. 166 (v. cep. n. 155).
être l'objet de la transaction » (*), veulent qu'il y ait nullité absolue pour défaut de cause (*), et c'est d'ailleurs ce que disent formellement d'autres passages des travaux préparatoires ('), mais cette opinion est contraire au texte.
1253. On reconnaît d'aiUeurs que la nullité provenant de ce que l'une des parties a retenu les pièces est une nullité pour cause de dol (*).
1254. L'article 2058 dispose : « Uerreur de calcul dans < une transaction doit être réparée. »
Il résulte de là que Terreur de calcul ne donne jamais lieu ù la nullité de la transaction (^).
L'erreur de calcul commise dans l'exposition des prétentions ne donne pas lieu à réparation (^). Bigot-Préameneu le dit C^) et cela tient à ce que, les prétentions ne constituant pas la convention elle-même, les parties ont pu écouter, sans y attacher l'importance nécessaire, leurs prétentions respectives.
En tout cas, l'erreur commise, avant les pourparlers de la convention, par une partie ne doit pas être réparée (*).
1255. La transaction reposant sur une erreur commise par une partie à propos du montant de ses droits est valable. L'erreur sur l'étendue des droits des parties n'est pas, en effet, une erreur sur la substance de l'objet et par conséquent n'annule pas la transaction (*).
Nous avons examiné plus haut, à propos de la définition du contrat, si l'erreur relative au point de savoir soit si une con-
(') Exposé des motifs. Fenet, XV. p. iil.
(■) Magnier, loc. cit. ; Guillouard, n. 159.
(•) Rapport d'Albisson au Tribunal, Fenet XV, p. H9 ; Discours de GiUet au Corps législatif, Fenet XV, p. 127.
(*) Guillouard, n. 160.
(») Guillouard, n. 161.
(•) Guillouard, n. 163. — Contra Pont II, n. 739 ; Laurent, XXVIII, n. 411.
(') Exposé des motifs, Fenet, XV, p. 112.
(•)Gass., 16 juin 1875, b.,77. 1. 71. — Guillouard,n. 164.
0 Paris, 7 juin 1851, S., 51. 2. 638, D. 53. 2. 55 —Pont, II, n. 698. - Contra Guillouard, n.l37. — Décidé cependant que la transaction faite parla veuve d'un ouvrier tué dans l'ignorance des causes de l'accident ehi nulle. » Gaen, 4 nov. 1892, Gaz, Pal., 92, 2. 645.
testation aurait chance de succès, soit si une contestation existe, entraîne la nullité de la transaction (*).
1256. L'erreur sur les motifs n'est pas non plus une cause de nullité (•).
1257. •« Elles [les transactions) ne peuvent être attaquées < pour cause d erreur de droit, ni pour cause de lésion » (article 2052 al. 2).
En tant qu il déclare les transactions non rescindables pour cause de lésion, ce texte ne fait que leur appliquer le droit commun (v. art. H18). Il est donc inutile (*).
La transaction n'est pas rescindable pour cause de lésion, même si elle est faite pour un mineur, c'est-à-dire que, si les formalités nécessaires ont été observées, la rescision n'est pas possible (*).
L'article 888 contient peut-être en matière de partage une exception à l'article 2052 (**).
L'article 2052 déroge au droit commun, lorsqu'il déclare que les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit ; car, dans les autres conventions, l'erreur de droit peut être une cause de nullité ou rescision, aussi bien que Terreur de fait. Le motif de cette exception, s'il y en a un, est que dans la pratique on ne transige guère sur une contestation sans s^êtrc éclairé préalablement auprès d'hommes compétents sur les divers points de droit qu'elle pouvait soulever (^). Une erreur de droit est donc peu probable ; la loi
(») V. supra, n. 1202.
C) Trib. civ. La Réole, 5 nov. 1890, Bec. Bordeaux, 91. 3. 5 (Iransaclionfaile sous l'impulsion de la crainte d*ètre poursuivi pour un délit de chasse, alors quf cette poursuite ne pouvait pas avoir lieu). — Cependant il a été décidé que U transaction faite sur Tintérêt civil d*un délit dans la fausse pensée que celte treo* saction arrêterait Taction publique est nulle pour erreur sur la cause, — Pan^. 9 avril 1889, Journ. du minisi, public^ 89. 176.
('; Laurent, XXVIlI,n.408 ; Guillouard, n. 143. — Il s'explique par une reproduction du droit romain (L. 78, § 16, D., ad Set. Trebel.^ 36. 1) et de Domat, liv. I, tit. XIII, sect. II, n. 5.
(•) Gass., 20 déc. 1831, S., 83. 1. 71, D., 82. 1. 334. - Alger, 17 mars 1874, S., 75 2. 52. — Duranton, XVIII, n. 426 ; Troplong, n. 12 et 140 ; Accaria?, n. 106 ; Pont, II, n. 686 : Laurent, XXVIII, n. 410 ; Guillouard, n. 145-
(*) V. notre Tr. des suce, 3* éd., III, n. 3474 s.
(•) Accarias, n. 151 ; Pont, II, n. 681 ; Laurent, XXVIII, n. 405 ; Guillouard,
présume qu'il n'en a point été commis, et cette présomption n'admet pas la preuve contraire.
Bigot-Préameneu se fonde à tort sur ce que Terreur de droit n*est pas une cause de nullité des contrats (^). Gillet s'attache uniquement à justifier cette différence entre la transaction et le jugement (*).
On a exigé de justifier autrement l'article 2052, alinéa 2, On a dit qu'il est impossible de savoir si les parties ont commis une erreur de droit ou ont connu leur droit {^), que la transaction suppose un doute et par là même Texamen du droit (*), qu'on ne comprendrait pas que les parties pussent faire annuler par jugement un acte destiné à tenir lieu de jugement (M. Toutes ces raisons pourraient être également invoquées pour Terreur défait, qui cependant annule la transaction.
1258. 11 y a erreur de droit si une personne, qui transige sur ses droits héréditaires, s'est, à raison de connaissance iasuffisante de textes et des principes, trompée sur la natianalité du défunt et ses conséquences (*).
SECTION IV