CARACTÈRES DE LA NULLITÉ
qu'elles ont fait des sacrifices réciproques, ont entendu que ces sacrifices sont la condition les uns des autres et ne peuvent subsister les uns sans les autres. On objecte à tort qu'en principe, la nullité d'un contrat n'influe pas sur la validité d'un autre contrat contenu dans le même contexte : car ces deux contrats sont indépendants l'un de l'autre; au contraire, quand on transige sur divers intérêts, il est à présumer que chacune des parties a cru trouver dans l'un des objets de la transaction, la compensation des sacrifices qu'elle a consentis sur un autre objet. Notre solution résulte aussi de l'article 2055, d'après lequel la transaction sur pièces fausses est entièrement nulle^ et de l'article 2057, qui maintient la transaction quand des titres inconnus sont découverts qui concernent un seul des objets de la transaction. A ces textes on a répondu par Tarticle 2046 du Gode civil,d'après lequel on peut transijs^er sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. Mais il ne résulte aucunement de l'article 2046 que la transaction sur un délit et les conséquences civiles, passée dans un même contexte, soit valable pour le second objet. Enfin les travaux préparatoires sont formels (»).
En droit romain (*) et dans l'ancien droit ('), on décidait le contraire.
L'intention des parties peut faire décider le contraire au juge du fait, lequel est souverain sur ce point (*), sauf dans le cas de transaction sur pièces fausses (^),
louard,n. 19, i08 et 157. - Contra Pilon, Noie, S., 1903. 1. 353. —V. supra^ n. 1273.
0) « On doit voir dans une transaction des parties corrélativeâ et lors même que les divers points sur lesquels on a traité sont indépendants quant à Tobjet, il n'en est pas moins incertain s'ils ont été indépendants quant à la volonté de contracter et si les parties eussent traité séparément sur tous les points» (Locré, XV, p. 424; Fenet, XV, p. 110).
0 L. 42, G., De tr&ns., 2. 4.
(*) Domat, Uv. I, Ut. XIII, sect. 2, n. 4.
(*) Gass., 9 février 1830, S., 31. 1. 339. — Cass., 2 juillet 1888, précité. — Gass. req., 3 décembre 1889, S., 90. 1. 160, D., 91. 1. 76 ûl peut déclarer que la rescision ne peut être prononcée au profit de mineurs sans que les majeurs soient dégagés). — Troplong, n. 133; Accarias, n. 151, note 2,- Pont, II, n. 644; Aubry et Rau, IV, p. 666, § 421, note 12; Laurent, XX VIII, n. 401 ; Naquel, toc, ciU\ Guilloaard, n. 20 et 167.
(') V. 9aprù, n. 1250.
086 DE LA TRA!<ïSACTION
1281. De ce qui précède il résuite que si Tun des objets de la transaction est illicite^ elle doit être annulée pour le tout (*).
La transaction qui a pour objet i la fois Tétat et ses conséquences pécuniaires doit donc être annulée par le tout.
Il en est ainsi même si un prix distinct est applicable aux deux psurties de la convention ('), sauf volonté contraire des parties (•). .
1282. En tout cas, et si largement qu'on entende l'indivisibilité, les personnes au profit desquelles n'existe aucune cause de nullité ne peuvent demander la nullité du contrat en se prévalant des droits de leur cocontractant. Ainsi la communauté d'intérêts entre un capable et un incapable qui ont transigé avec des tiers, ne permet pas au capable d'invoquer l'incapacité de son cocontractant (*).
De même, si un incapable demande la nullité de la transaction, ceux qui avaient des intérêts co mmuns avec l'incapable et ont joué le même rôle à la transaction ne peuvent être forcés par le tiers, vis-à-vis duquel l'incapable a fait annuler la transaction, à abandonner également le contrat (*).
Par suite la transaction annulée vis-à-vis de Tune des parties contre Tune des autres laisse subsister la transaction à regard des personnes étrangères à Tinstance. Le caractère relatif de la chose jugée rend cette solution certaine (*).
1283. Nous ne pensons même pas qu'on puisse, en mettant en cause toutes les parties qui ont transigé, faire annuler à leur égard la transaction ('). 11 est inadmissible que les con-
(*) Lyon, 26 mars 1886, Mon. jnd. Lyon, 22 juil. 1886 (nullité de l'âne de^ clauses comme faite sur une succession future).
(*) Troplongf, Demolombe, Pont, Aubry et Rau, Laurent, Guillouard, loe. eit,
(*) Pont, Laurent, Guillouard, loc, cil.
(•) Naquet, loc. ciL ; GuiUouard, n, 21. — V. cep. Aix, il juill. 1888, précité. — V. sapra, n. 1240.
(*) Contra Aix, 11 juil. 1888, précité, — GuiUouard, n. 21 ; Naquel,toc. cU,
(•) Gass., 25 nov. 18?i4, S., 35. 1. 664. — Les auteurs qui admettent sur U question suivante la solution contraire ne paraissent cependant pas U rejeter pour celte hypothèse .
(') Accarias, n. 151. — Conlr», Gass. civ., 4 nov. 1903, S., 1904. i. 209. - Aix, il juil. 1838, précité. - Trib. civ. Seine, 3 déc. 1892,Gax. Pa/., «2. 2. ô«D. - Naquet, Note, S., 89. 2. 113 ; GuiUouard. n. 21 ; Lyon-Gaen, A'ofe, S.. 1904. 1. 209.
tractants soient victimes d'une cause de nullité qui n'est pas leur fait. Ainsi, au cas où Tun d*eux a exercé un dol sur l'autre, il est contraire aux principes de rendre tous les contractants responsables du dol. On a objecté à tort Tindivisibilité des transactions ; cette indivisibilité est fondée sur la volonté des parties, et elles n'ont évidemment pas songé à régler Finfluence du vice du consentement de Tune d'elles sur le contrat ; les travaux préparatoires et le fondement même de l'indivisibilité ne laissent pas de doute sur ce point. Et dans le système que nous combattons, pourquoi restreindre l'application de l'indivisibilité au cas où toutes les parties sont en cause ? Du reste, s'il est, comme nous Tavons montré, naturel que les sacrifices réciproques des parties soient tous anéantis à la fois, il ne l'est pas que le sort de chacune des parties détermine le sort de toutes les autres. Il est certain, objecte-t-on, qu'une personne n'aurait pas consenti à transiger avec une autre s'il lui était resté la perspective d'un procès avec une troisième ; n'est-ce donc rien que d'écarter l'un de ses adversaires ?
1284. Gomme nous le dirons plus loin, la nullité de la transaction entraîne la nullité de la clause pénale (^)..
1285. La nullité de la transaction qui porte sur la chose d'autrui, étant fondée sur les mêmes motifs que la nullité de la vente de la chose d'autrui, a les mêmes caractères ; elle peut être invoquée par les mêmes personnes et disparait par les mêmes événements (*).