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CHAPITRE IV

1290. Les parties qui transigent^ nous l'avons déjà dit, jugent elles-mêmes le différend qui les divise ; la transaction remplace, dans leur pensée, le jugement qui serait intervenu si elles n'avaient pu parvenir à s'entendre ; il est donc assez naturel que la transaction produise un eifet analogue au jugement, en ce sens qu'elle forme obstacle à tout examen judiciaire des questions qu'elle a tranchées. Est-ce une raison pour établir en principe dans un texte de loi, comme le fait l'article 2052 alinéa l^',que «L^.ç transactions « ont^ entre les parties^ l'autorité de la chose jugée en der- « nier ressort » ? Nous ne le croyons pas, quoique divers auteurs approuvent la disposition de l'article 2052 (*).

Cette disposition a été empruntée à un rescrit célèbre des empereurs Dioclétien et Maximien (*). On y lit: Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit... Mais il est très probable que les empereurs entendaient ici beaucoup moins poser un principe général qu'établir une comparaison entre la chose jugée et la transaction, pour justifier la solution qu'ils donnaient sur l'espèce qui leur était soumise, et la formule de ce texte a été maladroitement reproduite par l'ancien droit ('), les travaux préparatoires (*) et le Code.

Les principes généraux formulés au titre Des obligations suffisaient (art. 1134). Il existe peut-être plus de différences que de ressemblances entre le jugement et la transaction ; et l'assimilation que la loi établit ici ne peut être qu'une source d'embarras pour l'interprète, obligé de déterminer les limites qu'il faut nécessairement lui assigner.

(*) Guillouard, n. 95 ; Pool, Rev. crit,, XXVIII, 1866, p. 289,

(") L. 20, G., De trans., 2. 4.

^') Domat, liv. I, tit. XIII, secl. 1, n. 9.

(♦) Exposé des molifs de Gillet, Penel, XV, p. 128.

D'après Bigot-Préameneu (*), la ressemblance essentielle entre la transaction et le jugement est qu'ils ne peuvent être rescindés pour erreur de droit ; c'est une erreur matérielle, car la cause principale de la réformation des jugements est précisément l'erreur de droit. D'après Domat et le tribun Gillet (*), la transaction tient lieu de jugement parce qu'elle empêche un procès ; mais le but similaire de deux actes doit-il entraîner nécessairement similitude d'effets ? Pour d'autres, l'exception tirée de la transaction est analogue à l'exception de la chose jugée. Mais l'exception de la chose jugée n'est-elle pas elle-même analogue à l'exception tirée de tout autre contrat ? Pour d'autres encore, la transaction ressemble au jugement en ce qu'elle est déclarative comme lui. Cette solution, nous lé verrons, se justifie tout autrement.

1291. 11 y a d'ailleurs des différences importantes entre la transaction et le jugement ; 1" Les jugements qui statuent sur plusieurs points litigieux peuvent être réformés sur quelques-uns de ces points seulement et maintenus pour le surplus. Au contraire, les transactions doivent, en général, et sauf le cas où les parties auraient manifesté une volonté contraire, être considérées comme formant un tout indivisible, de sorte qu elles doivent être ou annulées pour le tout ou maintenues pour le tout (arg. art, 2055). C'est un point que nous avons déjà traité (');

2"* Les formes sont différentes ;

3^ Le jugement ne peut intervenir que sur une contestation née, tandis que la transaction peut intervenir sur une contestation à naître;

4* Le jugement peut être attaqué pour erreur de droit ou pour découverte de pièces nouvelles ; il en est autrement de la transaction; c'est ce que nous venons de dire (^);

5' Le jugement ne peut être attaque pour vice du consentement; il en est autrement de la transaction;

(»)Locré, XV, p. 421; Fenet, XV, p. 103.

(*) Loc.'ciL — V. aussi Ponl, II, n. 628 ; Guillouafd. n. 95.

(3) V. snpra^ n. 1280 s.

(*) V. snpraL, n. 1290.

&" La transaction est attaquée par une action en nullité, le jugement par une des voies de réformation indiquées par le Code de procédure;

7* Les transactions n'emportent pas, comme les jugements, hypothèque judiciaire (*) et force exécutoire (*). Cependant ce dernier efifet leur appartient si elles revêtent la forme authentique (').

La ressemblance entre la transaction et le jugement est absolue à ces deux derniers points de vue, si la transaction a lieu sous la forme d'un jugement d'expédient.

1292. L'exception de transaction ne peut être invoquée pour la première fois en cassation (*). Cela tient, non pas, comme on le pense (^), à la ressemblance de cette exception avec l'exception de chose jugée, mais au principe que les moyens nouveaux qui ne sont pas d'ordre public ne peuvent être proposés pour la première fois en cassation.

1293. De ce que la transaction met fin au procès, il résulte que les actes de procédure tombent et que la partie qui se refuse à exécuter la transaction doit être à nouveau poursuivie par la voie d'une assignation en justice (*). U en résulte aussi que le conflit d'attribution élevé sur le procès n'a pas de suite f).

Mais c'est à tort qu'on (") a rattaché ces solutions à l'autorité de la chose jugée. L'acquiescement ou le désistement ne les entratnent-ils pas également ?

1293 bis. Comme tout contrat à titre onéreux et sous les mêmes conditions, la transaction peut être attaquée par les créanciers des parties (*).

(*) Pont, n. 650 et 651 ; Guillouard, n. 106. (•) Guillouard, n. 106.

(») Guillouard, n. 106.

(*) Cass. civ., 4 août 1891, S., 93. 1. 10. — GuiUouard, n. 105. (*) Guillouard, n. 105.

(•) V. Cass., 17 janv. 1870, D., 70. 1. 247. — Guillouard, n. 105. D Trib. conflits, 31 oct. 1885, D , 87. 3. 36. — Trib. conflits, 22 janv. 1837 D., 88. 5. 112 - Guillouard, n. 105.

(') Guillouard, ti. 105.

(•) Nancy, 12 fév. 1898, D., 99. .2. 86.

SECTION PREMIERE

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