CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA TRANSACTION. CLAUSE PÉNALE
1294. Les parties contractantes sont tenues d'accomplir les prestations auxquelles elles se sont soumises par la transaction (^). Cela ne se rattache pas à l'assimilation entre la transaction et le jugement (^)y puisque tout contrat produit cet effet.
Souvent, pour mieux assurer Texécution de la transaction, les parties y joigpaent une clause pénale : « On peut ajouter < aune transaction la stipulation (Tune peine contre celui qui ^ manquera de Vexécuter », dit l'article 2047. Ce texte, emprunté à Domat (*), est inutile (*); il ne fait que consacrer une déduction des règles du droit commun qui doit^ à notre avis, s'appliquer ici de tous points.
Aussi l'article 2047 doit-il s'interpréter d'après le droit commun (*) ; d'ailleurs le passage de Domat, auquel est emprunté l'article 2047, 'montre que le jurisconsulte entendait faire une simple application du droit commun.
La peine peut être stipulée pour le cas où l'une des parties attaquerait la convention (•), Elle est alors due seulement si cette partie est battue, comme nous allons le voir. Mais ce n'est pas attaquer la convention que faire rectifier une erreur de calcul (').
1295. La peine peut être stipulée pour simple retard, par application de l'article 1229 («).
Conformément à Tarticle 1229, on ne peut demander à la
(') Guillouard, n. 104.
(*) Guillouard, n. 104.
(>) Liv. I, Ut. XIII, sect. i, n. 7.
(•) Pont, ir, n. 615; Laurent, XXVIII, n. 380; Guillouard, n. 124.
(») Guillouard, n. 125.
(•) V. les auteurs cités m/ra, n. 1295.
(') Bastia, 6 févr. 1837, S., 37.2. 448. - Troplong, n. 104; GuiUouard. n. l», - Conira Laurent, XXVIII, n. 382.
(«) Cass., 23 déc. 1873, S., 74. 1. 219, D., 75. 1. 23. - Pont, II, n. 618; Guillouard, B. 126.