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JEUX ILLICITES — PAIEMENT

Le paiement est donc nul s'il a été fait sous l'empire du dol (*) et de la violence (').

De môme Tarticle 1967 ne tient aucun compte du jeu perdu par le dol, supercherie ou escroquerie, de sorte qu'en ce cas le payement, même volontaire, donne lieu à une action en répétition. C'est d'ailleurs aussi ce qui résulte des travaux préparatoires (') .

06. Il faut encore que le paiement ne soit pas entaché <]*une de ces erreurs qui annulent les actes en général.

Cela est certain pour l'erreur de fait. Ainsi l'erreur de celui qui a payé la dette en la croyant civile annule le paiement (*). Du reste, le paiement ne peut être alors qualifié de volontaire. Enfin on admet généralement que le paiement d'une obligation naturelle que le débiteur croyait civile est nul. On objecte que l'article 196.7 considère comme volontaire tout paiement qui n'est pas provoqué par « l'escroquerie, la supercherie et le dol. » Mais nous avons déjà montré que ces expressions se réfèrent au jeu et non pas au paiement.

Par exemple, est nul le paiement, fait par les héritiers du perdant,d'un billet souscrit pour une dette de jeu,alors que la nature de la dette, non inscrite sur le billet, était ignorée d'eux («).

L'erreur de droit également donne lieu à répétition (•). II en est ainsi par exemple si le perdant a cru que la dette de jeu peut être poursuivie en justice ou que le jeu dont l'exécution était poursuivie rentrait dans ceux qui tiennent à l'exercice du corps et que la loi munit d'une action en justice. Toutes les raisons que nous avons invoquées à propos de l'erreur de fait s'appliquent à cette hypothèse. D'ailleurs

0) Guillouard, n. 77 et 81 ; Frère jouan du Saint, n. 19,

0 GulUonard, loe, cit, ; Frèrejouan du Saint, n. 22.

(*) Anger8,22 fév. 1809,8. chr. — Troplong. n. 197;Laurent, XXVII, n. 209. Gtdllouard, n. 78 ; Frèrejouan du Sainte n. 19.

(*) Pont, I, n. 660 ; Garsonnet, loc. cit, ; Guillouard, n. 81 ; Frèrejouan du. Saint, n. 20. *- Contra, Fillette, Ree. prut.^ 1863, I, p. 442.

n Guillouard, n. 81.

(*)Cpr. GuiUooard, /oc. cit. * Contra Fillette, Rev. pràt., 1, 1863, p. 442 Frèrejouan du Saint, n. 21.

la loi ne distingue qu'exceptionnellement, comme causes de nullité des contrats, Terreur de fait de Terreur de droit.

96. Comme tout acte, le paiement doit, pour être valable, être fait, ainsi que le proclame en règle générale Tarticle 1238, par une personne « capable d'aliéner » Tobjet livré (*).

Ainsi le mineur ou Tinterdit qui ont payé une dette de jeu peuvent exercer une action en répétition (*). Il en est de même de la dette de jeu payée par le tuteur, car on ne peut dire que ce paiement soit un acte d'administration (').

Le mineur émancipé, qui a la libre disposition de ses revenus, peut acquitter une dette de jeu, mais seulement sur ses revenus (*).

97. Comme tous les actes de l'aliéné non interdit et placé dans un établissement d'aliénés, le paiement d'une dette de jeu est valable dans le cas — mais dans le cas seulement — où il est fait dans un moment de lucidité.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut disposer de ses revenus, mais des revenus seulement, pour payer une dette de jeu (*).

98. Le paiement fait par la femme mariée sans autorisation de son mari peut être répété (•).

Peu importe même que la dette de jeu ait été contractée avec l'autorisation du mari Ç), car le principe général de Tarticle 1238 reste debout. Au surplus, il est certain que la femme ne peut, sans l'autorisation de son mari, payer une

0) Cass., civ., 90 déc. 1862, S., 63. 1. S57, D., 63. 1. 40. -^ Gass., 20 nov. 1865, S., 66. 1. 14, D., 66. 1. 112. - Limoges, 12 déc. 1868, S., 69. 2. 104^ D., 69. 2. 14. — Pont, I, n. 660 ; Aubry et Rau, IV, p. 578, § 386 ; Garsonnel| I, p. 462, § 116, note 13 ; Guilloaard, n. 78 bis ; Frèrejoaan du Saint, n. 23.

(*) Duranton, XVIII, n. 117 s. ; Troplong, n. 149 ; Pont, I, n. 600 ; Aubry et Rau, IV,p.578, §,386, note 22; Laurent, XXVII, n. 210; Guillouard, n.TSbis; Frèrejouan du Saint, n. 24 et 26.

{*) Frèrejouan du Saint, n. 24.

(*) Frèrejouan du Saint, n. 25.

(■) Frèrejouan du Saint, n. 28.

(•) Gass., 20 nov. 1865, S., 66. 1. 14, D., 66. 1. 112. — Limogres, 12 déc. 1868, S., 69. 2. 104, D., 69. 2. 14. — Pont, I, n. 600 ; Aubry et Rau, IV, p. 578^ § 386, note 22 ; Laurent, XXVII, n. 210 ; Guillouard, n. 79 ; Frèrejouan du Saint, n. 29,

f) Gass., 20 nov. 1865, S., 66. 1. 14,D., 66. 1» 112. ^ Guillouard, n. 80. - Con(ra Aubry et Rau, IV, p. 578, § 386, note 24.

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