DES PERSONNES AUXQUELLES LA TRANSACTION EST OPPOSABLE
1298. La transaction éteint ou étouffe dans son germe la contestation qui lui a donné naissance. Si l'une des parties veut soulever ou renouveler cette contestation en intentant contre l'autre une action en justice, celle-ci pourra la faire repousser en opposant une exception tirée de la transaction, l'exception dite litis per trafisactionem finitse. Cette exception est analogue à celle qu'engendre soit la chose jugée {exceplio rei judicatas), soit tout contrat, et ses conditions sont les mêmes (*). Il faut donc, pour qu'elle puisse être opposée, que la nouvelle contestation ait le même objet que celle qui a été tranchée parla transaction, et qu'elle s'élève entre les mêmes parties procédant en la même qualité (arg. art. 1351).
a. — Il faut que la nouvelle contestation ait le même objet que la précédente ; la loi pose à cet égard quelques règles d'interprétation que nous avons indiquées (•).
b. — Il faut que la nouvelle denMinde soit entre les mêmes parties agissant en la même qualité. C'est par application de ce principe que l'article 2051 dispose : « La transaction faite € par Viin des intéressés ne lie point les autres intéressés, et < ne peut être opposée par eux. » On a vu là une application de lassimilation entre la transaction et la chose jugée (G. civ. 1351); c'est à tort, car aucun contrat n'est opposable aux tiers et ne peut être invoqué par eux (C. civ, 1165). Ainsi, de deux colégataires d'un même immeuble, Tun transige sur la validité du testament, qui est contestée par l'héritier; la transaction ne pourra être invoquée ni par l'autre légataire ni contre lui.
(•) Laurent, XXVIII, n. 430 ; Guillouard, n. 131.
(«) Bordeaux, 23 mai 1892, D., 94. 2. 11. — Guillouard, n. 96.
(*)V. supra, n. 1286.
A QUI LA TBAîïSACTION EST OPPOSABLE 697
L'héritier, de même, n'est pas lié par la transaction de son cohéritier (*).
La transaction faite entre les héritiers et le légataire uni- .versel ne lie pas davantage les légataires particuliers (*).
De même encore la transaction faite par un propriétaire sous condition résolutoire n'est pas opposable au propriétaire sous condition suspensive (^).La transaction faite par le grevé de substitution n'est donc pas opposable aux appelés (*); car d'une part les droits de ces derniers sont indépendants de ceux du premier ; d'autre part Touverture de la substitution entraîne une résolution rétroactive des droits du grevé, et anéantit par conséquent les actes qu'il a passés. L'ordonnance de 1747 (tit. II, art. 53), à la vérité, conférait au grevé le droit de transiger, mais sous certaines restrictions, et d'ailleurs cette ordonnance n'est plus en vigueur.
L'héritier réservataire agissant en vue de maintenir intacte sa réserve n'est pas lié par la transaction provenant du défunt (*) ; on sait, en éflfet, que sa réserve le rend indépendant du défunt.
1299. Le principe souflfre cependant plusieurs exceptions. Ainsi le tribun Albisson fait allusion à une exception concernant les codébiteurs solidaires (^) et qui est celle-ci : la transaction faite avec l'un des débiteurs solidaires peut être invoquée par les autres (^) (arg. art. 1208, 1285 et 1305) ; mais elle ne peut pas leur être opposée (*).
O Cass., 4 mars 1810, S. chr. - Cass., 2 janv. 1877, S., 77. i. 172, D., 77.