‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 223 sur 323 · I. 13. — Gaillouard, n · texte numérisé non relu

I. 13. — Gaillouard, n

(»)Gas9., 3 janv. 1883, S., 83. 1. 349, D., 83. 1. 457. - Argou, II, p. 458, liv. IV, ch. X ; Duranton, XVIH, n. 417 ; Guillouard, n. 98.

(») Accarias, n. 127 < Guillouard, n. 102. — Pour l'hypothèse inverse, v. in/ra, n. 1300.

(*) Marbeau, n. 117 s. ; Accarias, n. 127 ; Laurent, XVÏ, n. 566 ; Guillouard, n. 102. — Contra Demolombe, XXII, n. 560.

(»)Cass., 5 mars 1867, S., 67. 1. 208, D., 68, 1.70. — Guillouard, n. 101.

(«) Rapport au Triburial, Penel, XV, p. 118.

OCass. civ., 2 juill.1883. S., 90. 1. 501 (impl.) et .les auteurs cités à la note suivante.

(•) Duranton, XVnr, n. 420; Marbeau, n. 263 ; Troplong, n. 125 et 126; Pont,

II, n. 673 s ; Aubry et Rau, IV, p. 664, § 421, notes 1 et 2 ; Guillouard n. 99,

La mémo distinction doit être faite pour les créanciers solidaires {*).

La transaction faite par le créancier ou le débiteur d'une dette indivisible ne peut être opposée aux autres créanciers ou débiteurs ('). Mais elle ne leur profite pas davantage ('), car ils n'ont pas reçu mandat de se représenter les unç les autres.

La transaction faite par le débiteur principal peut^ aussi bien que toute autre convention, que le serment ou que TaLtorité de la chose jugée, être invoquée par la caution (*), qui a le droit de se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette. Domat donnait cette solution ("), qui avait été reproduite par le projet du Code(*)et supprimée comme inutile C).

Mais la transaction faite par le débiteur principal ne peut être opposée à la caution ('), Le même passage des travaux préparatoires supprimé comme inutile, disposait en ce sens.

1300. Les tiers peuvent se prévaloir d'une transaction faite en leur faveur, dans les conditions où l'article 1121 valide la stipulation pour le compte d'autrui(®).

On conclut de là que le propriétaire sous condition suspensive peut se prévaloir de la transaction émanant du propriétaire sous condition résolutoire ("), parce qu'il est évi-

(») Cuillouard, n . 99.

(•) Duranlon, XVIII, n. 418 ; Troplong, n. 127 ; Accarias, n 132 ; Aubry el Rau, IV, p. 664» § 421, note 5 ; Guillouard, n. 99.

(*) Accarias, loc. oit. ; Guillouard, loc, cil. — Contra Duranton, Troplon?, Aubry et Rau, loc. cit.

(•j Trib. civ. Lyon, 17 juiU. 1890, Ann. dr. corn., IV, 1890, p. 211 (motifsU — Troplong, n. 128 ; Pont, II, n. 409 et 410 ; Aubry et Rau, IV, p. 665, S 421, note 6 ; Guillouard, n. 100. — V. supra, n. 1156.

i») Liv. I, lit. XII, secl. 1, n. 8.

(•) Fenet, XV, p. 93.

(^) Discussion au Conseil d'Étal, Fenet, XV, p. 97.

(«) Gass., 10 juin. 18.49, S., 49. 1. 577. D.,49. 1. 327.~Ponsol, Tr.du cw«. n. 359 ; Troplong. n. 507 et 508 ; Pont, II, n. 411, 412 el 671 ; Aubry el Rw. IV, p. 665. 9 421, note 7; Guillouard, n. 100.

(•) Gass., 26 fév. 1884, D.. 84. 1.395. - Trib: civ. Lyon, 16 déc. 1887. Pinâ. franc,, 88. 2. 52. — Guillouard, n. 103.

('») Guillouard, n. 103.

dent que ce dernier a entendu stipuler pour le premier. L'erreur nous parait certaine.

1301- L'article 2050 ne fait que tirer une déduction de la proposition formulée par l'article 2051 (^) et par conséquent il aurait dû logiquement venir après: « Si celui qui avait tran- « sigë sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite <( un droit semblable du chef d'une autre personne^ il n^est < point, quant au droit nouvellement acquis^ lié par la tran- « saction antérieure. » Ainsi, en reprenant Fune des espèces proposées tout à Theure, le colégataire qui a seul transigé devient héritier de l'autre ; il ne pourra pas invoquer la transaction pour la part de celui-ci dans le legs, et dans cette même mesure Théritier ne pourra pas la lui opposer.

De même celui qui a transigé sur un compte de tutelle n'est pas lié pour la part de son frère, auquel il succède, sur le même compte ; c'est ce que décidaient le droit romain (*), l'ancien droit (^) et les travaux préparatoires (*)•

D'après certains auteurs, l'article 2050 se référerait non pas à l'identité des parties, mais à l'identité d'objet (*). On se fonde sur un exemple donné par Domat (la transaction faite par un mineur sur son compte de tutelle ne le lie pas pour le compte de son frère auquel il succède ensuite), qui a servi de modèle au Code (*) et sur l'exposé des motifs de Bîgot-Préameneu, lequel est, en effet, formel C^).

SECTION m

CARACTÈRE DÉCLARATIF DE LA TRANSACTION

1302. La transaction, comme le jugement auquel la loi l'assimile, ne fait que constater et reconnaître les droits des parties ; elle ne les crée pas. En d'autres termes, la tran-

(«) Pont, II, n. 666.

(«) Laurent, XXVIII, n. 387 ; Guillouard, n. 97.

(') Domat, loc* cit,

(*) Penet, XV, p. 108.

(») L. 9, D.; Deirans.

(*) Domat, loc. cit.

(^) Bigot-Préameneu, loc. cit.

saction est simplement déclarative^ ou récognitive, et non translative des droits faisant Tobjet du différend au sujet duquel elle est intervenue. Ces droits sont censés avoir toujours appartenu à celui au profit duquel la transaction les consacre : on ne doit pas le considérer comme les ayant acquis, même pour partie^ de son adversaire.

Ce principe était presque universellement admis dans l'ancien droit. Dumoulin l'exprimait dans une formule devenue célèbre (*) et d'Argentré indiquait la même idée dans des termes également fameux (^). Quelques dissidences s*étaient produites ('), mais elles n'avaient pas fait école (*)•

Au temps de Pothier, la question n'était plus discutée; on s'accordait à reconnaître à la transaction le caractère déclaratif. Que nos anciens jurisconsultes aient été conduits à ce résultat autant et plus peut-être parle désir de soustraire la transaction à d'intolérables exigences fiscales, que par l'appréciation du véritable caractère de ce contrat, nous ne le contesterons pas. Dumoulin ne formulait pas une proposition à l'abri de toute critique lorsqu'il disait : < Et clarum est « quod nxillum dominium transfertur, nec novum Jus nec 4L novus titiiliis in re acquiritur^ sed sola liberatio controver'

C] « Clarum est quod nullum dominium transfertur, nec novum jas née novus tiiulus in re acquiaiiur, sed sola liberatio controversite ». Comment, in consuel. paris., tit. I, § 23, glose I, n. 67 et 68, 6d. 1681, I, p. 405.

{*) « Transaclio litem et ambiguitatem dirimit, sed maieriam primariam juris non générât ; non est titulus, sed tituli prœtensi confessio » {Coût, de Bretagne, ch. III, art. 266).

(*) Dans une opinion la transaction était translative . — Tiraqueau, Du retrait lignager, § l,gl. 14, n. 60 s. — D'autres pensaient qu'elle était translative si eDe transférait la possession du fonds litigieux et déclarative dans le cas contraire. — CouL d'Anjou, art. 360. — Coût, de Normandie, art. 467. — Basna^, CoaL de Normandie, art. 467, 4* éd., II, p. 346 ; Pocquet de Livonnière, Des fiefs, liv. III, ch. IV, sect. VII, et liv. V, ch. V, sect. IV ; Fonmaur. De» lads ti ventes, n. 213 ; Dupineau, Comment, de la coût. d'Anjou, art. 360 ; Pierre de l'Hommeau, Max. gén, du dr, franc,, liv. III, 2* p., p. 10, max. 187- — Celle dernière opinion se fondait sur Tinterprétation de la loi si pro fundo au code (L. 33, De trans., 2, 4. — V. Basnage, loe, cit,), interprétation d*aiUeurs inexacte.

(*) Dunod, De la main morte, ch. V; Haviot sur Perrier, Quest. 20 et 124 ; Ferrerius sur Guy-Pape, quest. 48 ; Pothier, Des retraits, n, ILS» De la vente, H. 646, De la commun., n. 164 ; Merlin, Rép,, V Trans,. § 4, n. 6. — V. sur Tancien droit, Beautemps-Beaupré, Rev, prat,, XVI, 1863, p. 264 s.

4c siœ. » L'acquisition portait, disait Pothier (*), plutôt sur « le désistement d'un procès » que sur l'objet de la transaction. En eftet, en analysant avec soin la transaction, on trouverait peut-être bien qu'elle contient dans l'intention des parties une véritable transmission, au moins éventuelle, de droits. Un immeuble est litigieux entre nous ; survient une transaction, aux termes de laquelle je consens à vous en reconnaître propriétaire exclusif, à la condition que vous me paierez une somme d'argent. A quoi se réduit cette convention ? A transférer une prétention moyeimant une prestation quelconque.il s'ensuit notamment que, dans un débat avec un tiers, celui qui a été reconnu propriétaire de Timmeuble par la transaction pourra s'aider au besoin des titres de son adversaire : ce qui est non moins conforme à la justice qu'à l'intention des parties, et ce qu'il parait cependant impossible d'admettre si on ne reconnaît pas à la transaction un caractère translatif. Aussi Pothier semble bien reconnaître que c'est en vertu d'une fiction que la transaction est simplement déclarative. « Par la transaction, dit-il, la partie à laquelle l'héritage a été délaissé est censée avoir acquis plutôt le désistement du procès qu'on lui faisait sur cet héritage que cet héritage même. » Mais enfin, fiction ou réalité, le principe était admis sans conteste à l'époque de la rédaction du Code civil, et tout porte à croijre que notre législateur a entendu le consacrer.

On objecte qu'une fiction ne peut pas être admise sans un texte. — Nous en avons deux au moins : l'article 2052 qui assimile la transaction au jugement, et l'article 68, paragraphe !•% n' 45 de la loi du 22 frimaire an VII (*). Ces dispositions législatives, il est vrai, ne formulent pas le principe expressément, comme le fait l'article 883 pour le partage ; mais ils le consacrent implicitement, et cela suffit.

On objecte encore que cette interprétation est immorale, parce que la stipulation d'une indemnité au profit de celui qui renonce à des prétentions ne se justifie pas. L'objection

(^) De la commun., n. 164.

{») V. infra, n.l308.

n'est pas décisive, car ces prétentions ne sont pas dénuées de vraisemblance ; elles offrent des chances de succès, el rabandon de ces chances pent être rémunéré sans immoralité.

Aujourd'hui donc la question ne peut plus être regardée comme douteuse (*).

1303. Les conséquences du principe sont nombreuses.

Ainsi l'ancien droit décidait que les retraits, accordés en certaines hypothèses contre les mutations de propriété, n'étaient pas accordés sur les objets provenant de transactions (').

11 en était autrement des objets abandonnés comme prix de la transaction (^).

1304. Les conséquences suivantes doivent être signalées dans le droit actuel;

1305. l"" La transaction ne constitue pas par elle-même un juste titre, pouvant servir de base à la prescription de dix à vingt ans (art. 2265) (*).

2*' Elle n'est pas soumise à la transcription, lorsque le dif-

(i) Gass., 12 déc. 1865, S., 66. 1. 73, D.,65. 1. 457 (motifs).— Cass.,3 janv. 1883, S., 83. i. 349. — Merlin, Rép,, v» Partage, n. 11 ; Troplong, n. 7 s. ; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. cTenreg.^l, n. 595 s. ; Beautemps-Beaupré, Rev.pral., XVI, 1863, p. 264 s. ; Valette. Mélanges de dr,, I, p. 208 s. el 440 s., II, p. 64 et De la jurisp, actuelle sur les dr. d'enreg., Rev, êir. el franc, de lég., X, 1843, p. 231 s. ; Rivière et Huguet,De la transe., n. 19 s.; Flandin, De la transe, I, n. 329 s. ; Verdier, De la transe,, I, n. 112 s- ; Massé et Vergé, V, p. 85, note 2 ; Pont, II, n. 630 s. el Rev. crit., XXVIIl, 1866, p. 290 s. ; Aubry et Rau, IV, p. 668, § 421, note 17 ; Laurent, XXVIIl, n. 393 s. ; Guillouard, n. 111 ; Wahl, Tr, de dr. fiscal, I, n. 510 ; Bufnoir, Propr. et contrat, p. 296 ; Planiol, II, n. 2295. — Contra Mourlon, Tr. de U transcr., n. TZ s. et Rev. prat,, 1863, p. 321 s. ; Accarias, n. 143 s. ; Colmel de Santerre, VIII. n. 291 bis, VII s.

(') Goût, de Bretagne, art. 317. — Gout.de Glermonten Beauvaisis, art. 29.— Goût, du Maine, art. 370.— Goût, de Reims, art. 210.— Goût, de Tours, arL480 — Mons, 16 nov. 1622, Gogniaux, Prat. du retrait, ch. V. n. 20.— Cambolas. Décisions, lïv, IV, ch. XXXIX ; Sauvageau, Coût, de Bretagne, art. 317-; Hévin, Coût, de Bretagne, art. 317 ; Bourjon, Dr, comm,, du retnii lignager, ch. II, n. 22 ; Merlin, Rép<, de Guyot, y Retrait lignager.

(*) Sauvageau, loc. cit. ; Hevin, loc. cit, ; Bourjon, loc. cit. ; Merlin, loc. oit .

(♦) Gass., 14 mars 1809, S. chr., D. Rép., v» Prescr., n. fô4. — Ponl, D, n. 639 et Rev, crit., XXVIIl, 1866, p. 301 ; Aubry et Rau, IV, p. 668, §421, note 19 ; Laurent, XXVIIl, n. 395 ; Guillouard, n. 117 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, Tr. de laprescr., n. 66i ; Planiol, 11, n. 2*96.

férènd qu'elle a eu pour objet était relatif à un immeuble. Argument article 1^'^de la loi du 23 mars 1855('),La solution contraire doit être admise dans la doctrine qui considère la transaction comme translative (^).

Quoique le droit de transcription ne soit pas exigible sur la transaction lors de l'enregistrement, la jurisprudence admet que ce droit est dû si les parties soumettent Tacte à la transcription au bureau des hypothèques ('). Cette solution se rattache à Tidée contestable que les textes subordonnent cette formalité à la perception du droit proportionnel, même dans l'hypothèse où la transcription ne répond pas à un besoin réel (*).

1306. 3"* La transaction ne fait pas naître l'obligation de garantie relativement aux droits litigieux dont elle consacre l'existence. Ainsi vous êtes évincé de l'immeuble litigieux, dont je vous ai reconnu seul propriétaire par une transaction; vous n'aurez pas l'action en garantie contre moi, pas plus que vous ne l'auriez siTimmeuble vous avait été attribué par un jugement. C'est ce que décidaient le droit romain (*) et Tancien droit (*^). Et cela est admis aujourd'hui ('),quoi-

(*) Pau, 10 août 1891, D., 92. 2. 543. — Bordeaux, 17 mars 1892, S., 94. 2. 9, D.,93. 2. 182. - Oriéans, 23 nov. 1893, S., 94. 2. 9, D.,94. 2. 287.*- Rivière et Huguet, Quest.ihèor. et prat. sur la Iranscr., n. 19 s. ; Rivière et François, Expl, de la loi du iS mars 1S5ô, n. 8 ; Gauthier, Résumé de doct, et de jurisp, sur la iranscr. ^ n. 82 s.;Troplong. Comm. de la loi du SS mars 1ff53f n. 70 s. ; Flandin, Tr. de la iranscr, en matière hypot,^ I, n. 329 s. ; Berger, De la iranscr,, n. 100 s. ; Verdier, De la Iranscr . hypoih., 2* édit., I, n. 119 s. ; Pont. II. n. 642 ; Aubry et Rau, II, § 209, note 50 ; Laurent, XXVlII,n. 397 ; Guillouard, n. 115 ; Fuzier-IIerman, C. civ, annoté, art. 1138, n. 46 ; Planiol, loc, cit.

(*) Mourlon, Tr. théor. et prat. de la iranscr.^ I, n. 73 et II, n. 547 et Rev.prat., III, p. 322 s., n. 72 s. ; Le Senne, Comm, ihéor» et prat. de la loi du iS mars iSôâ, n. 38 ; Accarias, n. 144 ; Colmel de Santerre, VIII, n. 281 bis, XIIL

(») Gass., 20 mai 1863, S., 63. 1. 506.

(*) V. Albert Wahl, Note sous Gass. req. (et non civ.), 12 mai 1891, S., 92. 1. 97, Rtv. crit., 1893, p. 129 s. et Tr. de dr. fiscal, III, n. 794. — V. aussi Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. de la société, n. 173.

(») L. 33, G., De trans., 2. 4 (loi pro fundo).

(*) Polhier, De la vente, n. 646 et 647 ; Rousseaud de Lacombe, v» Eviction^ 8 17 ; Despeisses. Des dr, seigneuriaux, sect. 5, des lods, 1* p., n. 38.

(') Valette Rev étr.et franç.,X, 1843, p. 235 ; Troplong, n. 11 s. ; Accarias.

que un article du projet^ disposant en ce sens (^),ait été supprimé comme injuste ('). Cela est admis même par les partisans de Topinion qui considère la transaction comme n*étant pas déclarative: elle n'est pas, dit-on, translative, maisabdicative ; tout au plus est-elle translative d'une prétention el non pas d'un droit (*).

1307. i"" L'immeuble attribué par la transaction à un épooi marié sous le régime de la communauté légale lui reste propre, sauf le droit de la communauté à une récompense pour la somme tirée de son actif en échange de l'abandon des droits du cocontractrant (*). C'est ce que disait déjà Pothier (*)-Au contraire, dans l'opinion qui considère la transaction comme translative,cet immeuble doit tomber en communauté. Cependant on décide le contraire parce que, dans l'intention des parties, l'immeuble sur lequel est faite la transaction appartenait à l'époux qui a apporté ses droits sur cet immeuble (*).

1308. S* La transaction donne lieu à la perception d'un droit fixe f et non à la perception d'un droit proportionfiel de mutation (•).

Cette dernière conséquence est expressément formulée par l'article 08, paragraphe 1*% n' 45 de la loi du 22 frimaire de l'an VII, et ce texte, à notre avis, suffît lui seul à démontrer que la transaction a, dans notre droit, le caractère déclaratif, et non le caractère translatif. On sait quel est le système fiscal adopté par la loi de l'an VII ; elle n'exempte du droit

n. 141 et 142 ; Pont, II, n. 640 el Rev. crit, XXVIII, 1866, p. 302 ; Aubry elRau, IV, p. 668, § 421, note 18 ; Laurent, XXVIII, n. 396 ; Colmet de Sanlerre,Vni. n. 281 bisy VI ; Guillouard, Tr, de la vente, I, n. 71 ;PUniol, loccU.

0) Fenet, XV, p. 93.

(•) Fenet, XV, p. 97.

(') Accarias, loc, cit. ; Golmet de Santerre, loc. cil.

(*) Guillouard, n. 118.

(') Tr. de la comm,^ loc. cit*

(•) Accarias,n. 144 ; Colmet de Sanlerre, VIII, n. 281 bis, XÎV.

(') Merlin, Rép.^ v" Part.^ § 11, n. 5; Troplong, n. 7 s. ; Championnière et Higaud, op. cit., n. 595 s.; Massé et Vergé, V, p. 85; \aleiie. Mélanges de dr.. 1, p. 208 s. et De la jnrispr, act, sur les dr»d*enreg., Rev. étr. et franc de législ., X, 1843, p. 233 s. ; Pont, n. 634 s. el Rev. crit., XXVIII, 1866, p, 305 s. ; Aubry et Rau, IV, p. 669, § 421, note 21 ; G. Demante,Priiic. de Venreg„ I, n. 317 s. ; Laurent, XXVIII, n. 598 ; Guillouard, n. 116 ; Wahl, Tr. de dr. fiscal^ 1, n. 510.

proportionnel que les actes qui ne libèrent, n'obligent ni ne transmettent (art. 3 et 5) : donc elle reconnaît implicitement que la transaction n'est pas translative, en la soumettant au droit fixe. Il ne faut pas objecter qu'il serait possible que la loi fiscale eût reconnu le caractère déclaratif à la transaction, et que la loi civile lui reconnût le caractère translatif; la loi de Fan VU, en ejffet, ne qualifie pas les actes, elle se borne à les tarifer, et elle les tarife suivant le caractère qui leur appartient d'après la loi civile. Du reste, Tancien droit est décisif en ce sens, car c'est en partie, sinon uniquement, pour exempter la transaction des droits de mutation, qu'on lui attribuait l'effet déclaratif, et l'exemption des droits de mutation était admise partons les auteurs {^).

Cependant la jurisprudence décide que la perception du droit fixe doit être limitée à l'hypothèse où la transaction ne produit aucun changement dans la possession ou dans les droits apparents des parties. Dans le cas contraire, le droit proportionnel serait exigible.

Ainsi le droit de mutation est dû sur la part de succession attribuée au légataire universel par une transaction passée avec l'héritier réservataire (■).

La transaction passée entre le légataire universel et un successeur irrégulier non saisi est également soumise au droit de mutation (^).

Il devrait en être de même de la transaction passée entre

(•)Cout. de Bretagne, art. 317. — Dargentré, loc.cit. ; Merlin, v» rnins.,§ 4 n. 6 ; Dunod, loc. cit, ; Dumoulin, loc. cil. ; Raviot sur Perrier, loc, cit. ; Pothier, Tr, des fiefs, !•' p., n. 5, art. 3 ; Hevin, Coiif. de BrelagnCt ari, 317 et Qnest. sur les fiefs, p. 289, n. 2 ; Sauvageau, Coût, de Bretagne, art. 317. — Contra, Goût, du Hainaut, cli. CIV, art. 15.

(») Cass., ch. réun., 12 déc. 1865, S., 66. 1. 73, D., 65. 1. 457. — Casa.. 30 janv. 1866, S.. 66. 1. 73. - Cass., 24 juin 1868, S., 68. 1. 367, D.,68. 1. 439. — Guillouard, n. 116.-' Sur ce point et les suivants, V. Wahl, Tr, de dr. fiscal^ I, n. 510 s.

(>) Trib. civ. Mortain, il août 1888, Rép, période deVEnreg.,n. 7189 (abandon par un légataire universel saisi h un légataire universel antérieur, lequel était l'enfant naturel du défunt ; tout ce qui excède la réserve de ce dernier est soumis au droit de mutation ; cette solution ne serait plus exacte aujourd'hui, Tenfant naturel étant saisi).

Ma.NDAT, caution., TRANÎ3. 45

UQ légataire universel, désigné par un testament olographe, et on héritier non réservataire (*) ; mais la cour de eassation a récemment décidé le contraire (*)•

Le droit de mutation serait également dû sur la transaction attribuant une part de biens héréditaires à l'héritier légitime après que le légataire universel a été envoyé en possession (*).

1309. Bien entendu, la transaction n'a le caractère déclaratif qu'en ce qui concerne les droits litigieux au sujet desquels elle est intervenue; elle aurait certainement le caractère translatif quant aux objets étrangers à la contestation, que l'une des parties s'obligerait à donner l'autre {% ce qui entraîne toute une série de conséquences, inverses de celles que nous venons de développer. Ainsi un immeuble est litigieux entre nous ; survient une transaction, aux termes de laquelle je renonce à votre jprofit aux prétentions que je puis avoir sur l'immeuble, à la condition que vous me donuerei votre maison. En ce qui concerne l'immeuble litigieux, qui vous est attribué, la transaction est déclarative ; mais eUe est translative par rapport à la maison dont vous me rendez propriétaire ; elle constituera donc pour moi un titre susceptible de servir de base à la prescription de dix à vingt ans(^), soumis à la transcription (*), donnant lieu à la garantie à

(•) Trib. civ. Seine, 16 nov. 1883, flcp. périod. de VEnreg., n. 73ÎÎ4.

(«) Gass. civ., 9 janv. 1899, S., 99. 1. 289.

(>) Gass., 19 Dov. 1839, S., 39. 1. 910. ^ Contre Valette, Iten. ëfr. eifnMç. X, 1843, p. 232 s.

(•> Troplong, n. 11 s. ; Pont, II, n. 632 ; Aubiy el Rau, IV, p. 6», § 481, notetS; Laurent, XX VIII, n. 3^4 et 399 ; Guilkraard, n. 119 ; Planiol, II« n. 2S7.

(») Pothier, Tr. de la, prescrip., n. TZ ; Guillowrd, b. 119 ; Valette, Bm, élr. et /ranç., X, 1843, p. 235, note 1 ; Troplong, Tr. de U prescr^ n. 88Ï ; Leroux de Bretagne, Tr. de U prescr., n. 812 el s. ; Baudry-Lacantinerie el Tiâsier, Tr. de la prescr., n. 664.

(•) Orléans, 23 nov. 1893, S,, 94. 2. 9, D,, 94. 2. 287. — Moarloo, Tr. de h <ram*cr., I, n. 73 et /le», prmt., IU,p. 322, n. 73 ; Rivière et Hngvet, pp.eU.r n. 21 ; Rivière el François, «p. «I.,n, 8; Gaathier, ©p. eiL, b* 86 ; Troflong. op. «i., n. 70 ; PlandiB, op. cit., I, n. 332 ; Verdler, op. c»<., I, n. 120 ; Aabry et Ran, II, § 209, noie 51 ; Laurenl, XXVUI, n. 394 et XXIX, b. 71 : Gaillouard, n. 119 ; Planiol, loc. cil.

ËPFET DÉCLARATIF 707

mon profit au cas d'éviction (*); l'immeuble entrera en communauté (').

Il n'est pas moins certain que ces solutions seraient égale* ment applicables à la vente déguisée sous forme de transaction ; ainsi elle est sujette à transcription (^).

Il va sans dire également que si l'une des parties abandonne^ comme prix de la transaction, des objets qui lui appartenaient, le droit de mutation est dû sur la valeur de ces objets (*). L'ancien droit était en ce sens (*).

(*) L. 33, C, De iraMstct., 2. 4 ; Roasseaud de Lacombe, 2 oc. cit. ; Despeisses, loc» cit, ; Poihier, De Ul vente, o. 645 ; Valette, op, cii,, p. 235 ; Guillouardf n. 119 et Tr» deU vente, 1, n. 71.

(') GaiUouard, n. L19.

(*)MourIon, op. cit.^ I,n. 74 ; Flandin, op, cit,, I, n. 333 ; Bei*ger, Transcr., n. 102 ,• Verdier, op. cit., l, n. 120 ; Aubry et Rau, II, § 209, note 52.

{*) Cass , 11 avril 1808, S. chr. - Merlin, Rép„ V Part., S 11, n. 5; Valette, Rev. étr. et franc,, X, 1843, p. 236 et 239 ; Guillouard, n. 119.

(*) Toulouse, fér. W-iô, cité par Despeisses, De» dr. seigneuriaux, sect. 5, des lods, 7- p., n. 38. — Dumoulin, Coût, de Paris, § 23, gl. 1, n. 67 et 68 ; Polhier, Tr. des fiefs, l'* p., ch. V, art. 3 ; Despeisses, loc. cit, ; Héviu, loc. cit. ; Sauvageau, Coût, de Bretagne, art. 317.

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