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II. Dation en paiement, novation et délégation

100. La dation de meubles, immeubles ou créances en paiement d'une dette de jeu équivaut à un paiement ('). C'était la solution de l'ordonnance de 1629 (art. 141) et si la déclaration du 1" mars 1781 décide le contraire, on ne peut aujourd'hui refuser de considérer la dation en paiement comme définitive.

iOi. Si un titre au porteur est remis en paiement, le paiement résulte de la remise du titre (♦) ; si c'est un titre à ordre, il résulte de rendossement,qui est le moyen de transférer la propriété des titres à ordre (^).

La dation en paiement est même effective et ne peut plus être retirée dès qu'elle a été consentie et avant que la tra-

0) Cm8., 30 déc. 18d2, S., d3. 1. 257, D., Ô3. 1. 40. — Guillouard, n 79; Prèrejoaan du Saint, toc. ciU

(') Pillelte, Aeo. prai., 1863, 1« p. 449 ; Frèrejouan du Saint, n. 35.

(>) Casa., n janv. 1827, S. chr. — Gass., 7 juillet 1869, S., 69. 1. 461, D., 71. 1. 208. — Paris, 27 juin 1867, S., 68. 2. 229, D., 67. 2. 191. - Aix, 5 juin 1868, D., 68. 2. 68. — Troplong, n. 193 a. ; Aubry et Rau, IV, p. 577, § 386, n. 18 ; Laureni, XXVII, n. 214 ; Guillouard, n.83; Frèrejouan du Saint, n. 34. ^ Contra Paria, 27 nov. 1811, S. chr.

(*) Laurent, XKVII,n. 214; Guillouard, n.84; Frèrejouan du Saint, n. % et 44.

C) Gass., 17 juiUet 1828, S. chr.' - Gass., 6 août 1878, S., 78 1. 418, D., 79. 1.70. — Trib. civ. Versailles, 14 juin 1899, Gàz. Trib., 11 août 1899. — Laurent, XXVII, n. 214 ; Guillouard, n. 84 ; Frèrejouan du Saint, n. 43. — Par suile, ai le titre est remis sans endossement, le gagnant qui a touché son montai en doit compte au perdant. Bordeaux, 6 juillet 1826, D. Rép,^ v* Jeu-Pari^ Q* 42. — Pour la souscription de billets, v. infrà, n. 118 s.

Mandat, caution., trans. 4

SO DU JEU ET DU PàRI

dition n'ait été faite (*) ; le consentement a, en effet, suffi pour transférer la propriété entre lès parties*

i02. La novation par changement d'objet ne rend pas irrecevable rexception de jeu (*), En principe, il est vrai, une obligation naturelle se convertit en obligation civile par la novation, mais cela tient à ce que la novation contient manifestation de la volonté de £aire disparaître les vices qui empêchaient cette obligation d'être civile ; or le vice qui empêche la dette- de jeu d'être un obligation civile ne disparait pas par une manifestation de volonté ; il repose sur des considérations morales que la novation laisse subsister.

On aboutit à la même solution en disant que la novation est valable, mais laisse subsister les exceptions que le débiteur pouvait opposer à la dette ('). Cela est opposé aux règles générales de la novation, qui éteint toutes les exceptions.

Cette solution est cependant bien difficile à concilier avec celle qui est admise par tout le monde pour la dation en payement et la délégation.

103. La novation par changement de débiteur opérée au moyen de la délégation éteint Fexception dé jeu au même titrô que la cession de créance : car elle n'est autre chose qu'une cession de créance acceptée par le débiteur (*). Donc, à moins que sa dette ne soit elle-même une dette de jpu {^)\

(*; Frèrejouan du Saint, n. 35.

O Cass., 5 juillet 1876, S., 77. l. 117, D., 77. 1. 264. — Gass., 24 juin 1885, S., 89. 1. 10, D., 86. 1. 35. — Cass., 6 nov. 1888. S., 91. 1. 207, D., 89, 1. 145. — Bruxelles, 2 février 1832 et 13 mars 1895, Pasicr., 95, 2. 216. — Trib. féd. suisse, 23 janv. 1892, Jonrn, des Trib., 12 mars 1892, Ann* de dt*. comm;,

VII, 1893, Doctr., p. 143 Gand, 27 juin 1891, Psaicr., 92. 2, IT. — G.

supr. Autriche, 14 déo. 1898, ^., 1900. 4. 21. — Troplongr, n. 61 et 196 ; Prllette, Aev. pnt., 1863, I, p. 448 ; Pont, i, n. 645 ; Vidal, Rtv: éir, elfr. de léffisL, Vill, 1842, p. 378; Aubry et Rau, IV, p. 9i§ 297, note 20 et p. 575, 5 386, note 9; Gftrsonnet, I, p. 462, § 116, note 14; Laurent, KXVII, n. 217; Gohnet de Santerre, VIII, n. 178 bis, I ; Guillouard, n. 37, 45 to et 6T; Prtrejouin daSsiot, n. 51 ; Ilanssens, Ann* dr, comm., VII, 1698, Decirr., p. 259; Wohl, Noté, S., 1900. 4* 21 ; Huo, XI, n..3W. — V. cep. Paris, 16 mars leSi; 9t,^ «. 2. 57.

(') Powti lac. cit.

(V Frèrejoua& du Saint, n» 53.

O Limoges, 2 juin 1819, S\ chr. — Frèrejouan du Saint, Uc eil. — V. infiu, n. 135«

JEUX ILLIDTES — DATION EN PAIEMENT, NOVATION 51

le délégué ne peut se refuser à se libérer entre les mains du délégataire (gagnant) et le délégant (perdant) n*a pas d'action en répétition contre celui-ci (.^).

104. Si un tiers s'engage^ de lui-même et sans délégation^ pour le compte du débiteur, . son obligation, est valable ;. il peut être tenu de Texécuter*.

Il va sans dire que le perdant ne peut pas plus être poursuivi qu.*avant cet engagement (*). Il ne peut pas davantage •être poursuivi en remboursement par celui qui s'est engagé pour lui, si ce dernier a. payé à son insu (^)^.car il a alors agi en qualité de gérant d'affaires. S'il a payé ou s'est engagé sur l'ordre du perdant, sa situation est celle du mandataire.

105. La novation qui s'opère par changement de créancier •doit être assimilée à la cession de la créance du gagnant ; le cessionnaire, même de bonne foi^ n'a pas d'aotion contre le perdant (*).

ioa. En cas de dation d'une créance en paiement de la dette, c'est-à-dire en cas de délégation, on décide que le paiement n'est valable q^e par la signification au débiteur ou l'acceptation de celui-ci^ conformément à l'article 1690 (^). ^ous ne sommes pas de cet avis : les formalités de l'article 1690 sont édictées pour rendre la transmission parfaite à l'égard des tiers^ et ici il s'agit uniquement de savoir à quelles conditions la cession est parfaite entre les parties.

107. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant^ telles que l'exception de jeu si sa dette était une dette de jeu (•).

Mais il ne pourra opposer l'exception de jeu du chef du «éiant, puisque la cession a constitué une dation en payement qui éteignait l'exception de jeu (').

(') Frèrejouan du Saint, n. 56.

(>)Tnb. féd.. suisse, 123 jaov. iSdZ,Jottrn. des Trib., 12 mars. — Frèrejouan <1q Saint, n. 58.

(^ Fi-êrejouan du Saint, n. 59< — S'il succède en -partie au perdant, il n'a pas droit au rapport des sonmes payées. — Frèrejouan du Saint, n. 60.

(*) Contre Frère jonan du Saint, n. 61.

0) FnNrejouan du Saint, lac, cil,

(*) Prèroiooaa duiSaiat, o. 47. — V. svpm, n.. iù8.

Ç) Frèrejouan, loc. eit.

108. Si le tiers débiteur de la créance cédée est insolvable, ou si la dation en payement portait sur un immeuble plus tard revendiqué avec succès par un tiers, le perdant .n'est tenu à aucune garantie (*) ; car tout ce qui résulte de ces événements, c'est que le payement n'a pas eu effectivement lieu ; or, ce payement eflfacé, le perdant ne peut être condamné à un payement nouveau.

11 en est ainsi même si le perdant s'oblige expressément à garantie (*).

100. De même, si le perdant a endossé un efiet de commerce au profit du gagnant, ce dernier, qui, en cas de non payement à échéance, s'est trouvé obligé de garantir les endosseurs postérieurs, n'a pas de recours contre le perdant (').

Il n'aurait pas davantage de recours contre les souscripteurs ou les endosseurs antérieurs (*), car ces derniers ne pouvaient être ses garants que comme garants du perdant. En vain dit-on que les exceptions personnelles à l'un des endosseurs ne peuvent être invoquées par les autres ; Pexception dont il s'agit ici n'est pas personnelle au perdant ; c'est Texccption de jeu, et elle peut être invoquée, aussi bien que par les cautions, par les garants en matière d'effets de commerce.

iiO. N'éteint pas l'exception de jeu l'inscription de ladette par le gagnant dans un compte courant au débit du perdant C^), Cette opération, pas plus que la no val ion, n*em-

vi) Gass., 6 août 1878, S., 78. 1. 418, D., 79. 1, 70.— Pont, I, n. 055 ; Guillouard, n. 85 ; Frèrejouan du Saint» n. 34 et 48. (S) Gaillouard, n. 85.

^»j Gass., 6 août 1878, S., 78. 1. 418, D., 79. 1. 70. — Frèrejouan du §aint,

(*) Contra Frèrejouan du Saint, n. 43.

I») Gass., 5 juil. 1876. S., 77. 1. 117, D. 77. 1. 264 (môme si le compte est arrêté). — Gass. req., 24 juin 1885, S., 89. 1. 10, D., 86. 1. 35 (dans le cas au moins où le compte n'est pas arrêté).— Gass. civ., 6 nov. 1888, S., 91. 1. 207, D., 89. 1. 146. — Bordeaux, 6 mai 1890, Rec. Bordeaux, 90. 1. 385. — Trib. corn- Nice, 10 avril 1891, Gaz. 7>tb., 22 mai 1891. — Feitu, Du compte courant, n. 203 ; Frèrejouan du Saint, n. 63. — Contra Paris, 22 mars 1832, S., 32. 2. 431. - Rouen, 13 avril 1870, S., 71. 2. 17. - Paris, 16 mars 1882, S., 83. 2. 57, D., 82. 2. 97. - Guillouard, n. 67 bis.

JEUX ILLICITES — DÉPÔT d'eNJEU 53

pêche la dette de rester une dette de jeu. On objecte qu'elle transfère la propriété des valeurs en compte, éteint la dette et équivaut à un payement. Peut-on sérieusement considérer comme un payement un acte qui est purement fictif, aussi fictif que la compensation, laquelle transporte elle aussi la propriété des valeurs, éteint la dette, et cependant n'est pas considérée comme validant la dette de jeu? Du reste, il est inadmissible que, la loi exigeant un payement volontaire du perdant, le gagnant puisse éteindre la dette sans la participation du perdant.

Toutes ces raisons, sauf la dernière, s'appliquent au cas où la dette est inscrite par le perdant dans un compte courant au crédit du gagnant ; Texception de jeu n'est donc pas éteinte alors même que Tinscription a eu lieu avec le consentement du perdant (^).

Le compte courant arrêté de concert entre les parties n'éteint pas lui-même l'exception de jeu (^).

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