‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 25 sur 323 · III. Dépôt d'un enjeu. Couverture · texte numérisé non relu

III. Dépôt d'un enjeu. Couverture

111. Le dépôt d'une somme faite d'avance comme enjeu, ainsi que cel^ se pratique dans divers jeux, notamment dans le jeu de baccara, est un payement conditionnel (^) ; ce n'est pas un nantissement, car d'abord cette interprétation conduirait à l'annuler, ce qui est contraire aux règles générales d'interprétation (C. civ., 1157) et ensuite l'intention des parties est de consacrer au payement, en cas de perte, la somme dépo-

(') Frèrejonan du Saint, d. Ô4. — Contra, Lyon, 27 janv. 1887, Mon, jnd, Lyon, 31 mars 1887. — II en est ainsi en tout cas si le compte courant a consisté uniquement à inscrire au débit du joueur la somme prêtée et à son crédit le remboursement. — Trib. com. Seine, 18 avril 1891, Ann, dr, corn,, VI, 1892, Jurispr., p. 34.

n Cass., 6nov. 1888, précité.— Contra, Gass., 16 mars 1891, S., 92. 1. 10.— Paris, 11 juU. 1887, Pand. franc., 87. 2. 345, Ann, dr, com., 88. 38. — Frèrejouan du. Saint, n. 63 et 64.

(>) Chambéry, 3 déc. 1891, sous Gass. crim., 26 fév. 1892, S., 92. 1. 601. D«, 92. 1. 472. — Trib. civ. Seine, 9 juil. 1847, D.. 47. 4. 49. — Cass. Florence, 10 déc. 1901, S., 1904. 4. 11.- Duranlon, XVIII, n. 116 ; Troplong, n. 200 s. ; Piîletlc, Rev, prat., I, 1863, p. 464 ; Pont, I, n. 657 et 658 ; Aubry et Rau, Vi, p. 528, S 386, note 20 ; Villey, Note, S., 92. 1. 601 ; Guillouard, n. 89 ; Frèrejouan du Saint, n. 31. — Contra Laurent, XX VII, n. 2l3.

sée dlle-même, ^t cela est bien le propre d'an payement condhionncll, tandis que le nannrtissement eët la Temise d-'ime chose en garanlie de la dette A'tme autre chose.

Ce n'est pas non plus, comme on Ta dît (*), une promesse de payer, puisque les parties se deesaidssent immédiatement de leur enjeu.

ii2. Il suit de là que, si le joueur qui a déposé l'enjeu perd la partie^ le payement devient pur et simple et le joueur n'a pas le droit de reprendre la somme déposée (*)►

En vain objectcrt-on que le jeu au comptant edt aussi dangereux que le jeu sur parole ; cela n*est pas exact, car les joueurs voient plus 'facilement ce qu'ils risquent. En vain (fit-on encore que le payement n'est pas volontaire ; il est v^dlontaire, carTien ne forçait le joueur à l'opérer.

Même solution si la somme était déposée entre les mains, d'un tiers ; le tiers peut être contraint au payement (').'On objecte à tort que le dépôt a en un objet illicite : l'objet dw dépôt était une somme d'argent, le motif du dépôt était seul illicite.

Mais tant que la partie n'est pas terminée, le joueur peut reprendre la somme déposée, car elle n'est perdue pour lui qu'à la condition que le sort du jeu tournera ^contre lui et en reprenant la somme déposée il met obstacle à la continuation du jeu et à l'accomplissement de cette condition.

lia. La partie une fois terminée, le perdant qui reprend son enjeu, est forcé de le rendre au gagnant par application des principes qui précèdent (*). On ne peut objecter qu'il s'agit d'une dette de jeu ; la dette repose sur un vol.

114, Le dépôt anticipé de l'enjeu est un payement même-

(*) Laarent, toc. cit.

(«) Gaas. civ., !•' août 1859, S., 59. 1. 817, D., 59. 1. 289. — Gass. crim.^ 26 février 1892, précité. — Auteurs précités. — Conira Laurent, XXVil, n. 213. — Bordeaux, 15 juin 1857, S., 57. 2. 733. — Trib. paix Liège, 9 janv. 1894,. Gaj5. Trib., 23 fév. 1894. — Troplong, n. 200 s. ; Lyon-Caen, Rev. crii., XIII, 1884, p. 327 ; Louis Lucas, Ann, dr, com,, II, 1888, Jnrispr,, p. 38 ; Boistel,. Précis de dr, com,^ III, p. 445.

(•) Aubry et Rau, loc. cit, ; Frèrejouan du Saint, n. 31 et 22 ; Guillooard,. n. 89. — Contr». Cass. Florence, 10 déc. 1901, S., 1904. 4. 11. — Troplong, n. 200 s. ; Laurent, XXVII, n. 213.

(♦) Guillouard. n. 89. - Contra Troplong, n. 200 s. ; Laurent, XXVII, n.213;

JELl ILLICITES — DÉPÔT d'eNJEU 86

s'il est fait ea vue d'une partie non engagée et dont l'eigeu n'est pas encore détecminé ('). 'Une fois la partie engagée, ce dépôt devient un payement conditionnel ; il est inadmissible que, comme on le soutient, il constitue, dans cette espèce, un nantissement. Le fait que la partie n'est pas engagée et que Tenjeu n-est pas déterminé au moment où le dépôt est fait ne saurait en modifier la nature. En vain diton que le joueur ne peut jnesiu*er l^étendue de son engagement ; il mesure justement cette étendue au montant du dépôt.

115. En'maftièpe de jeux de bourse, 1 -usage est que le preneur dérpose une couverture^ c'est-à-dire des litres ou une somme d'argeiït, 'destinés i assurer le payement du montant des pertes cfu'^jl peut siibir. La question de savoir si la couverture <e^ un payement anticipé ou un nantissement est très discutée. 'D'ap>rès la cour de cassation, les juges du fond tranchent <ce point souverainement {*) ; la plupart des tribunaux voient dans la couverture un payement antioipé«(*).

Il suit de là que le joueur qui perd ne peut répéter la couverture (*) (à moins qu'on n'admette pas, en matière de jeu, la validité du payement anticipé) (*) ; il en est autrement pour ropinion qui voit dans la couverture un nantissem6nt(4).

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